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juge, de l'état des pièces accusées de faux. L'ordonnance de 1737, art. 23, porte qu'il sera fait dans les trois jours, après la signification faite au demandeur de la remise au greffe des pièces accusées de faux, ou dans les trois jours après cette remise, si c'est le défendeur qui les y a fait mettre lui-même, dans le cas de l'art. 14 (').

Le demandeur obtient, à cet effet, sur son requis, une ordonnance du juge qui donne assignation à jour, heure et lieu certains, pour être dressé procès-verbal de la pièce prétendue fausse, laquelle ordonnance doit être signifiée au défendeur, à domicile de procureur, avec sommation d'y comparoir dans les vingt-quatre heures (2).

Ce procès-verbal se fait au greffe ou autre lieu destiné pour les instructions, même ordonnance de 1737, tit. 1, art. 10, tit. 2, art. 25. Il se fait en présence du demandeur en incident de faux, du procureur du roi, et même du défendeur, en quoi il est différent de celui qui se fait en cas de faux principal.

Si le défendeur ne s'y trouvait pas, le juge donnerait défaut contre lui, et passerait outre, sur-le-champ, au procès-verbal. Ibid., art. 25.

Le juge doit parafer, et faire parafer les pièces, de l'état desquelles il dresse son procès-verbal, par le demandeur, ou faire mention qu'il n'a pu parafer, comme aussi par le défendeur, s'il est présent, ou faire mention qu'il n'a pu, ou n'a voulu les parafer. Le procureur du roi doit aussi les parafer. Ordonnance de 1737, tit. 2, art. 25; tit. 1er. art. 11.

Ce procès-verbal doit faire mention des ratures, surcharges, interlignes, et de toutes les autres circonstances de même genre, qui se trouvent dans les pièces accusées de faux, et que le demandeur fait remarquer au juge. Tit. 1, art. 10.

Le juge diffère quelquefois ce procès-verbal, lorsque les pièces arguées de faux sont des pièces dont il y a minute, et qu'il a ordonné, soit sur la requête du demandeur, soit d'office, le rapport des minutes en ce cas, il peut surseoir au procès-verbal de l'état des expéditions qui en ont été mises au greffe jusqu'à l'apport des minutes, afin de ne faire qu'un seul et même procès-verbal de l'état des expéditions et des minutes (3). En conséquence, le délai de

(1) V. art. 225, C. proc.

Art. 225 « La remise de ladite « pièce prétendue fausse étant faite « au greffe, l'acte en sera signifié à « l'avoué du demandeur, avec somma«tion d'être présent au procès-ver«bal; et trois jours après cette signi«<fication, il sera dressé procès-verbal « de l'état de la pièce.-Si c'est le de« mandeur qui à fait faire la remise, « ledit procès-verbal sera fait dans les «trois jours de ladite remise, somma<«<tion préalablement faite au défen« deur d'y être présent.

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(2) V. art. 227, C. proc.

Art. 227 « Le procès-verbal con. <«< tiendra mention et description des «ratures, surcharges, interlignes et « autres circonstances du même gen<«< re; il sera dressé par le juge-com«<missaire, en présence du procureur « du roi, du demandeur et du défen

« deur, ou de leurs fondés de procu«rations authentiques et spéciales: « lesdites pièces et minutes seront pa« rafées par le juge-commissaire et le « procureur du roi, par le défendeur « et le demandeur, s'ils peuvent ou « veulent les parafer; sinon il en sera « fait mention. Dans le cas de non« comparution de l'une ou de l'autre « des parties, il sera donné défaut et « passé outre au procès-verbal. »

(3) V. art. 221 à 224, C. proc. Art. 221 «En cas qu'il y ait minute « de la pièce arguée de faux, il sera « ordonné, s'il y a lieu, par le juge«< commissaire, sur la requête du de« mandeur, que le défendeur sera << tenu, dans le temps qui lui sera « prescrit, de faire apporter ladite mi«nute au greffe, et que les dépositaires « d'icelle y seront contraints, les fone«tionnaires publics par corps, et ceux

trois jours, pour procéder au procès-verbal, ne doit courir que du jour de la signification faite au demandeur que les minutes ont été apportées au greffe, ou du jour qu'elles y ont été apportées, si c'est le demandeur qui les y a fait apporter. Cette surséance est néanmoins laissée à la prudence du juge. Ibid., art. 24.

1. Lorsque le juge, soit sur la requête du demandeur, soit d'office, a ordonné l'apport des minutes, le défendeur doit, dans le délai qui lui est prescrit pour cela par l'ordonnance du juge, et qui court du jour de la signification qui lui en est faite, faire les diligences nécessaires pour l'apport des pièces; faute par lui de les avoir faites, le demandeur peut se pourvoir à l'au dience, pour faire prononcer le rejet de la pièce, sans qu'il soit besoin de continuer la poursuite du faux, si mieux il n'aime demander à être autorisé lui-même à la faire apporter, et à en avancer les frais, dont il lui sera délivré exécutoire contre le défendeur, comme de frais préjudiciaux, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus, art. 16 et 17.

Les dépositaires des minutes, tels que sont les notaires, greffiers et autres, sont obligés de les porter aux greffes, dans les trois jours de la signification qui leur est faite de l'ordonnance, à leur domicile, avec commandement d'y satisfaire dans les trois jours, s'ils sont demeurant sur le lieu; dans la huilaine, s'ils sont demeurant dans les dix lieues, et d'un jour de plus par dix lieues, s'ils sont plus éloignés. Le juge peut néanmoins augmenter le délai, pourvu qu'il n'excède pas deux jours par dix lieues.

Faute par eux d'y satisfaire, ils peuvent y être contraints par corps, s'ils sont laïques et dépositaires publics; par saisie de leur temporel, s'ils sont ecclésiastiques; et s'ils ne sont point dépositaires publics, par telle voie que le juge jugera à propos, même par corps. Ordonnance de 1737, tit. 1, art. 5 et 6; tit. 2, art. 16.

S VI. Des moyens de faux, et du jugement qui intervient sur ces moyens.

2. Trois jours après que le procès-verbal de l'état des pièces aura été dressé (lequel délai ne doit courir que du jour du dernier procès-verbal, lorsqu'il en a été fait deux séparés des expéditions et des minutes), le déman

« qui ne le sont pas, par voie de saisie,« prescrit au défendeur pour faire ap<< amende, et même par corps s'il y « échet. >>

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« porter la minute, courra du jour de << la signification de l'ordonnance ou Art. 222: « Il est laissé à la pru- « du jugement à son avoué; et, faute <dence du tribunal d'ordonner, sur le « par le défendeur d'avoir fait les di« rapport du juge-commissaire, qu'il ligences nécessaires pour l'apport de « sera procédé à la continuation de la « ladite minute dans ce délai, le de« poursuite du faux, sans attendre l'ap- « mandeur pourra se pourvoir à l'au << port de la minute; comme aussi de « dience, ainsi qu'il est dit art. 217 « Statuer ce qu'il appartiendra, en cas « (V. ci-dessus, p. 372, note 2).« que ladite minute ne pût être rap-« Les diligences ci-dessus prescrites portée, ou qu'il fût suffisamment jus- « au défendeur seront remplies, en « lifié qu'elle a été soustraite ou qu'elle « signifiant par lui aux dépositaires, << est perdue. >> << dans le délai qui aura été prescrit, « copie de la signification qui lui aura « été faite de l'ordonnance ou du ju«gement ordonnant l'apport de ladite « minute, sans qu'il soit besoin, par <«<lui, de lever expédition de ladite « ordonnance ou dudit jugement. »

Art. 223 « Le délai pour l'apport « de la minute court du jour de la si<< gnification de l'ordonnance ou du « jugement au domicile de ceux qui «l'ont en leur possession. »

Art. 224: « Le délai qui aura été

deur doit mettre au greffe ses moyens de faux; faute de quoi, le défendeur peut se pourvoir à l'audience, pour le faire déchoir de son inscription en faux (1). Tit. 2, art. 27.

On peut apporter quantité d'exemples de moyens de faux: V. G. Si le demandeur soutient que la signature qui est au bas de l'acte n'est pas la sienne; ou si, en convenant de sa signature, il soutient qu'on a inséré quelques lignes, qu'on a altéré des mots, qu'on a surchargé l'écriture.

Ces moyens ne doivent point être communiqués au défendeur. Ibid., art. 28.

Après qu'ils ont été mis au greffe, le greffier les remet au procureur du roi, ou fiscal, sur les conclusions duquel il intervient un jugement qui les admet (2), ou rejette en tout ou en partie, ordonne qu'il en sera informé, tant par titres que par témoins, comme aussi par experts et comparaison d'écritures, selon que le cas le requiert. Ibid., art. 29 et 30.

Il est défendu, à peine de nullité, d'ordonner que les experts feront leur rapport sur les pièces accusées de faux,ni qu'il sera procédé à leur vérification. Même art. 30.

Lorsque le jugement, qui admet les moyens de faux, ordonne qu'il en scra informé par experts, le juge doit nommer d'office, par le même jugement, les experts (3). (Tit. 1, art. 18); sauf à l'accusé à fournir contre eux ses reproches,

() V. art. 229 à 231, C. proc.

:

Art. 229 « Dans les huit jours qui << suivront ledit procès-verbal (men«<tionné dans l'art. 227, V. ci-dessus, << p. 375, note 2), le demandeur sera «tenu de signifier au défendeur ses « moyens de faux, lesquels contien«< dront les faits, circonstances et « preuves par lesquels il prétend éta-« « blir le faux ou la falsification, sinon « le défendeur pourra se pourvoir à « l'audience pour faire ordonner, s'i!« << y échet, que ledit demandeur de« meurera déchu de son inscription en faux. >>

«lité desdits moyens et l'exigence des « cas. »

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(2) V. art. 232 et 233, C. proc.

:

Art. 232: « Le jugement ordonnera << que les moyens admis seront prou«vés, tant par titres que par témoins, « devant le juge commis, sauf au dé«fendeur la preuve contraire, et qu'il sera procédé à la vérification des pièces arguées de faux, par trois experts écrivains, qui seront nommés d'office par le même jugement. » Art. 233 « Les moyens de faux qui << seront déclarés pertinents et admissibles, seront énoncés expressément Art. 230: « Sera tenu le défendeur, « dans le dispositif du jugement qui << dans les huit jours de la signification « permettra d'en faire preuve, et il ne « des moyens de faux, d'y répondre « sera fait preuve d'aucun autre << par écrit; sinon le demandeur pourra« moyen. Pourront néanmoins les « se pourvoir à l'audience pour faire« experts faire telles observations dé‹ statuer sur le rejet de la pièce, sui- « pendantes de leur art qu'ils jugeront « vant ce qui est prescrit art. 217 ci- à propos, sur les pièces prétendues «< dessus. » (V. p. 372, note 2.) «< fausses, sauf aux juges à y avoir tel égard que de raison. >>

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Art. 231 « Trois jours après lesdi- | « les réponses, la partie la plus dili« gente pourra poursuivre l'audience; « et les moyens de faux seront admis« «< ou rejetés, en tout ou en partie : il « sera ordonné, s'il y échet, que lesdits « moyens ou aucuns d'eux demeure«ront joints, soit à l'incident en faux, <«< si quelques-uns desdits moyens ont « été admis, soit à la cause ou au pro« cès principal; le tout suivant la qua

(3) V. art. 236 et 237, C. proc. Art. 236: « La preuve par experts se fera en la forme suivante: 1° Les «< pièces de comparaison seront con« venues entre les parties, ou indi

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quées par le juge, ainsi qu'il est dit « à l'article 200, titre de la Verifica«tion des écritures. 2o Seront re« mis aux experts, le jugement qui «< aura admis l'inscription de faux; les

en la même forme que contre les autres témoins, lors de la confrontation, et non autrement. Même tit., art. 9.

§ VII. De l'Instruction qui se fait en exécution du jugement qui permet d'informer du faux.

3. En exécution du jugement qui permet d'informer du faux, on fait entendre tous les témoins qui peuvent avoir connaissance de la fabrication, altération, et, en général, de toute la fausseté des pièces accusées de faux, des faits qui peuvent servir à en établir la preuve (1).

Ou

On peut même, pour cet effet, en tout état de cause, obtenir et faire publier monitoires. Tit. 2, art. 40.

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Le juge doit représenter aux témoins, lors de leurs dépositions, les pièces prétendues fausses, et les autres pièces servant à conviction, et les leur faire parafer, ou faire mention qu'ils n'ont pu, ou n'ont voulu les parafer. Tit. 2, art. 41; tit. 1, art. 25, 26 et 27.

Si cette représentation n'avait pas été faite lors de la déposition, elle pourrait se suppléer lors du récolement et de la confrontation. Tit. 1, art. 28; tit. 2, art. 41.

A l'égard des pièces de comparaison, il n'est nécessaire de les représenter qu'aux experts (2), qui sont entendus comme témoins. Tit. 1, art. 26.

Si les témoins, lors de leurs dépositions, récolement et confrontation, représentent quelques pièces, elles doivent être jointes au procès, après avoir été parafées par le juge et les témoins, ou mention faite qu'ils ne l'ont pu, ou voulu; ou si ces pièces tendent à conviction, elles seront dorénavant représentées aux autres témoins, suivant ce qui a été dit ci-dessus (3). Tit. 2, art. 4; tit. 1, art. 40.

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« pièces prétendues fausses; le procès-« et 21 du présent livre. (V. ci-dessus, « verbal de l'état d'icelles, le juge- « p. 32.) » <«<ment qui aura admis les moyens de (1) V. art. 234, C. proc. << faux et ordonné le rapport d'experts; Art. 234: « En procédant à l'audi« les pièces de comparaison, lorsqu'il «tion des témoins, seront observées << en aura été fourni; le procès-verbal « les formalités ci-après prescrites pour « de présentation d'icelles, et le juge-« les enquêtes; les pièces prétendues «ment par lequel elles auront été re- « fausses leur seront représentées, et << çues les experts mentionneront | « parafées d'eux, s'ils peuvent ou << dans leur rapport la remise de toutes « veulent les parafer; sinon il en << les pièces susdites, et l'examen au- « sera fait mention. A l'égard des pièquel ils auront procédé, sans pou- «< ces de comparaison et autres qui «voir en dresser aucun procès-verbal; « doivent être représentées aux ex<< ils paraferont les pièces prétendues « perts, elles pourront l'être aussi aux <«< fausses. Dans le cas où les témoins « témoins, en tout ou en partie, si le « auraient joint des pièces à leur dé- juge-commissaire l'estime convenaposition, la partie pourra requérir et « ble; auquel cas elles seront par eux « le juge-commissaire ordonner qu'el- « parafées, ainsi qu'il est ci-dessus « les seront représentées aux experts. « prescrit. »> -3° Seront, au surplus, observées << audit rapport les règles prescrites << au titre de la Vérification des écri« tures. (V. ci-dessus, p. 56.) »

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ci

(2) V. art. 236, no 2, C. proc., dessus, p. 377, note 3. (3) V. art. 235, C. proc. Art. 235 : « Si les témoins représenArt. 237: «En cas de récusation, « tent quelques pièces lors de leur dé« soit contre le juge-commissaire, soit « position, elles y demeureront jointes, «< contre les experts, il y sera procédé << après avoir été parafées, tant par « ainsi qu'il est prescrit aux titres 14] « le juge-commissaire que par lesdits

4. Lorsque le jugement ordonne qu'il sera informé du faux par comparaison d'écritures et signatures, c'est le demandeur qui les doit fournir. On ne doit recevoir celles qui seraient représentées par le défendeur, si ce n'est du consentement du demandeur, et du procureur du roi, ou fiscal, à peine de nullité; sauf, après l'instruction achevée, à ordonner, s'il y échet, sur la requête de l'accusé, et le vu du procès, que le défendeur sera reçu à fournir de nouvelles pièces de comparaison. Tit. 2, art. 33, tit. 1, art. 46.

Les pièces qui peuvent être admises pour comparaison, sont les authentiques, telles que sont (1):

1o Les signatures apposées aux actes devant notaires, ou autres personnes publiques, tant séculières qu'ecclésiastiques, dans les cas où elles ont droit de recevoir des actes;

2o Celles étant aux actes judiciaires, faites en présence du juge et du greffier;

3o Les pièces écrites et signées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture, comme faisant fonction de juge, greffier, notaire, procureur, sergent, ou quelque autre fonction publique. Tit. 2, art. 23; tit. 1, art. 13.

On peut aussi admettre pour pièces de comparaison les écritures et signatures privées que l'accusé aurait reconnues lui-même; mais il ne suffirait pas qu'elles eussent été vérifiées avec lui sur sa dénégation. Tit. 2, art. 33; tit. 1, art. 14.

Lorsque l'accusation de faux ne tombe que sur un endroit de la pièce, il est laissé à la prudence du juge d'ordonner que le surplus de la pièce servira de comparaison. Tit. 1, art. 15.

Tout ce qui a été dit au paragraphe V, touchant la manière de faire apporter les minutes des pièces arguées de faux par ceux qui les ont, a lieu aussi à l'égard de ceux qui sont dépositaires des pièces qui doivent servir de pièces de comparaison. Tit. 2, art. 33; tit. 1, art. 16.

Les pièces qui doivent servir de pièces de comparaison, doivent demeurer au greffe pour l'instruction, quand même les dépositaires offriraient de les représenter toutefois et quantes il serait nécessaire. Cette règle néanmoins souffre exception à l'égard des registres de baptême, à cause du besoin continuel qu'en ont les curés pour le service du public. Tit. 1, art. 16.

775. Le juge, sur le simple réquisitoire verbal du demandeur, dresse au greffe, ou autre lieu destiné pour les instructions, procès-verbal des pièces de

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« témoins, s'ils peuvent ou veulent le [<< greffier, ou enfin les pièces écrites faire; sinon il en sera fait mention: « et signées par celui dont il s'agit de « et si lesdites pièces font preuve du « comparer l'écriture, en qualité de « faux ou de la vérité des pièces ar- « juge, greffier, notaire, avoué, huisguées, elles seront représentées aux << sier, ou comme faisant, à tout autre autres témoins qui en auraient con- «< titre, fonction de personne publi<< naissance; et elles seront par eux «<< que; 2o Les écritures et signatu« parafées, suivant ce qui est ci-des-«res privées, reconnues par celui à << sus prescrit.»> qui est attribuée la pièce à vérifier, (1) V. art. 200, C. proc., qui repro-j« mais non celles déniées ou non reduit les mêmes dispositions. «< connues par lui, encore qu'elles eusArt. 200: « Si les parties ne s'accor- « sent été précédemment vérifiées et «dent pas sur les pièces de compa- «< reconnues être de lui. Si la dénéga« raison, le juge ne pourra recevoir « tion ou méconnaissance ne porte « comme telles: 1° Que les signatures « que sur partie de la pièce à vérifier, apposées aux actes par-devant notai- « le juge pourra ordonner que le sur«res, ou celles apposées aux actes ju- « plus de ladite pièce servira de pièce «diciaires, en présence du juge et du « de comparaison.»

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