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Lorsque les scellés ont été levés et reconnus par le juge, les parties font faire ensuite à l'amiable, par le notaire, l'inventaire des effets qui étaient compris sous le scellé (1); voilà la forme de lever les scellés à Orléans.

A Paris, les commissaires au Châtelet lèvent d'abord les scellés mis sur une cassette, coffre ou armoire, et jusqu'à ce que tous les effets tirés d'une cassette aient été inventoriés, ils ne lèvent point le scellé sur une autre cassette ou coffre; cette manière de lever les scellés est bien longue, et par conséquent très coûteuse aux parties, à cause du grand nombre de vacations.

Le règlement du 15 janvier 1685, ordonne aux juges de se retirer aussitôt qu'ils auront levé leurs scellés, et leur défend d'assister à l'inventaire ("). Ce règlement doit surtout être exécuté, lorsque les parties déclarent qu'elles

« dien négligent sera puni de six mois | « 1o Les noms, professions et demeu« à deux ans d'emprisonnement. »>

<< res des requérants, des comparants, « des défaillants et des absents, s'ils « sont connus, du notaire appelé pour « les représenter, des commissaires« priseurs et experts; et la mention de « l'ordonnance qui comme le notaire

Art. 251 « Quiconque aura, à des« sein, brisé des scellés apposés sur « des papiers ou effets de la qualité « énoncée en l'article précédent, ou <«< participé au bris des scellés, sera pu« ni de la réclusion ; et si c'est le gar-« pour les absents et défaillants; —2o <«< dien lui-même, il sera puni des tra- « L'indication des lieux où l'inventaire «vaux à temps. >> <<< est fait; 3o La description et esti«mation des effets, laquelle sera faite << à juste valeur et sans crue; 4° La « désignation des qualités, poids et ti«tre de l'argenterie; 5o La dési

Art. 252 « A l'égard de tous autres « bris de scellés, les coupables seront « punis de six mois à deux ans d'em<< prisonnement; et si c'est le gardien « lui-même, il sera puni de deux à cinq ans de la même peine. »

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gnation des espèces en numéraire; «-6° Les papiers seront cotés par pre« mière et dernière; ils seront para«fés de la main d'un des notaires;

Art. 253: « Tout vol commis à l'aide <«< d'un bris de scellés, sera puni com<< me vol commis à l'aide d'une effrac-« s'il y a des livres et registres de com<< tion. >>

(1) V. art. 911 à 943, C. proc. Art. 941 « L'inventaire peut être « requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé. »

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Árt. 942 : « Il doit être fait en pré« sence:-1o du conjoint survivant,— « 2o des héritiers présomptifs; 3o de « l'exécuteur testamentaire si le testa<< ment est connu; -4° des donataires « et légataires universels ou à titre uni« versel, soit en propriété, soit en usu« fruit, ou eux dûment appelés, s'ils << demeurent dans la distance de cinq << myriamètres s'ils demeurent au << delà, il sera appelé, pour tous les ab«sents, un seul notaire, nommé par le président du tribunal de première <«< instance, pour représenter les par<< ties appelées et défaillantes. >>

Art. 943 : <«< Outre les formalités <«< communes à tous les actes devant | « notaires, l'inventaire contiendra :—

« merce, l'état en sera constaté, les <«< feuillets en seront pareillement cotés « et parafés s'ils ne le sont; s'il y a « des blancs dans les pages écrites, ils « seront bâtonnés; -7° La déclara<«<tion des titres actifs et passifs; — 8° <«< La mention du serment prêté, lors

de la clôture de l'inventaire, par ceux <«< qui ont été en possession des objets « avant l'inventaire ou qui ont habité << la maison dans laquelle sont lesdits << objets, qu'ils n'en ont détourné, vu « détourner ni su qu'il en ait été dé« tourné aucun; 9° La remise des << effets et papiers, s'il y a lieu, entre « les mains de la personne dont on « conviendra, ou qui à défaut sera « nommée par le président du tribu« nal. »

(2) Il n'y a plus de doute à cet égard: les scellés sont de la compétence des juges de paix, et les inventaires de la compétence des notaires.

se fient les unes aux autres, et qu'elles requièrent la levée de tous les scellés

à la fois.

Il reste à observer que, lorsque les effets qui sont sous les scellés n'excèdent pas la valeur de deux cents livres, le scellé doit être mis et levé gratis (1), suivant le même règlement.

CHAPITRE VI.

Du faux incident.

§ I. Ce que c'est, à quelle fin et en quels cas y a-t-il lieu?

65. Le faux incident est l'accusation de faux ou d'altération, que l'une des parties, dans une matière civile, propose contre quelque pièce sur laquelle l'autre partie prétend établir sa demande, ou ses défenses.

Cette accusation de faux, de la part de la partie qui la propose, n'a d'autre fin que de faire rejeter la pièce du procès.

Elle peut se former en tout état de cause jusqu'au jugement définitif, et même sur l'appel (*).

Elle se ferait néanmoins à tard, après que, dans une cause d'audience, les gens du roi auraient donné leurs conclusions; M. Jousse rapporte un arrêt du 15 juillet 1703, qui a déclaré, en ce cas, une partie non recevable en une pareille demande (3).

Cette accusation de faux peut se faire, tant contre des pièces authentiques, que contre des écritures privées, qui sont signifiées, communiquées, ou produites dans un procès: elle est toujours nécessaire à l'égard des pièces authentiques, dont la fausseté ne peut être établie que par cette voie (4).

A l'égard des écritures privées, elle n'est nécessaire que lorsqu'elles ont été déclarées pour reconnues; car, si elles ne l'ont pas été, i suffit, lorsqu'on m'opposera cette écriture privée, qu'on prétend signée de moi, que je dénie ma signature, ou, si c'est l'écriture d'un autre que de moi, il suffit que je déclare que je ne connais pas la signature, sans qu'il soit nécessaire que je passe à l'inscription de faux (5).

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(1) On ne fait plus cette distinction. (2) V. art. 214, C. proc.

[rement terminée et le juge est saisi du droit de rendre sentence en l'état. (4) V. art. 1319, C. civ.

Art. 1319 : « L'acte authentique fait « pleine foi de la convention qu'il ren« ferme entre les parties contractantes « et leurs héritiers ou ayants cause.« Néanmoins, en cas de plaintes en <«< faux principal, l'exécution de l'acte

Art. 214: « Celui qui prétend qu'une « pièce signifiée, communiquée ou produite dans le cours de la procé«dure, est fausse ou falsifiée, peut, « s'il y échet, être reçu à s'inscrire en « faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec le demandeur, « soit avec le défendeur en faux, à« argué de faux sera suspendue par la « d'autres fins que celles d'une pour- « mise en accusation; et, en cas d'in« suite de faux principal ou incident, «scription de faux faite incidemment, « et qu'en conséquence il soit inter- << les tribunaux pourront, suivant les « venu un jugement sur le fondement « circonstances, suspendre provisoire« de ladite pièce comme véritable. » << ment l'exécution de l'acte. » (3) L'instance n'est plus pendante (5) Il y a lieu alors à la procédure en du moment où le ministère public a vérification d'écriture dont il a été pris la parole, l'instruction est entiè-I traité plus haut. V. p. 56 et suiv.

Si les écritures ont été signifiées, ou déclarées pour reconnues, par un jugement rendu par défaut, auquel il ne soit plus temps de s'opposer, alors on ne peut plus en opposer la fausseté que par la voie d'inscription de

faux.

Mais je peux user de cette voie, quand même la pièce aurait été vérifiée avec moi, et quand même, dans une autre instance, il serait intervenu quelque jugement avec moi sur le fondement de cette pièce, comme véritable, (ordonn. de 1737, tit. 2, art. 1), pourvu néanmoins que, lorsqu'elle a été vérifiée, ou lorsqu'il est intervenu un jugement sur le fondement de cette pièce, elle ne fût pas dès lors arguée de faux (1); car, si, sur une première poursuite de faux, principal ou incident, la pièce arguée de faux a été jugée véritable, la partie n'est plus recevable à renouveler la même question (Ibid., art. 2), obstat enim exceptio rei judicatæ.

SII. De la procédure qui précède l'inscription en faux.

766. La partie, pour arguer de faux quelques pièces signifiées, communiquées ou produites par la partie adverse, doit commencer par donner requête au juge par-devant qui est pendant le procès auquel cette accusation de faux est incidente, à ce qu'il lui soit permis de s'inscrire en faux contre telle et telle pièce, et à ce que la partie soit tenue de déclarer si elle entend s'en servir (2). Ibid., art. 2.

Cette requête doit être signée de la partie qui est demanderesse en faux, ou d'un procureur fondé de sa procuration spéciale, à peine de nullité. Ibid.

Il faut attacher à cette requête la quittance de l'amende que le demandeur en faux est obligé de consigner pour être admis à sa requête Ibid., art. 17.

Cette amende est différente dans les différentes Cours et juridictions; elle est de cent livres au Parlement, aux requêtes de l'hôtel et du palais; elle est de soixante livres dans les bailliages, présidiaux et autres siéges ressortissant immédiatement dans les Cours; et dans tous les autres siéges, elle est de vingt livres (3). Ibid., art. 4.

Le juge, à qui la requête est présentée, doit mettre au bas son ordonnance, qui porte permission au demandeur de s'inscrire en faux au greffe, et, qu'à cet effet, il sera tenu de sommer dans les trois jours le défendeur de

() V. art. 214, C. proc., in fine, | « dont copie sera donnée, si elle enci-dessus, p. 371, note 1, même dispo- « tend ou non se servir de la pièce sition. «<arguée de faux. »>

(2) La procédure à cet égard à subi de notables modifications. V. art. 215, 216 et 217, C. proc.

Art. 217: « Si le défendeur à cette <<< sommation ne fait cette déclaration, " ou s'il déclare qu'il ne veut pas se « servir de la pièce, le demandeur « pourra se pourvoir à l'audience sur « un simple acte, pour faire ordonner « que la pièce maintenue fausse sera rejetée par rapport au défendeur; « sauf au demandeur à en tirer telles <«< inductions ou conséquences qu'il ju « gera à propos, ou à former telles deArt. 216 : « Dans les huit jours, la <«<mandes qu'il avisera, pour ses dompartie sommée doit faire signifier,« mages et intérêts. »

Art. 215: « Celui qui voudra s'in<< scrire en faux sera tenu préalable<< ment de sommer l'autre partie, par «< acte d'avoué à avoué, de déclarer si << elle veut ou non se servir de la pièce, avec déclaration que, dans le «< cas où elle s'en servirait, il s'inscrira <<<< en faux. »

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« par acte d'avoué, sa déclaration, () V. art. 246,247 et 248,C.proc., qui signée d'elle ou du porteur de sa sont relatifs à l'amende, mais elle ne « procuration spéciale et authentique, I doit plus être consignée au

préalable.

déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux (1). Ibid., art. 8. Le juge doit aussi faire mention, dans le vu, de la quittance de consignation. Ibid., art. 7.

767. En exécution de cette ordonnance, le demandeur doit, dans les trois jours de sa date, faire sommation au défendeur, au domicile de son procureur, et lui donner copie par le même acte (*) :

1° De la requête;

2o Du pouvoir spécial de celui qui l'a signée pour lui;

3o De la quittance de consignation;

4° De l'ordonnance du juge. Ibid., art. 9.

Le défendeur, ainsi sommé, doit signifier au demandeur, à domicile de procureur, sa déclaration précise, s'il entend, ou non, se servir de la pièce, laquelle déclaration doit être signée de lui, ou d'un fondé de procuration, de laquelle procuration il doit être donné copie par le même acte. Ibid., art. 11.

Le délai qu'a le défendeur pour faire cette déclaration est de trois jours, s'il demeure sur le lieu; de huitaine, s'il demeure dans les dix lieues; et s'il demeure plus loin, le délai doit être augmenté de deux jours par dix lieues, et il court du jour de là signification qui lui a été faite. Ibid., art. 10.

Le défendeur, qui à déclaré vouloir se servir de la pièce arguée de faux doit, dans les vingt-quatre heures de la signification de sa déclaration, déposer sa pièce au greffe, et dans un autre semblable délai de vingt-quatre heures, il doit donner au demandeur, à domicile de procureur, copie de l'acte de mise au greffe, art. 14.

SIII. Des cas auxquels le rejet de la pièce accusée de faux est ordonnée, sans que le demandeur passe à l'inscription de faux.

768. Le demandeur en incident de faux, à qui le juge a permis de s'inscrire en faux, n'a pas besoin de s'y inscrire, et peut sans cela se pourvoir à l'audience, et y faire prononcer le rejet de la pèice, dans les cas suivants (3):

1o Lorsque le défendeur, sur la sommation qui lui a été faite, n'a pas signifié sa déclaration dans le délai et dans la forme qui sont ci-dessus prescrits. (Ibid., art. 12);

2o A plus forte raison, si le défendeur a déclaré qu'il n'entendait point se servir de la pièce (art. 13).

3o Si, après avoir déclaré qu'il entendait s'en servir, il ne l'a pas remise au greffe dans les vingt-quatre heures (art. 14).

() V. art. 216, C. proc., ci-dessus, p. 372, note 2.

(2) Maintenant le dépôt se fait au greffe sans signification préalable. V. art. 219, C. proc.

« de satisfaire, dans ledit délai de « trois jours (V. la note précédente), « à ce qui est prescrit par l'article « précédent, le demandeur pourra se << pourvoir à l'audience, pour faire Art. 219: « Le défendeur sera tenu <«<statuer sur le rejet de ladite pièce, « de remettre la pièce arguée de faux,« suivant ce qui est porté en l'article « au greffe, dans trois jours de la "signification du jugement qui aura "admis l'inscription et nommé le « commissaire, et de signifier l'acte de << mise au greffe dans les trois jours << suivants. >>

(3) V. art. 220, C. proc.

Art. 220 « Faute par le défendeur

« 217, ci-dessus (V. p. 372, note 2); << si mieux il n'aime demander qu'il « lui soit permis de faire remettre la« dite pièce au greffe, à ses frais, dont « il sera remboursé par le défendeur << comme de frais préjudiciaux ; à l'ef« fet de quoi il lui ensera délivré exé« cutoire. »

Le demandeur a néanmoins, en ce cas, le choix de faire prononcer qu'il lui sera permis de faire remettre la pièce au greffe, et d'en avancer les frais, dont il lui sera délivré exécutoire contre le défendeur; Ibid.

Mais il lui est bien plus avantageux d'en faire prononcer aussitôt le rejet, sans se livrer à cette procédure dispendieuse.

Dans tous ces cas, le rejet de la pièce ne peut être ordonné que sur les conclusions du procureur du roi, ou du procureur fiscal, à peine de nullité du jugement. Ibid., art. 18.

L'effet du jugement qui ordonne, en ce cas, le rejet de la pièce, est que la partie contre qui le rejet en est ordonné, ne peut plus en tirer aucune induction en faveur de son droit; mais celle qui l'a fait rejeter en peut tirer telles inductions qu'elle jugera à propos, et former telles demandes qu'elle avisera pour ses dommages et intérêts. Ibid., art. 12.

Elle peut aussi prendre la voie du faux principal, c'est-à-dire, donner la plainte sans retardation de l'instruction, et du jugement de la contestation, à laquelle la requête en inscription de faux a été incidente, à moins que, par les juges, il n'en soit autrement ordonné (1). Ibid., art. 15.

§ IV. De l'inscription de faux.

769. Dans les vingt-quatre heures de la signification qui a été faite au demandeur en faux, que la pièce a été mise au greffe, ou dans les vingt-quatre heures qu'elle y a été mise, si c'est lui-même qui l'y a mise, il doit former au greffe son inscription en faux (*).

Cette inscription de faux est un acte par lequel celui qui accuse une pièce de faux le déclare solennellement, et s'engage par écrit de prouver son accusation.

Pour cet effet, il comparaît au greffe en personne, ou par un fondé de sa procuration spéciale, et il y déclare qu'il accuse de faux telle et telle pièce, offre d'en donner les moyens dans les délais de l'ordonnance, et fait une élection de domicile.

On en dresse un acte qu'il signe, lui, ou son procureur, fondé de sa procuration spéciale.

Cette procédure nous vient du droit romain, par lequel celui qui voulait accuser quelqu'un d'un crime, présentait au magistrat un écrit signé de lui, par lequel il déclarait qu'il se portait accusateur contre un tel, d'un tel crime, et s'engageait, sous la peine du talion, de poursuivre et prouver son accusation; c'est ce qui s'appelait inscriptio in crimen.

Cette procédure d'inscriptio in crimen ne s'est conservée que dans le cas du faux incident, encore est-elle différente de celle du droit romain, comme il est facile de le remarquer.

S V. Du procès-verbal de l'état des pièces, et du rapport des minutes. 770. La première instruction qu'il y a à faire, en conséquence de l'inscription de faux formée au greffe, est le procès-verbal, qui doit être dressé par le

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