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Cela a lieu quand même ils seraient assignés à la requête du procureur général lui-même, ou de ses substituts, parce qu'il est partie désintéressée (1). Voy. le procès-verbal sur cet art. 7.

Les colons américains, qui n'ont point eu de domicile en France, doivent être assignés au domicile de M. le procureur général, et les délais sont de deux mois (3). Arrêt du 6 juillet 1740.

16. 6o Exception. - Ceux qui n'ont ou n'ont eu aucun domicile connu, sont assignés par un seul cri public, au principal marché du lieu de la juridiction où ils sont assignés, et l'exploit d'ajournement doit être parafé par le juge sans frais (); tit. 2, art. 9.

A l'égard de ceux qui se sont absentés de leur domicile pour fallite, ou voyage de long cours, ou qui ont été bannis ou condamnés aux galères à temps, ils doivent être assignés à leur dernier domicile connu ('); art, 8.

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(1) Ce cas particulier n'a pas été prévu par le Code; mais la raison que donne Pothier est décisive; on ne peut supposer que le procureur du roi négligera d'envoyer la copie parce qu'il aura lui-même fait donner l'assignation; il manquerait d'ailleurs à ses devoirs; en effet, l'injonction de l'art. 69, C. proc., est formelle sur la conduite que le procureur du roi doit tenir en pareille circonstance.

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Art. 443 « Le jugement déclaratif « de la faillite emporte de plein droit, « à partir de sa date, dessaisissement << pour le failli de l'administration de << tous ses biens, même de ceux qui (*) V. art. 69, C. proc., no 9, ci- « peuvent lui échoir tant qu'il est en dessus, p. 6, note 5. « état de faillite.-A partir de ce jugeQuant au délai, V. art. 73, C. proc.,« ment, toute action mobilière ou imn° 3. Si celui qui est assigné de- «mobilière ne pourra être suivie ou << meure hors de la France continen- «< intentée que contre les syndics.— tale, le délai sera 1°....; 2°....; 3°« Il en sera de même de toute voie << pour ceux demeurant hors d'Europe, « d'exécution tant sur les meubles que « en deça du cap de Bonne-Espé-« sur les immeubles. Le tribunal, «rance, de six mois. - Et pour ceux lorsqu'il le jugera convenable, pourdemeurant au delà, d'un an.» « ra recevoir le failli partie interveIl n'y a aucune distinction à faire] « nante. » aujourd'hui entre les colons amériToutefois cet article lui-même, dans cains qui ont eu autrefois leur domi-sa disposition finale, admet que le cile en France, à moins que par les failli peut être mis personnellement en circonstances il ne fût établi qu'ils ont cause; il y a donc, dans ce cas, nécesréellement conservé leur domicile sité de lui donner assignation, soit à d'origine en France, auquel cas ils son ancien domicile s'il l'a conservé, n'auraient pas acquis domicile en soit au domicile nouveau, ou à la réAmérique et ne seraient pas ainsi de-sidence nouvelle qu'il aura choisis; venus colons américains. mais si on suppose, comme le fait ici (3) V. art. 69, C. proc., no 8. « Se-l Pothier, qu'il s'est absenté ou qu'il a

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Les ajournements sur une demande contre une communauté, se font à la personne ou domicile du chef ou du syndic de cette communauté (1); lorsque la demande est contre une ville, l'ajournement se fait à l'hôtel de ville, aux maire et échevins (*).

Lorsqu'il s'agit des droits du roi, les assignations données aux bourgs et communautés, doivent être faites un jour de dimanche ou de fête, à l'issue de la messe paroissiale, ou de vêpres, en parlant au syndic ou au marguillier, en présence de deux témoins, qui doivent être nommés dans l'exploit, à peine de vingt livres d'amende contre l'huissier (3). Déclar. du 17 février 1698. Lorsqu'un mineur n'est point émancipé, on ne peut assigner que son tu

disparu, l'assignation doit lui être re-| Art. 29,C.pén.: « Quiconque aura été mise suivant la forme indiquée par le « condamné à la peine des travaux forn° 8, art. 69, C. proc., pour ceux qui « cés à temps, de la détention ou de la n'ont aucun domicile connu en France,« réclusion, sera, de plus, pendant la V. ci-dessus, p. 6, note 5. — La « durée de sa peine, en état d'intermême règle devra être suivie toutes « diction légale; il lui sera nommé un les fois que l'un des créanciers, ou les « tuteur et un subrogé tuteur pour gésyndics eux-mêmes, auront une ac- << rer et administrer ses biens, dans tion à introduire contre le failli per- « les formes prescrites pour les nomisonnellement. « nations des tuteurs et subrogés tu2o A l'égard de l'absence résultant« teurs aux interdits. » d'un voyage de long cours, il n'y a Si un tuteur n'avait point été donné aucun motif de se départir des règles au condamné contre lequel il y aurait ordinaires; quelque longue que soit à diriger une action, ce serait au del'absence, lorsqu'elle est motivée, elle mandeur à faire les diligences néces n'apporte aucun changement à l'éta-saires pour que le tuteur à l'interdicblissement du domicile; c'est à celui tion fût nommé.

avant son retour.

V.

qui s'absente de prendre les précau- (1) Le Code de procédure ne détertions nécessaires en laissant un man-mine pas contre qui l'assignation doit dataire pour répondre aux demandes être donnée lorsqu'elle s'adresse à des qui pourraient être dirigées contre lui communautés séculières ou religieuses; mais il y a lieu d'appliquer dans ce cas la disposition relative aux administrations ou établissements publics, art. 69,n° 3, C. proc. « Seront assignés : « 1°...2°...3°Les administrations ou éta«blissements publics, en leurs bureaux, << dans le lieu où réside le siége de l'ad« ministration; dans les autres lieux, << en la personne et au bureau de leur «< préposé. »

3° Quant au banni, nous croyons qu'il conserve en France son domicile, de droit; mais comme il doit être forcément absent, sans que le demandeur soit tenu de connaître où est sa résidence actuelle, on peut agir à son égard comme envers ceux qui ont quitté leur domicile et qui n'ont aucun domicile connu en France, et suivre la forme indiquée par le no 8, art. 69, C. proc.

(2) V. art. 69 no 5, C. proc. « Seront «< assignés: 1°...5° les communes, en la 4° A l'égard des condamnés aux tra- « personne ou au domicile du maire; vaux forcés à temps, la condamnation « et à Paris, en la personne ou au dodont ils sont frappés leur enlève le << micile du préfet. Dans les cas ci-desdroit de conserver un domicile; ils « sus, l'original sera visé de celui à qui n'ont pas le droit de répondre en per-« copie de l'exploit sera laissée; en cas sonne aux actions qui seraient intro- « d'absence où de refus, le visa sera duites contre eux en justice; ils sont,« donné, soit par le juge de paix, soit pendant toute la durée de leur peine,« par le procureur du roi près le trien état d'interdiction légale, et l'action bunal de première instance, auquel,

doit être dirigée contre les tuteurs qui leur sont donnés. V. art. 29, C. pén.

«

en ce cas, la copie sera laissée. »
(3) Disposition abrogée.

teur (1), et alors on doit traduire ce dernier devant le juge de son domicile (1). Si le mineur est émancipé, il doit être assigné conjointement avec son curateur, et c'est alors le domicile du mineur que l'on doit suivre (3); si le mi.. neur (non émancipé) a deux tuteurs, l'un honoraire, et l'autre onéraire, on peut les assigner tous deux; mais on ne peut se dispenser d'assigner l'honoraire (').

(1) S'il est en tutelle; mais s'il a encore ses père et mère, on doit assigner son père, qui est l'administrateur légal de sa personne et de ses biens. V. art. 389, C. civ.

Art. 389: « Le père est durant le « mariage, administrateur des biens « personnels de ses enfants mineurs. «Il est comptable, quant à la pro« priété et aux revenus, des biens dont « il n'a pas la jouissance; et quant à « la propriété seulement, de ceux des << biens dont la loi lui donne l'usufruit. » () V. art. 108, § 2, et 450, C. civ.« Art. 108: « Le mineur non éman« cipé aura son domicile chez ses père « et mère ou tuteur. »

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de son commerce. V. art. 481, 482, 483, 484 et 487, C. civ.

Art. 481 : « Le mineur émancipé << passera les baux dont la durée n'ex« cédera point neuf ans ; il recevra ses « revenus, en donnera décharge, et « fera tous les actes qui ne sont que de «< pure administration, sans être resti« tuable contre ces actes dans tous les « cas où le majeur ne le serait pas lui

«<< même. »>

Art. 482 « Il ne pourra intenter une «<action immobilière, ni y défendre, même recevoir et donner décharge <«< d'un capital mobilier, sans l'assi«stance de son curateur, qui, au der«< nier cas, surveillera l'emploi du ca

Art. 483: « Le mineur émancipé ne << pourra faire d'emprunts, sous aucun << prétexte, sans une délibération du « conseil de famille, homologuée par le << tribunal de première instance, après « avoir entendu le procureur du roi. »

Art. 450: « Le tuteur prendra soin« pital reçu. » « de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils. - Il administrera ses biens en bon « père de famille, et répondra des « dommages-intérêts qui pourraient | « résulter d'une mauvaise gestion. « Il ne peut ni acheter les biens du « mineur, ni les prendre à ferme, à « moins que le conseil de famille n'ait << autorisé le subrogé tuteur à lui en « passer bail, ni accepter la cession «d'aucun droit ou créance contre son «< pupille. >>

Dans certaines circonstances, la notification doit également être faite au subrogé tuteur.

Art. 484: « Il ne pourra non plus « vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de << pure administration, sans observer « les formes prescrites au mineur non « émancipé. A l'égard des obliga«<tions qu'il aurait contractées par voie « d'achats ou autrement, elles seront « réductibles en cas d'excès: les tri«< bunaux prendront, à ce sujet, en « considération la fortune du mineur, « la bonne ou mauvaise foi des per« sonnes qui auront contracté avec lu « l'utilité ou l'inutilité des dépenses. Art. 487: « Le mineur émancipé qu fait un commerce, est réputé ma « jeur pour les faits relatifs à ce com

« merce. »

(3) La règle, à l'égard du mineur émancipé, n'est plus aujourd'hui aussi absolue; le mineur émancipé ne peut ester en justice sans l'assistance de son curateur toutes les fois qu'il s'agit d'une action immobilière; mais il peut procé-« der seul sur les actions mobilières, et en général sur toutes les contestations qui tiennent à des actes de pure adminis- () Le tuteur honoraire était le tutration. Il est à remarquer toutefois, teur à la personne, et le tuteur oneque le mineur émancipé pour faire le raire était le tuteur aux biens; le commerce, ayant toute la capacité du Code civil n'admet plus cette distincmajeur, il pourrait procéder seul en tion; le tuteur à la personne est néces justice, même sur les actions immobi-sairement le tuteur aux biens; seulelières qui tiendraient à l'exploitation | ment l'art. 454, C. civ., permet au con

Les ajournements sur une demande contre une communauté, se font à la personne ou domicile du chef ou du syndic de cette communauté (1); lorsque la demande est contre une ville, l'ajournement se fait à l'hôtel de ville, aux maire et échevins (*).

Lorsqu'il s'agit des droits du roi, les assignations données aux bourgs et communautés, doivent être faites un jour de dimanche ou de fête, à l'issue de la messe paroissiale, ou de vêpres, en parlant au syndic ou au marguillier, en présence de deux témoins, qui doivent être nommés dans l'exploit, à peine de vingt livres d'amende contre l'huissier (2). Déclar. du 17 février 1698. Lorsqu'un mineur n'est point émancipé, on ne peut assigner que son tu

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Art. 29,C.pén.: « Quiconque aura été « condamné à la peine des travaux for« cés à temps, de la détention ou de la « réclusion, sera, de plus, pendant la

durée de sa peine, en état d'inter« diction légale; il lui sera nommé un « tuteur et un subrogé tuteur pour gé<< rer et administrer ses biens, dans « les formes prescrites pour les nomi<< nations des tuteurs et subrogés tu

Si un tuteur n'avait point été donné au condamné contre lequel il y aurait à diriger une action, ce serait au demandeur à faire les diligences nécessaires pour que le tuteur à l'interdiction fût nommé.

2o A l'égard de l'absence résultant« teurs aux interdits. »> d'un voyage de long cours, il n'y a aucun motif de se départir des règles ordinaires; quelque longue que soit l'absence, lorsqu'elle est motivée, elle n'apporte aucun changement à l'établissement du domicile; c'est à celui qui s'absente de prendre les précau- (1) Le Code de procédure ne détertions nécessaires en laissant un man-mine pas contre qui l'assignation doit dataire pour répondre aux demandes qui pourraient être dirigées contre lui

avant son retour.

3° Quant au banni, nous croyons qu'il conserve en France son domicile, de droit; mais comme il doit être forcément absent, sans que le demandeur soit tenu de connaître où est sa résidence actuelle, on peut agir à son égard comme envers ceux qui ont quitté leur domicile et qui n'ont aueun domicile connu en France, et suivre la forme indiquée par le no 8, art. 69, C. proc.

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être donnée lorsqu'elle s'adresse à des communautés séculières ou religieuses; mais il y a lieu d'appliquer dans ce cas la disposition relative aux administrations ou établissements publics, V. art. 69,n° 3, C. proc. « Seront assignés: « 1°...20...3°Les administrations ou éta«blissements publics, en leurs bureaux, << dans le lieu où réside le siége de l'ad« ministration; dans les autres lieux, << en la personne et au bureau de leur préposé.

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(2) V. art. 69 no 5, C. proc. « Seront <«< assignés : 1°...5° les communes, en la 4o A l'égard des condamnés aux tra- « personne ou au domicile du maire; vaux forcés à temps, la condamnation « et à Paris, en la personne ou au dodont ils sont frappés leur enlève le « micile du préfet. Dans les cas ci-desdroit de conserver un domicile; ils« sus, l'original sera visé de celui à qui n'ont pas le droit de répondre en per-« copie de l'exploit sera laissée ; en cas sonne aux actions qui seraient intro- << d'absence ou de refus, le visa sera duites contre eux en justice; ils sont, << donné, soit par le juge de paix, soit pendant toute la durée de leur peine,« par le procureur du roi près le trien état d'interdiction légale, et l'action doit être dirigée contre les tuteurs qui leur sont donnés. V. art. 29, C. pén.

bunal de première instance, auquel, << en ce cas, la copie sera laissée. »> (3) Disposition abrogée.

teur (1), et alors on doit traduire ce dernier devant le juge de son domicile (1). Si le mineur est émancipé, il doit être assigné conjointement avec son curateur, et c'est alors le domicile du mineur que l'on doit suivre (3); si le mi.. neur (non émancipé) a deux tuteurs, l'un honoraire, et l'autre onéraire, on peut les assigner tous deux ; mais on ne peut se dispenser d'assigner l'honoraire (*).

(1) S'il est en tutelle; mais s'il a encore ses père et mère, on doit assigner son père, qui est l'administrateur légal de sa personne et de ses biens. V. art. 389, C. civ.

Art. 389 « Le père est durant le « mariage, administrateur des biens « personnels de ses enfants mineurs. « - Il est comptable, quant à la pro«priété et aux revenus, des biens dont << il n'a pas la jouissance; et quant à « la propriété seulement, de ceux des <<< biens dont la loi lui donne l'usufruit. » () V. art. 108, § 2, et 450, C. civ. Art. 108 « Le mineur non éman«< cipé aura son domicile chez ses père « et mère ou tuteur. »

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Dans certaines circonstances, la notification doit également être faite au subrogé tuteur.

de son commerce. V. art. 481, 482, 483, 484 et 487, C. civ.

:

Art. 481 « Le mineur émancipé « passera les baux dont la durée n'ex« cédera point neuf ans ; il recevra ses « revenus, en donnera décharge, et « fera tous les actes qui ne sont que de « pure administration, sans être resti« tuable contre ces actes dans tous les « cas où le majeur ne le serait pas lui« même. »>

Art. 482 « Il ne pourra intenter une «<action immobilière, ni y défendre, « même recevoir et donner décharge « d'un capital mobilier, sans l'assi«stance de son curateur, qui, au der« nier cas, surveillera l'emploi du ca«pital reçu. »

Art. 450: « Le tuteur prendra soin « de la personne du mineur, et le re- Art. 483: « Le mineur émancipé ne « présentera dans tous les actes civils. « pourra faire d'emprunts, sous aucun - Il administrera ses biens en bon « prétexte, sans une délibération du « père de famille, et répondra des « conseil de famille, homologuée par le dommages-intérêts qui pourraient | « tribunal de première instance, après « résulter d'une mauvaise gestion. << avoir entendu le procureur du roi. » « Il ne peut ni acheter les biens du Art. 484: « Il ne pourra non plus « mineur, ni les prendre à ferme, à « vendre ni aliéner ses immeubles, ni «< moins que le conseil de famille n'ait « faire aucun acte autre que ceux de « autorisé le subrogé tuteur à lui en« pure administration, sans observer « passer bail, ni accepter la cession « les formes prescrites au mineur non « d'aucun droit ou créance contre son « émancipé. A l'égard des obliga«< pupille. »> «<tions qu'il aurait contractées par voie « d'achats ou autrement, elles seront « réductibles en cas d'excès : les tri« bunaux prendront, à ce sujet, en (3) La règle, à l'égard du mineur « considération la fortune du mineur, émancipé, n'est plus aujourd'hui aussi « la bonne ou mauvaise foi des perabsolue; le mineur émancipé ne peut « sonnes qui auront contracté avec lu ester en justice sans l'assistance de son « l'utilité ou l'inutilité des dépenses. curateur toutes les fois qu'il s'agit d'une Art. 487: « Le mineur émancipé qu action immobilière; mais il peut procé-« fait un commerce, est réputé ma der seul sur les actions mobilières, et en « jeur pour les faits relatifs à ce com. général sur toutes les contestations qui « merce. » tiennent à des actes de pure adminis- () Le tuteur honoraire était le tutration. Il est à remarquer toutefois, teur à la personne, et le tuteur oneque le mineur émancipé pour faire le raire était le tuleur aux biens; le commerce, ayant toute la capacité du Code civil n'admet plus cette distincmajeur, il pourrait procéder seul en tion; le tuteur à la personne est néces justice, même sur les actions immobi- sairenient le tuteur aux biens; seulelières qui tiendraient à l'exploitation | ment l'art. 454, C. civ., permet au con

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