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il y a un arrêt du 28 avril 1713, qui a assuré cette jurisprudence: il n'y a donc aucun doute que les juges des seigneurs (1) sont compétents pour apposer le scellé sur tous leurs effets dans leur juridiction; on n'en doit excepter qu'un très petit nombre de coutumes, qui, comme celle de Vermandois, art. 2, attribuent la connaissance des causes des nobles au seul juge royal, ou qui, comme celle de Senlis, art. 23, donnent au prévôt la connaissance des causes des gens d'église, et des nobles, à l'exclusion des hauts justiciers.

Il a été jugé, par plusieurs arrêts, que le juge d'une seigneurie est incompétent pour mettre le scellé sur les effets d'un seigneur décédé au lieu seigneurial, lorsque la seigneurie et la justice étant patrimoniales, passent aux héritiers de ce seigneur.

La raison est que la seigneurie passant aux héritiers du seigneur, le juge devient officier de ses héritiers, et en conséquence, incompétent pour connaître de leurs affaires, et rendre la justice, soit pour eux, soit contre eux; il ne peut donc pas mettre le scellé sur les effets de la succession qui appartiennent aux héritiers, c'est donc au juge supérieur à le mettre.

Il en est autrement lorsque la seigneurie dépend d'un bénéfice qu'avait le défunt, comme la seigneurie ne passe pas, en ce cas, aux héritiers, le juge n'est point leur officier, et par conséquent rien n'empêche qu'il ne soit compétent pour apposer le scellé sur les effets de la succession; c'est la distinction établie dans le plaidoyer de M. de Fleury, sur lequel a été rendu l'arrêt du 23 avril 1704, que nous avons citée suprà, partie 1o, no 59.

C'est un privilége des princes du sang, et des têtes couronnées qui se trouveraient en France, que le scellé, après leur mort, ne peut être mis sur leurs effets que par le Parlement, qui commet, pour cet effet, deux conseillers (2); c'est ce qui s'est pratiqué lors du décès de Jean-Casimir, roi de Pologne, mort abbé de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, en 1672.

757. Il y a des juges compétents pour apposer des scellés pour raison de certaines matières : V. G. Les trésoriers de France, et les juges du domaine mettent le scellé lorsqu'il y a ouverture au droit d'aubaine, par la mort d'un étranger (3).

La chambre des comptes a le droit de le mettre sur les effets des comptables, en cas de mort, où de faillite (déclaration du 7 janvier 1727, art. 2); ce qui n'empêche pas aussi les juges des seigneurs de mettre le leur pour l'intérêt des particuliers. Voy. différents arrêts et règlements au Traité des Scellés. L'ordonnance sur le fait des aides du mois de juin 1680, permet aussi aux officiers des élections d'apposer les scellés sur les effets des marchands et vignerons, redevables des droits de gros, en cas de mort, absence, ou faillite ('); mais ils en sont exclus, si le scellé a déjà été apposé à la requête d'un autre créancier ; et que le fermier soit seulement opposant, ou en cas de concurrence. Tit. 8, des Contraintes pour les gros, art. 24.

SV. De la forme de l'apposition des scellés, et quels effets y doivent être compris.

758. Le juge ou commissaire qui a été requis pour apposer les scellés, s'il juge à propos de faire droit sur la requête, rend son ordonnance portant,

(1) Les justices seigneuriales sont supprimées, et les nobles n'ont plus aucun privilége de juridiction.

(3) Il est assez probable, qu'en pareille circonstance, on ferait apposer les scellés par le chancelier.

(3) Le droit d'aubaine a été aboli par

la loi du 14 juillet 1819, qui déclare que les étrangers auront droit désormais de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français dans toute l'étendue du royaume.

(*) Ces priviléges particuliers n'ont plus lieu.

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qu'il se transportera à l'effet d'apposer les scellés : en conséquence, il se transporte avec son greffier et le procureur de la partie qui le requiert maison où sont les effets le procureur du roi ne doit pas s'y trouver, n'est que le scellé ait été requis par lui; le juge étant arrivé en la maison, site tous les cénacles, depuis la cave jusqu'au grenier; il fait mettre le scellé sur tous les coffres et armoires, où il y a quelque chose de renfermé, après y avoir fait mettre toutes les choses qui se trouveraient éparses dans les différents endroits de la maison; il fait pareillement mettre le scellé sur les portes des chambres et cénacles, dont il juge que l'entrée ne sera pas nécessaire jusqu'à la levée des scellés.

H est inutile de faire aucune description des choses renfermées, soit dans les coffres, soit dans les chambres où les scellés ont été apposés; à plus forte raison ne doit-on pas faire l'estimation des effets.

A l'égard des chambres et autres cénacles, dont l'entrée est nécessaire, telles que sont les chambres où couchent les personnes qui demeurent pour la garde de la maison, les écuries et étables où sont les chevaux et bestiaux, il ne les faut point fermer, mais il faut se contenter de faire une description sommaire des effets qui sont en évidence, ou qui n'ont point été renfermés; le juge ne doit pas mettre sous le scellé tout l'argent qu'il a trouvé, il en tire une certaine somme pour les besoins de ceux qui restent dans la maison, jusqu'à la levée du scellé, et renferme seulement le reste.

759. Il doit établir à la garde des scellés quelqu'un de la maison ou quelque voisin; s'il ne trouvait personne pour se charger de cette garde, il établirait un ou plusieurs gardiens, comme on en établit dans le cas d'une saisie; il doit enfin dresser son procès-verbal d'apposition des scellés (1), et le faire signer à la partie à la requête de qui le scellé est mis, et par les gardiens qu'il a établis.

Si quelqu'un se prétend propriétaire d'effets qui se trouvent en la maison, et justifie pleinement et promptement de la propriété de ces effets, le juge ne les comprend pas sous le scellé, et en accorde la récréance à cette personne (*). V. G. Si une femme, séparée de biens d'avec son mari,

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(1) V. art. 914, C. proc.

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«<scription sommaire des effets qui ne Art. 914: « Le procès-verbal d'ap-« sont pas mis sous les scellés ; -9° Le position contiendra: -1o La date des « serment, lors de la clôture de l'ap« an, mois, jour et heure; -2° Les « position, par ceux qui demeurent « motifs de l'apposition; 3o Les dans le lieu, qu'ils n'ont rien détour« noms, profession et demeure du re- « né, vu ni su qu'il ait été rien détour« quérant, s'il y en a, et son électionné directement ni indirectement; « de domicile dans la commune où le « 10° L'établissement du gardien pré« scellé est apposé, s'il n'y demeure; « senté, s'il a les qualités requises; -4° S'il n'y a pas de partie requé- « sauf, s'il ne les a pas, ou s'il n'en est «rante, le procès-verbal énoncera que « pas présenté, à en établir un d'office « le scellé a été apposé d'office ou sur « par le juge de paix. « le réquisitoire ou sur la déclaration « de l'un des fonctionnaires dénommés « dans l'article 911 (le ministère pu«blic, le maire, l'adjoint, le juge« jets et papiers étrangers à la succes<< de paix); 5° L'ordonnance qui «sion et réclamés par des tiers, ils se« permet le scellé, s'il en a été ren- «ront remis à qui il appartiendra; s'ils « du; 6o Les comparutions et di- « ne peuvent être remis à l'instant, et «<res des parties; -7° La désignation« qu'il soit nécessaire d'en faire la de« des lieux, bureaux, coffres, armoi- «scription, elle sera faite sur le pro«res, sur les ouvertures desquels le «cès-verbal des scellés, et non sur « scellé a été apposé; 8° Une de- « l'inventaire. »

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(2) V. art. 939, C. proc., qui a prévu ce cas particulier.

Art. 939: « S'il est trouvé des ob

représentait une adjudication qui lui a été faite des meubles qu'elle réclame; si un donataire représente la donation entre-vifs qui lui a été faite, avec l'état détaillé joint à la donation, conformément à l'art. 15 de l'ordonnance de 1731; si un tapissier représente le bail des meubles qui se trouvent occuper la maison.

Mais si celui qui réclame la récréance des meubles n'est pas en état de prouver sur-le-champ et pleinement son droit de propriété, le juge ne laisse pas de les mettre sous le scellé, sauf à cette personne à faire opposition au scellé et à poursuivre son action, pour la récréance de ses effets, contre la succession; car il y aurait beaucoup plus de danger à laisser échapper des effets du scellé que de réduire ceux qui prétendent une propriété sur ces effets, à se pourvoir par action pour s'en faire adjuger la récréance; autrement un juge qui déférerait trop facilement à de semblables réclamations, pourrait causer des dommages irréparables, et s'exposer à une prise à partie.

§ VI. Des oppositions aux scellés.

760. L'opposition aux scellés est un acte judiciaire par lequel une personne qui se prétend créancière du défunt ou de l'absent, sur les effets duquel les scellés ont été mis, ou prétend quelque droit ou propriété sur quelqu'un de ces effets, s'oppose à ce que le scellé ne soit levé ni les effets délivrés, sans qu'elle y soit appelée pour débattre ses moyens (1). Cette opposition se peut former de deux manières :

1° Par une signification faite par un huissier, à la requête de l'opposant, au greffe du juge, ou au domicile du commissaire qui a apposé le scellé, et cette signification doit être revêtue de la forme ordinaire des exploits;

2o Par la comparution de l'opposant, par-devant le juge ou commissaire, lorsqu'il procède à la levée des scellés, de laquelle comparution, ainsi que dé son dire et réquisition, le juge ou commissaire doit donner acte par son procès-verbal.

L'opposition aux scellés doit contenir une élection de domicile de l'opposant, dans le lieu où le scellé a été apposé, où il puisse être assigné. Argu ment tiré de l'art. 1er du tit. 23 de l'ordonnance de 1667, édit du mois d'août 1539.

§ VII. De la levée des scellés.

761. Les effets mis sous le scellé demeurent sous la main de la justice jusqu'à ce que le scellé soit levé; le juge ne le doit point lever qu'il n'ait été requis de le faire, in tempore opportuno.

L'arrêt de règlement du 8 juin 1693 fait défenses de lever les scellés mis sur les effets d'un défunt, plus tôt que vingt-quatre heures (2) après l'enterre

(1) V. art. 926 et 927, C. proc. Art. 926 « Les oppositions aux : « scellés pourront être faites, soit par << une déclaration sur le procès-verbal « de scellé, soit par exploit signifié au « greffier du juge de paix. »

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« demeure pas;
2° L'énonciation
« précise de la cause de l'opposition. >>
(2) V. art. 928, C. proc.

Art. 928: « Le scellé ne pourra être « levé et l'inventaire fait que trois jours << après l'inhumation s'il a été apposé Art, 927 « Toutes oppositions à « auparavant, et trois jours après l'ap« scellé contiendront, à peine de nul- position si elle a été faite depuis l'inlité, outre les formalités communes à | « humation, à peine de nullité des pro« tout exploit: -1° Election de domi- «< cès-verbaux de levée de scellés et «cile dans la commune ou dans l'ar-« inventaire, et des dommages et inté« rondissement de la justice de paix où « rêts contre ceux qui les auront faits « le scellé est apposé, si l'opposant n'y « et requis : le tout, à moins que, pour

ment fait publiquement, à peine de nullité (').— Le motif de cet arrêt est expliqué dans le réquisitoire de M. de Lamoignon, avocat général, c'est afin de donner le temps aux créanciers qui auraient des oppositions à y faire, de pouvoir les former.

On peut, après ce temps de vingt-quatre heures, requérir la levée du scellé, et le lever en conséquence de la réquisition, lorsque tous les héritiers sont présents, soit par eux-mêmes, soit par des procureurs fondés de leur procuration, et s'ils sont tous majeurs, ou pourvus de tuteurs, s'ils sont mineurs ; s'il y en a quelqu'un de mineur (2), on doit le faire pourvoir auparavant d'un tuteur ou d'un curateur, s'il est émancipé, suivant les arrêts des 11 janvier 1666 et 23 juillet 1676, cités dans le recueil des règlements sur les scellés.

762. S'il y a des héritiers absents, et surtout si on ne connaît pas les héritiers, on doit attendre, pour la levée des scellés, un temps convenable, à la discrétion du juge, pour que les héritiers absents puissent arriver, ou donner leur procuration.

La levée du scellé doit se faire, toutes les parties intéressées présentes, ou dûment appelées, par une assignation qui doit leur être donnée de se trouver à tel jour en la maison où se fera la levée du scellé (3).

Les parties intéressées sont les héritiers et les opposants; lorsqu'on ne connaît pas leur demeure, la levée du scellé se fait sans qu'ils y soient appelés; mais en ce cas le procureur du roi doit être présent en leur place.

Les créanciers et autres, qui ont formé des oppositions aux scellés, sont aussi des parties intéressées qui doivent être assignées au domicile élu par leur acte d'opposition, pour se trouver à la levée des scellés ; et, comme leur opposition aux scellés leur a donné un droit de gage sur les meubles compris

« des causes urgentes et dont il sera << fait mention dans son ordonnance, « il n'en soit autrement ordonné par « le président du tribunal de première <«< instance. Dans ce cas, si les parties << qui ont droit d'assister à la levée ne << sont pas présentes, il sera appelé « pour elles, tant à la levée qu'à l'in<< ventaire, un notaire nommé d'office « par le président. »>

(2) V. art. 929, C. proc.

Art. 929 : « Si les héritiers ou quel« ques-uns d'eux sont mineurs non « émancipés, il ne sera pas procédé à « la levée des scellés, qu'ils n'aient été, << ou préalablement pourvus de tuteurs, « ou émancipés.

(3) V. art. 931, C. proc.

Art. 931: «Les formalités pour parve «nir à la levée des scellés seront : -1° (1) On trouve dans le Recueil chro- « Une réquisition à cet effet consignée nologique de M. Jousse, t. 3, p. 434, « sur le procès-verbal du juge de paix; un arrêt de règlement du 18 juillet | « — 2o Une ordonnance du juge, in1733, qui a ordonné qu'à l'avenir les << dicative des jour et heure où la levée scellés ne pourront être levés, et l'in- « sera faite ;-3° Une sommation d'asventaire commencé, soit dans la ville << sister à cette levée, faite au conjoint de Paris, soit dans les bailliages et sé-« survivant, aux présomptifs héritiers, néchaussées du ressort, que trois jours | « à l'exécuteur testamentaire, aux léfrancs après les enterrements faits pu- gataires universels et à titre univerbliquement, des corps des défunts, à « sel, s'ils sont connus, et aux oppopeine de nullité... d'interdiction et de « sants. Il ne sera pas besoin d'ap100 liv. d'amende contre les commis-« peler les intéressés demeurant hors saires, notaires et procureurs qui y « de la distance de cinq myriamètres; assisteront, à moins que pour des causes « mais on appellera pour eux, à la leurgentes et nécessaires justifiées au «vée et à l'inventaire, un notaire nomjuge, et dont il fera mention dans son « mé d'office par le président du triordonnance, il en soit autrement or- <«<bunal de première instance. Les donné. (Note de l'édition de 1777.) V. « opposants seront appelés aux domila note précédente. « ciles par eux élus. »

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sous les scellés, ils peuvent en requérir la vente pour le paiement de leurs créances, après qu'ils ont été inventoriés.

763. S'il y a un testament découvert et un exécuteur testamentaire, il doit être présent aux scellés, ou avoir été assigné pour s'y trouver (').

Le juge ou commissaire pour la levée des scellés, se transporte en la maison où ils ont été apposés avec son greffier; le procureur du roi ou fiscal, l'y accompagne dans les cas particuliers où il doit être présent; savoir, en cas de banqueroute, absence, minorité, démence, substitution, ou lorsque le roi, l'église et les hôpitaux y ont intérêt. Voy. les lettres patentes du roi, du 16 juin 1661, touchant les fonctions du procureur du roi du Châtelet de Paris.

Le juge, par son procès-verbal, donne acte de la comparution des parties, et défaut contre celles dûment appelées, qui ne s'y trouvent pas, après quoi il reconnaît si les scellés qui ont été mis se trouvent sains et entiers, les lève et dresse du tout son procès-verbal, et ensuite il se retire.

764. Si, avant la levée des scellés, ils se trouvaient altérés ou falsifiés, le juge en doit être averti, et dresser son procès-verbal dans la forme prescrite par le titre 4 de l'ordonn. de 1670.

Ce délit doit être poursuivi par la voie extraordinaire, et par arrêt du 7 mai 1732, le Parlement de Paris a infirmé une sentence du Châtelet, par laquelle le lieutenant criminel avait renvoyé à l'audience, sans décret ni interrogatoire, sur une accusation de corruption contre des domestiques pour bris de scellés (2).

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(1) V. art. 916, C. proc.

<< par quelque autre preuve écrite, ap« partenir à des tiers, le président du << tribunal ordonnera que ces tiers se<< ront appelés dans un délai qu'il fixe

Art. 916: «Si, lors de l'apposition, «< il est trouvé un testament ou autres papiers cachetés, le juge de paix en «< constatera la forme extérieure, le« ra, pour qu'ils puissent assister à <«< sceau et la suscription s'il y en a, parafera l'enveloppe avec les par«ties présentes, si elles le savent ou « le peuvent, et indiquera les jour et « heure où le paquet sera par lui pré« senté au président du tribunal de première instance il fera mention « du tout sur son procès-verbal, lequel « sera signé des parties, sinon mention « sera faite de leur refus. >>

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Art. 917 « Sur la réquisition de <«< toute partie intéressée, le juge de paix fera, avant l'apposition du scellé, la perquisition du testament dont « l'existence sera annoncée; et s'il le « trouve, il procédera ainsi qu'il est dit « ci-dessus. >>

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« l'ouverture: il la fera au jour indi« qué, en leur présence ou à leur dé«faut; et si les paquets sont étrangers « à la succession, il les leur remettra << sans en faire connaître le contenu, << ou les cachètera de nouveau pour <«<leur être remis à leur première réquisition. >>

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Art. 920: « Si un testament est « trouvé ouvert, le juge de paix en con« statera l'état, et observera ce qui est << prescrit en l'article 916. »

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(2) V. art. 249 à 253, C. pénal.

Art. 249 « Lorsque des scellés apposés, soit par ordre du gouverne«ment, soit par suite d'une ordon<<nance de justice rendue en quelque << matière que ce soit, auront été bri«<sés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de six jours à six mois d'emprisonnement. »

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Art. 250 « Si le bris des scellés s'applique à des papiers et effets d'un « individu prévenu ou accusé d'un « crime emportant la peine de mort, << des travaux forcés à perpétuité, ou « de la déportation, ou qui soit con<< damné à l'une de ces peines, le gar

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