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d'hérésie, et n'est point cas royal. Voy. les arrêts cités par M. Jousse en la note 14, sur l'art. 11 du tit. 1.

2o Le trouble public fait au service divin (1). On comprend sous ce terme de service divin non-seulement la messe, les vêpres et autres offices de l'église, mais encore les sermons, prônes, catéchismes et autres instructions qui se font dans l'église; les processions qui se font dans les rues peuvent aussi passer pour service divin (*).

Pour qu'il y ait trouble au service divin, il faut que ce qui s'est passé ait donné lieu à la cessation, ou du moins à l'interruption du service divin. Une simple irrévérence commise pendant le service divin (3), qui ne l'a point interrompu, n'est point un cas royal.

3o Le sacrilege avec effraction. On appelle sacrilége (*), non-seulement le vol des choses consacrées par une consécration particulière,tels sont les vases sacrés, mais encore le vol de toutes les choses qui servent pour le service divin (5), tels que sont les ornements d'autel, les chapes, chasubles, bannières, les cloches, etc.

Le vol de l'argent qui est dans les troncs et coffres qui sont dans l'église, peut aussi être regardé comme sacrilége, comme étant fait dans un lieu sacré, et étant d'ailleurs le vol d'un argent dédié en quelque façon à Dieu.

Le sacrilége n'est cas royal qu'autant qu'il est accompagné d'effraction; mais il n'est pas nécessaire que cette effraction soit extérieure; l'effraction d'un tronc, d'un coffre, d'une armoire, dans une église, ou dans une sacristie, rend le sacrilége cas royal.

(4) Le sacrilege est également rayé de notre vocabulaire pénal; cependant des efforts avaient été tentés dans les dernières années de la Restauration pour l'y introduire de nouveau.

« moyens, escroque ou tenté d'escro- «ra, par paroles ou gestes, outragé les « quer la totalité ou partie de la for- « objets d'un culte dans les lieux des<< tune d'autrui, sera puni d'un empri- « tinés ou servant actuellement à son << sonnement d'un an au moins et de« exercice, ou les ministres de ce culte « cinq ans au plus, et d'une amende « dans leurs fonctions, sera punie « de cinquante francs au moins et de« d'une amende de seize francs à cinq << trois mille francs au plus. Le cou- << cents francs, et d'un emprisonnement «pable pourra être, en outre, à comp-« de quinze jours à six mois. » « ter du jour où il aura subi sa peine, <«< interdit, pendant cinq ans au moins « et dix ans au plus, des droits men«<tionnés en l'art. 42 du présent Code: << le tout, sauf les peines plus graves, s'il y a crime de faux. >> (1) V. art. 261, C. pén. Art. 261 : « Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exer« cices d'un culte par des troubles ou « désordres causés dans le temple ou « autre lieu destiné ou servant actuel«<lement à ces exercices, seront pu«nis d'une amende de seize francs à « trois cents francs, et d'un emprison«nement de six jours à trois mois. »

(2) Les termes généraux de l'art. 261, C.pén. précité, autoriseraient cette interprétation: « ou autre lieu servant actuellement à ces exercices.»

(3) V. art. 262, C. pén.

Art. 262 « Toute personne qui au

(5) Le vol commis dans les églises est considéré aujourd'hui comme vol commis dans un lieu habité ou servant à l'habitation. V. art. 386, no 1a, C. pén.

Art. 386: << Sera puni de la peine « de la réclusion tout individu coupa«ble de vol commis dans l'un des cas « ci-après : 1o Si le vol a été commis la

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nuit, et par deux ou plusieurs per« sonnes, ou s'il a été commis avec « une de ces deux circonstances seu«lement, mais en même temps dans < un lieu habité ou servant à l'habitaa tion, ou dans les édifices consacrés << aux cultes légalement établis en << France. >>

9. Les autres crimes qui sont rapportés parmi les cas royaux, sont: 1o Le crime de lèse-majesté, en tous ses chefs; nous examinerons ci-après dans un appendice quelles en sont les branches;

2o La rébellion aux mandements du roi ou de ses officiers;

3o Les assemblées illicites;

4° La fabrication, altération ou exposition de la fausse monnaie, et il faut observer que ces crimes sont regardés comme des branches de celui de lèsemajesté ;

5o La police pour le port des armes;

6o Les séditions et émotions populaires;

7° La force publique, c'est-à-dire toute violence commise avec armes, ou avec attroupement;

8o Le rapt et enlèvement d'une personne par violence: ces crimes intéressent particulièrement la sûreté publique;

9o La correction des officiers royaux, pour raison des malversations par eux commises en leurs charges.

L'ordonnance ajoute, et autres crimes expliqués par les ordonnances. M. Jousse en a recueilli un très grand nombre. Voy. ses notes sur le même article.

Les anciens aveux rendus au duché d'Orléans, et plusieurs coutumes, font mention de trois autres cas royaux, dont les juges de seigneur ne peuvent connaître Le rapt ('), le meurtre (c'est-à-dire celui de guet-apens) (2), et l'encise (3), qui est le meurtre d'une femme enceinte, ou de l'enfant dont elle

(1) V. art. 354 à 357, C. pén. Art. 354 « Quiconque aura, par <«< fraude ou violence, enlevé ou fait << enlever des mineurs, ou les aura en« traînés, détournés ou déplacés, ou « les aura fait entraîner, détourner << ou déplacer des lieux où ils étaient << mis par ceux à l'autorité ou à la di<< rection desquels ils étaient soumis << ou confiés, subira la peine de la ré<< clusion. >>

:

Art. 355 « Si la personne ainsi en« levée ou détournée est une fille au<< dessous de seize ans accomplis, la << peine sera celle des travaux forcés à << temps. >>

« demander la nullité du mariage, ni « condamné qu'après que la nullité du « mariage aura été prononcée. »>

(*) Le meurtre commis de guetapens constitue aujourd'hui l'assassinat; le mot meurtre a une autre signification légale. V. art. 295 à 298, C. pén.

Art. 295: « L'homicide commis vo« lontairement est qualifié meurtre. » Art. 296: « Tout meurtre commis << avec préméditation ou de guet<< apens, est qualifié assassinat. »

Art. 297: « La préméditation con« siste dans le dessein formé, avant « l'action, d'attenter à la personne Art. 356: « Quand la fille au-des-« d'un individu déterminé, ou même « sous de seize ans aurait consenti à « de celui qui sera trouvé ou rencon<< son enlèvement ou suivi volontaire- « tré, quand même ce dessein serait << ment le ravisseur, si celui-ci était « dépendant de quelque circonstance majeur de vingt-un ans ou au-des- | « ou de quelque condition. »

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« sus, il sera condamné aux travaux Art. 298« Le guet-apens consiste << forcés à temps. Si le ravisseur n'avait « à attendre plus ou moins de temps, << pas encore vingt-un ans, il sera pu- << dans un ou divers lieux, un individu, << ni d'un emprisonnement de deux à « soit pour lui donner la mort, soit « cinq ans.»> << pour exercer sur lui des actes de << violence. »

Art. 357 : « Dans le cas où le ra<< visseur aurait épousé la fille qu'il a << enlevée, il ne pourra être poursuivi « que sur la plainte des personnes qui, d'après le Code civil, ont le droit de

(3) L'encise est rayée de notre vocabulaire pénal; ce crime rentre dans l'avortement. V. art. 317, C. pén.

Art. 317: «Quiconque, par aliments,

est grosse, suivant la définition qui s'en trouve au livre des Etablissements de saint Louis, chap. 25.

M. Talon, au procès-verbal de l'ordonnance, remarque aussi que tous les cas prévôtaux (1), dont il sera parlé ci-après, doivent êire supposés royaux.

10. Outre les cas royaux dont la connaissance est attribuée aux baillis, sénéchaux royaux, privativement aux juges des seigneurs, et aux prévôts royaux, il y a certains crimes dont la connaissance est attribuée à certains juges extraordinaires (2), ratione materiæ, et qui par cette raison ne sont pas de la compétence du juge ordinaire du lieu où ils ont été commis, mais de celle de ces juges d'attribution; tels sont les crimes qui concernent la chasse, les rivières navigables, les forêts, lesquels sont de la compétence du juge des eaux et forêts (ordonn. de 1669, tit. 1, art. 7 et 8); tels sont ceux qui concernent les matières attribuées aux élections et greniers à sel (ordonnances des fermes du mois de juillet 1681, tit. dernier, art. 36; ordonnance des gabelles, du mois de mai 1680, tit. 17, art. 12); tels sont encore les crimes commis sur mer, dont la connaissance est attribuée aux juges des amirautés, par l'ordonnance de la marine, du mois d'août 1681, liv. 1, tit. 2, art. 10 (3).

APPENDICE.

QUELS CRIMES COMPREND LE CRIME DE LÈSE-MAJESTÉ.

11. Le crime de lèse-majesté, au premier chef, est tout attentat direct contre la personne du roi et de l'Etat (4); tel qu'est le crime de tous ceux qui

«< breuvages, médicaments, violences, « pendant deux ans au moins et dix « ou par tout autre moyen, aura pro- « ans au plus.—Si la maladie ou inca«< curé l'avortement d'une femme en- «<pacité de travail personnel a duré «< ceinte, soit qu'elle y ait consenti ou << plus de vingt jours, la peine sera << non, sera puni de la réclusion.- La celle de la réclusion.-Si le coupable « même peine sera prononcée contre << a commis, soit le délit, soit le crime, << la femme qui se sera procuré l'avor-« spécifiés aux deux paragraphes ci<< tement à elle-même, ou qui aura con- << dessus, envers un de ses ascendants, « senti à faire usage des moyens à elle « tels qu'ils sont désignés en l'article « indiqués ou administrés à cet effet,« 312, il sera puni, au premier cas, ~ si l'avortement s'en est suivi.— Les ¦ « de la réclusion, et au second cas, des << médecins, chirurgiens et autres offi-« travaux forcés à temps. >> «ciers de santé, ainsi que les pharma- (1) Cette distinction des cas prévô«< ciens qui auront indiqué ou admi- | taux a été également rejetée. «nistré ces moyens, seront condam« nés à la peine des travaux forcés à « temps, dans le cas où l'avortement (3) Toutes ces juridictions pénales << aurait eu lieu.-Celui qui aura occa- des eaux et forêts, des élections et <«<sionné à autrui une maladie ou in-greniers à sel, et des amirautés, ont «< capacité de travail personnel, en lui été abolies; toutefois, les crimes «< administrant volontairement,de quel«< que manière que ce soit, des substan«< ces qui, sans être de nature à donner << la mort, sont nuisibles à la santé, sera << puni d'un emprisonnement d'un « mois à cinq ans, et d'une amende « de seize francs à cinq cents francs; «< il pourra de plus être renvoyé sous << la surveillance de la haute police

(2) Il n'y a plus de juges extraordinaires.

commis sur mer par des marins, sont de la compétence des conseils de guerre maritimes, et tout crime commis par des soldats au service ou toutes personnes attachées aux armées, est de la compétence des conseils de guerre.

(*) Cette distinction entre les crimes de lèse-majesté au premier ou au second chef, a été abandonnée; mais les

entrent dans quelque conspiration ou conjuration, contre la personne du roi et l'Etat, ou qui en ayant connaissance ne la révèlent pas (1); le crime de ceux qui entretiennent des correspondances contre les intérêts de l'Etat, soit avec les étrangers, soit avec des sujets révoltés; à plus forte raison, le crime de ceux qui portent ouvertement les armes contre le roi, c'est ce qu'on appelle crimen perduellionis; ceux qui fournissent des secours aux ennemis de I'Etat (). Voy. le Code pénal, tit. 8.

faits qui les constituaient n'en conservent pas moins leur qualification pénale. V. art. 86 à 90, Č. pén.

<< sonnement d'un an à cinq ans. Le « coupable pourra de plus être inter« dit, en tout ou en partie, des droits Art. 86: « L'attentat contre la vie« mentionnés en l'art. 42. » « ou contre la personne du roi est puni Art. 90: « Lorsqu'un individu aura << de la peine du parricide.-L'attentat « formé seul la résolution de commet«< contre la vie ou contre la personne « tre l'un des crimes prévus par l'ar<«< des membres de la famille royale, est « ticle 86, et qu'un acte pour en pré<< puni de la peine de mort.-Toute of- « parer l'exécution aura été commis «fense commise publiquement envers << ou commencé par lui seul et sans as<«< la personne du roi sera punie d'un <«<sistance, la peine sera celle de la dé«< emprisonnement de six mois à cinq « tention. » << ans et d'une amende de cinq cents Dans certains cas, ils sont dévolus à « francs à dix mille francs. Le coupa-la Chambre des pairs constituée en <«< ble pourra en outre être interdit de Cour de justice. V. art. 28, Charte. « tout ou partie des droits mentionnés Art. 28: « La Chambre des pairs <«< en l'article 42, pendant un temps«< connaît des crimes de haute trahison « égal à celui de l'emprisonnement au- « et des attentats à la sûreté de l'Etat quel il aura été condamné. Ce temps « courra à compter du jour où le cou«pable aura subi sa peine. »>

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Art. 87: « L'attentat dont le but se« ra, soit de détruire, soit de changer « le gouvernement ou l'ordre de suc«cessibilité au trône, soit d'exciter les «< citoyens ou habitants à s'armer con>>tre l'autorité royale, sera puni de

« mort. >>>

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« qui seront définis par la loi. »

(1) Le crime de non-révélation qui avait conservé sa place dans le Code pénal de 1810, en à été retranché lors de la révision faite de ce Code en 1832 (loi du 28 avril 1832).

(2) V. art. 75 à 78, C. pén.

Art. 75: « Tout Français qui aura « porté les armes contre la France << sera puni de mort. »

-

Art. 88: « L'exécution ou la tenta- Art. 76: « Quiconque aura pratiqué «<tive constitueront seules l'attentat.>> « des machinations ou entretenu des Art. 89 « Le complot ayant pour « intelligences avec les puissances « but les crimes mentionnés aux arti- « étrangères ou leurs agents, pour les <«< cles 86 et 87, s'il a été suivi d'un acte « engager à commettre des hostilités <«< commis ou commencé pour en pré-« ou à entreprendre la guerre contre la « parer l'exécution, sera puni de la « France, ou pour leur en procurer les << déportation.-S'il n'a été suivi d'au- « moyens, sera puni de mort. Cette <«< cun acte commis ou commencé pour « disposition aura lieu dans le cas « en préparer l'exécution, la peine se- << même où lesdites machinations ou «ra celle de la détention.-Il y a com- << intelligences n'auraient pas été sui<< plot dès que la résolution d'agir est << vies d'hostilités. » « concertée et arrêtée entre deux ou <«< plusieurs personnes.-S'il y a eu pro« position faite et non agréée de for<< mer un complot pour arriver aux cri<< mes mentionnés dans les articles 86 «<et 87, celui qui aura fait une telle <« proposition sera puni d'un empri

Art. 77: « Sera également puni de « mort, quiconque aura pratiqué des « manoeuvres ou entretenu des intel«ligences avec les ennemis de l'Etat, « à l'effet de faciliter leur entrée sur « le territoire et dépendances du « royaume, ou de leur livrer des villes,

12. On appelle crime de lèse-majesté au second chef, les crimes qui, ne contenant point d'attentat contre la personne du roi, ni contre l'Etat, blessent néanmoins, soit directement, soit indirectement, le respect dû à la majesté et autorité royale. Tel est le crime de ceux qui tiennent des discours contraires au respect dû à la majesté royale, à plus forte raison de ceux qui composent, impriment ou distribuent des écrits injurieux à la personne sacrée du roi, à la maison royale, au gouvernement; le crime des prédicateurs qui prêcheraient contre le roi, contre son gouvernement, ou contre ses lois; le crime de ceux qui briseraient ou déshonoreraient ses statues (1). Code pénal, tit. 9.

Ces crimes n'appartiennent qu'au second chef, lorsqu'il ne paraît pas qu'ils soient commis dans la vue d'exciter une sédition, ou soulèvement; car, s'ils étaient commis dans cette vue et qu'il s'ensuivit effectivement quelque sédition, ce crime serait du premier chef.

13. L'usurpation de certains droits attachés à la souveraineté blesse aussi

« Charte constitutionnelle par lui ac« ceptée et jurée dans la séance du 9 « août de la même année, son autorité « constitutionnelle, l'inviolabilité de sa « personne, les droits et l'autorité des « chambres, sera punie d'un empri<< sonnement de trois mois à cinq ans, « et d'une amende de 300 francs à « 6,000 francs. >>

« forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou « bâtiments appartenant à la France, « vivres, armes ou munitions, ou de « fournir aux ennemis des secours << en soldats, hommes, argent, ou de « seconder les progrès de leurs armes « sur les possessions ou contre les « forces françaises de terre ou de mer, << soit en ébranlant la fidélité des offi- Art. 1er, Loi du 9 septembre 1835: « ciers, soldats, matelots ou autres, « Toute provocation par l'un des « envers le roi et l'Etat, soit de toute « moyens énoncés en l'art. 1er de la « autre manière. » << loi du 17 mai 1819, aux crimes préArt. 78: « Si la correspondance« vus par les art. 86 et 87 du Code «< avec les sujets d'une puissance enne- « pénal, soit qu'elle ait été ou non « mie, sans avoir pour objet l'un des « suivie d'effet, est un attentat à la «< crimes énoncés en l'article précé-« sûreté de l'Etat.-Si elle a été suivie « dent, a néanmoins eu pour résultat « d'effet, elle sera punie conformé« de fournir aux ennemis des instruc-« ment à l'art. 1er de la loi du 17 mai << tions nuisibles à la situation militaire « 1819.-Si elle n'a pas été suivie d'ef<< ou politique de la France ou de ses fet, elle sera punie de la détention « alliés, ceux qui auront entretenu « et d'une amende de 10,000 à 50,000 « cette correspondance seront punis« francs.-Dans l'un comme dans l'au« de la détention, sans préjudice de « tre cas, elle pourra être déférée à la « plus forte peine, dans le cas où ces << Chambre des pairs, conformément à «< instructions auraient été la suite « l'art. 28 de la Charte. » « d'un concert constituant un fait d'espionnage. »

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Art. 2: « L'offense au roi, commise << par les mêmes moyens, lorsqu'elle a (1) V. art. 86, C. pén., § 3, ci-des-« pour but d'exciter à la haine et au Sus, p. 397, note 4; art. 1, loi du 29 novembre 1830; art. 1, 2 et 3, loi du 9 septembre 1835.

« mépris de sa personne ou de son « autorité constitutionnelle, est un at<< tentat à la sûreté de l'Etat.-Celui Art. 1er, Loi du 29 novembre 1830: « qui s'en rendra coupable sera jugé « Toute attaque, par l'un des moyens « et puni conformément aux deux der« énoncés en l'art. 1er de la loi du 17 << niers paragraphes de l'article pré« mai 1819, contre la dignité royale,« « l'ordre de successibilité au trône, les « droits que le roi tient du vœu de la « nation française, exprimé dans la « déclaration du 7 août 1830, et de la

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cédent. »

Art. 3: «Toute autre offense au roi sera punie conformément à l'art.9 de « la loi du 17 mai 1819 (prison, 6 mois « à 5 ans; amende, 500 f., à 10,000 f.).»

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