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PARTIE. jusqu'à ce que la discussion du débiteur ait été faite, et qu'il paraisse que le demandeur n'a pu être payé de sa créance par cette discussion.

104. Les fidejusseurs qui, par leur cautionnement, n'ont point renoncé à l'exception de discussion, peuvent aussi, lorsqu'ils sont assignés, en vertu de leur cautionnement, opposer l'exception de discussion, et arrêter par cette exception la demande donnée contre eux, jusqu'à ce que le demandeur ait disculé son débiteur principal.

105. L'exception de division est aussi une exception dilatoire par laquelle l'un de plusieurs cofidéjusseurs, en offrant aux créanciers sa part virile de la dette pour laquelle ils ont tous répondu, arrête la demande pour le surplus, jusqu'à ce qu'il ait été constaté de l'insolvabilité des autres fidėjusseurs (1).

106. Le débiteur qui est assigné pour le paiement d'une dette avant le terme de paiement, a aussi une exception dilatoire qui arrête jusqu'à ce terme la poursuite de cette demande (*).

107. Ces exceptions dilatoires doivent être proposées avant de défendre au fond, et on ne serait pas recevable à les opposer en cause d'appel, si on avait instruit en première instance sans en faire usage (3).

D'Héricourt, dans son Traité de la Vente des immeubles, chap. no 16, n'est contraire à notre sentiment que parce qu'il met l'exception de discussion dans la classe des exceptions péremptoires; mais comme c'est le temps auquel le défendeur propose cette exception qui en doit déterminer la nature, et non pas l'événement qui en peut résulter, lequel est incertain, nous croyons que cette exception n'est que suspensive, et que par cette raison elle doit être proposée à limine litis.

108. L'exception des vues et montrées était aussi une exception dilatoire qui avait lieu en matière réelle, par laquelle le possesseur d'un héritage pouvait demander qu'avant toutes choses, le demandeur ou son fondé de pouvoir se transportât avec lui sur le lieu, et lui fît voir au doigt et à l'œil l'héritage pour lequel il lui faisait la contestation, dont il serait dressé acte; comme ces vues et montrées causaient de grands frais, l'ordonnance les a abrogées par la disposition qui ordonne au demandeur de désigner l'héritage par tenants et aboutissants (*), tit. 9, art. 5, suivant qu'il a été dit au titre des Ajournements. tit. 2, art. 6.

(1) V. art. 2025 à 2027, C. civ. Art. 2027 : « Si le créancier a divisé Art. 2025 : « Lorsque plusieurs per-« lui-même et volontairement son ac« sonnes se sont rendues cautions d'un « tion, il ne peut revenir contre cette «< même débiteur pour une même dette, « division, quoiqu'il y eût, même anté«< elles sont obligées chacune à toute la «rieurement au temps où il l'a ainsi << dette. >> consentie, des cautions insolva

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(*) De là cet adage inexact : Qui a terme ne doit rien. V. art. 1186, C. civ.

Art. 1186: « Ce qui n'est dû qu'à « terme, ne peut être exigé avant l'é«chéance du terme; mais ce qui a été « payé d'avance ne peut être répété..

Art. 2026: « Néanmoins chacune«bles. >> « d'elles peut, à moins qu'elle n'ait re« noncé au bénéfice de division, exi« ger que le créancier divise préala«<blement son action, et la réduise à « la part et portion de chaque caution. Lorsque, dans le temps où une « des cautions a fait prononcer la di<< vision, il y en avait d'insolvables, «< cette caution est tenue proportion«nellement de ces insolvabilités, mais « elle ne peut plus être recherchée à « raison des insolvabilités survenues «< depuis la division. »

(1) V. art. 186, C. proc.

Art. 186: « Les exceptions dilato «res seront proposées conjointemen « et avant toutes défenses au fond. » (4) V. art. 64, C. proc., ci-dessus, p. 12, note 7.

SECT. VII.-Des répliques et ABROGATIONS DE TOUTES AUTRES PROCÉDURES; DES DEMANDES INCIDENTES, ET DES INTERVENTIONS.

5 Ir. Des répliques et abrogations de toutes autres procédures. 109. Le demandeur, à qui le défendeur a signifié des défenses contre la demande par lui donnée, peut répliquer à ces défenses par un acte signifié au procureur du défendeur (tit. 14, art. 2); mais il le doit faire dans trois jours, à compter de la signification des défenses, sans qu'après ce délai, qui ne peu! être prorogé, la procédure ou le jugement puisse être arrêté (1).

Ces répliques, ainsi que les défenses, se fournissent, par un acte signifié de procureur à procureur.

Autrefois le défendeur, à qui ces répliques avaient été signifiées, pouvait y opposer des moyens qu'on appelait dupliques, et le demandeur opposait des tripliques contre ces dupliques.

L'usage de ces dupliques et tripliques a été proscrit par l'ordonnance (ibid., art. 3), et ces actes ne doivent pas passer en taxe.

§ II. Des demandes incidentes.

110. Le défendeur, outre les défenses contre la demande donnée contre lui, peut former lui-même des demandes contre le demandeur, s'il en a quelqu'une à former contre lui; c'est ce qui s'appelle reconvention ou demandes incidentes.

Ces demandes se forment par un simple acte que le procureur du défendeur signifie à celui du demandeur (2). Cet acte n'est sujet à aucune formalité, sinon qu'il doit être libellé comme un exploit, c'est-à-dire contenir les conclusions desdites demandes, et un précis des moyens sur lesquels elles sont fondées. On doit aussi, par le même acte, donner copie des pièces qui y servent de fondement. Tit. 11, art. 23.

111. Le demandeur peut aussi, dans le cours de l'instance, former des demandes incidentes, autres que celles portées par son exploit, pourvu qu'il puisse les justifier par écrit (*), et il les donne par un acte de procureur si

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Art. 78: « Dans la huitaine suivan<«<te, le demandeur fera signifier sa « réponse aux défenses. »

Art. 79: « Si le défendeur n'a point << fourni ses défenses dans le délai de quinzaine, le demandeur poursuivra l'audience sur un simple acte d'avoué « à avoué. »

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Art, 80: « Après l'expiration du dé- |

« poursuivre l'audience, après la signi« fication des défenses, et sans y rẻ« pondre. »

«

Art. 81 : <«< Aucune autre écriture, ni signification n'entreront en taxe. » Art. 82: « Dans tous les cas où << l'audience peut être poursuivie sur <«< un acte d'avoué à avoué, il n'en « sera admis en taxe qu'un seul pour «< chaque partie.

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(2) V. art. 337, C. proc.

Art. 337: « Les demandes inciden tes seront formées par un simple « acte contenant les moyens et les « conclusions, avec offre de communi<< quer les pièces justificatives sur ré« cépissé, ou par dépôt au greffe.

« lai accordé au demandeur pour faire « Le défendeur à l'incident donnera signifier sa réponse, la partie la plus

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« sa réponse par un simple acte. »>

diligente pourra poursuivre l'au- (3) Cette condition n'est plus nécès

dience sur un simple acte d'avoué à
avoué; pourra même le demandeurvante.

saire. V. l'art. 338, C. proc., note sui

gnifié au procureur dn défendeur, dans la même forme, et de la même manière que nous avons dit que se donnent les demandes incidentes du défendeur

112. L'ordonnance a une disposition très sage au sujet de ces demandes incidentes au tit. 20, art. 6. « Toutes les demandes, à quelque titre que ce « soit, qui ne seront entièrement justifiées par écrit, seront formées par un << même exploit, après lequel, les autres demandes, dont il n'y aura pas de << preuves par écrit, ne seront reçues (1). »

Cet article ne se doit pas restreindre aux demandes du demandeur; il y a même raison pour décider que toutes les demandes incidentes que le défendeur doit former, le doivent être par un même acte, et qu'après en avoir formé, il ne doit pas être reçu à en former par la suite de nouvelles qui ne seraient pas justifiées par écrit.

113. Quoique le demandeur soit reçu à former de nouvelles demandes, depuis son exploit, et le défendeur depuis l'acte par lequel il a formé ses premières demandes incidentes, lorque ces nouvelles demandes se justifient par écrit, néanmoins, s'il avait pu les former lors de la demande principale, il ne doit pas avoir la répétition des frais que ces nouvelles demandes ont causés, de plus qu'elles n'auraient causés, si elles eussent été formées par un même exploit, ou par un même acte.

Observez que, suivant l'art. 106 de la coutume de Paris, « la reconvention « (en cour laïque) n'a lieu, si elle ne dépend de l'action, et que la demande en << reconvention soit la défense contre l'action premièrement intentée, etc. »,

« parce que, dit Coquille, liv, 30, celui qui auroit été convenu en aucune action d'expédition aisée, auroit pu mettre avant, une action de grande longueur et difficulté pour empêcher et retarder l'autre. »

§ III. Des interventions.

114. L'intervention est un acte par lequel un tiers demande à être reçu partie dans une instance formée entre d'autres parties, soit pour s'y joindre au demandeur, et demander la même chose que lui, ou quelque chose de connexe, soit pour se joindre au défendeur, et combattre avec lui la demande du demandeur qu'il a intérêt de détruire.

On peut former une intervention, soit avant, soit après contestation en cause soit dans les causes qui se jugent à l'audience, soit dans les procès par écrit; soit en cause principale, soit en cause d'appel. Titre 11, art. 28.

115. Cette intervention se forme par une requête présentée à un juge, qui contient les moyens sur lesquels l'intervenant prétend fonder son intervention (2). Le juge ordonne, aù bas de la requête, que les parties viendront plaider un certain jour; l'intervenant doit signifier l'ordonnance du juge et la requête, ensemble la copie des pièces sur lesquelles elle est fondée, à la partie contre qui elle veut intervenir; le juge statue à l'audience contradictoire

(1) V. art. 338, C. proc.

Art. 338 « Toutes demandes inci-« a dentes seront formées en même « temps; les frais de celles qui seraient proposées postérieurement, et dont

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<< porté à l'audience, pour être statué ce qu'il appartiendra. »

(2) V. art. 339 et 340, C. proc. Art. 339: « L'intervention sera for« mée par requête qui contiendra les

les causes auraient existé à l'époque « moyens et conclusions, dont il sera des premières, ne pourront être ré-« donné copie ainsi que des pièces pétés. Les demandes incidentes « justificatives. »

« seront jugées par préalable, s'il y a Art. 340 : «< L'intervention ne lieu, et dans les affaires sur les-« pourra retarder le jugement de la

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quelles il aura été ordonné une in- « cause principale, quand elle sera en struction par écrit, l'incident sera << état.»

ment, ou par défaut, sur la première assignation, si l'intervention doit être reçue ou non. Ibid.

Ces interventions peuvent aussi se former sans requête, lors de la plaidoirie de la cause dans laquelle quelqu'un veut intervenir; il peut, par son procureur et avocat, demander à être reçu partie intervenante, en faisant plaider ses moyens d'intervention (1).

116. Lorsque l'intervenant est privilégié, ou qu'il a un intérêt direct dans la cause qui lui donne droit d'intervenir, il peut faire renvoyer la cause devant le juge de son privilége, quoique la cause fût déjà contestée, ou que le procès fût déjà distribué à un rapporteur, pourvu néanmoins qu'il ne fût pas déjà en état d'être jugé; c'est ce qui résulte du règlement de Montdidier, du 5 juin 1659, rapporté au Journal des Audiences, tit. 2.

Lorsque l'intervention n'est formée qu'en cause d'appel, l'intervenant nc peut demander, ni son renvoi devant le juge de son privilége, ni faire évoquer la contestation, à moins que ses droits n'eussent pas été encore ouverts ou que lui ou ses auteurs n'eussent pu agir avant le jugement de la cause principale (2), Argument tiré du tit. 1, art. 29 de l'ordonnance de 1737.

117. Tous intervenants doivent se pourvoir à l'audience, pour y faire statuer sur le mérite de leur intervention, même aux chambres des enquêtes des Parlements.

Dans le cours des procès par écrit (3), lorsque les interventions qui surviennent paraissent fondées, les juges doivent ordonner, par le jugement qui reçoit la partie intervenante, qu'il sera fait droit sur le surplus de la demande, en jugeant l'instance principale.

Les parties en l'instance doivent défendre à cette intervention, ou employer pour moyens ce qu'elles ont déjà dit, et remettre leur requête de contredits, ou d'emploi, ès mains du rapporteur.

Dans une cause d'audience, lorsque le droit de l'intervenant est apparent, et que la cause est en état, on peut, en recevant l'intervention, faire droit sur le tout par un seul et même jugement. Mais si le procès est par écrit, on appointe en droit, et on joint sur l'intervention qui est ensuite réglée par le même jugement que le principal, s'il y a lieu, sauf à disjoindre.

(1) L'intervention peut se faire à l'audience, mais par requête.

position, art. 466, Code de procédure. Art. 466: « Aucune intervention ne (2) L'intervention étant un acte tout << sera reçue, si ce n'est de la part de volontaire, celui qui la forme en Cour« ceux qui auraient droit de former « tierce opposition. >>

d'appel, ne peut se plaindre d'être privé d'un degré de juridiction, et il (3) V. art. 341, C. proc. est fort douteux que l'exception indi- Art. 341: « Dans les affaires sur lesquée ici puisse être admise : au sur- <«< quelles il aura été ordonné une inplus, l'intervention en Cour d'appel «struction par écrit, si l'intervention n'est reçue que de la part de ceux qui« est contestée par l'une des parties, auraient le droit de former tierce op- | « l'incident sera porté à l'audience. »

CHAPITRE III.

De la contestation en cause et de l'instruction.

SECT. Ir. De la contestATION EN CAUSE, ET DE LA PROCÉDURE POUR Y

PARVENIR.

118. Après les défenses fournies, l'ordonnance donne un délai de trois jours, soit afin que le demandeur puisse donner ses répliques, soit afin que les avocats de l'une ou l'autre partie puissent se préparer pour la plaidoirie (1).

Après ces trois jours, l'une ou l'autre des parties peut poursuivre la cause à l'audience sur un simple acte, par lequel un procureur signifie à l'autre procureur qu'à un tel jour, il se trouvera ou fera trouver l'avocat de la partie à l'audience, et qu'il le somme de s'y trouver.

Cet acte s'appelle avenir; et il a été substitué aux avenirs qui se prenaient au greffe avant l'ordonnance de 1667, tit. 14, art. 1.

119. En conséquence de cet avenir, la partie qui l'a donné, ou celle à qui il a été donné, fait présenter son placet au juge qui doit présider à l'audience, qui fait appeler la cause par huissier, si le temps de l'audience le permet et qu'il n'y ait pas de cause plus pressée.

Ce placet ne contient rien autre chose que les noms et qualités des parties en instance; pour un tel et tel demandeurs, contre un tel et tel défendeurs; il se donne sur du papier ordinaire et non timbré.

120. Si la cause n'a pas été appelée, la partie la plus diligente signifiera par son procureur au procureur de l'autre partie un pareil avenir, pour un autre jour d'audience, et donnera un autre placet, et ainsi, dorénavant, jusqu'à ce que la cause soit appelée.

Au lieu de poursuivre la cause sur des avenirs, la partie qui la veut faire juger peut la faire inscrire sur un rôle des causes qui se tient au greffe, et signifier à l'autre partie par un acte de procureur à procureur qui l'a mise au role: dès lors, l'audience ne peut plus se poursuivre sur des avenirs et placets, et la cause est appelée à son tour sur le rôle.

Mais comme le tour de rôle ne vient quelquefois qu'après un temps très long, lorsqu'il est chargé de beaucoup de causes, si la cause qui a été mise au rôle est de la nature de celles qui requièrent célérité (*), la partie à qui on a signifié qu'elle était au rôle, peut demander par un acte de procureur à procureur qu'elle en soit retirée, avec un avenir à la prochaine audience pour faire statuer sur cet incident. Voyez le règlement fait le 1er septembre 1758, pour la confection des rôles du présidial et du bailliage d'Orléans.

Suivant ce règlement, le procureur doit, avant de faire inscrire une cause au rôle, examiner si elle est provisoire, et si elle a reçu toute son instruction; ainsi, dans ces siéges, il ne doit y avoir lieu que très rarement à l'incident, pour tirer des causes du rôle.

Voyez les autres dispositions du même règlement.

(1) V. art 80, C. proc., ci-dessus, p. 51, note 1.

(2) Il y a un rôle particulier pour les affaires urgentes où affaires sommaires; en cas de nécessité ou d'utilité, le président qui a la police de l'au

Įdience, peut faire venir une affaire hors de tour. Les causes qui, par leur nature, n'exigent aucun développement, peuvent d'ailleurs être exposées sur le premier appel, l'on dit alors que la cause est retenue par observation.

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