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l'avis émis aurait été favorable à la réduction (1). Rien n'est moins exact que cela. Favorable ou contraire, l'avis peut être soumis au tribunal, nous l'avons dit déjà. Ajoutons que, quel que soit cet avis, le tribunal n'est nullement astreint à le suivre, car ce n'est pas ici d'un jugement d'homologation qu'il s'agit, comme dans le cas des art. 458 et 467 du Code Napoléon. Le tribunal a un droit souverain d'appréciation que rien n'enchaîne, ni l'avis des parents, ni même le consentement de la femme. Il peut donc refuser la réduction au tuteur ou au mari qui a obtenu de la famille un avis favorable, comme il peut l'accorder à celui auquel les parents l'ont refusée. Son action est libre, en un mot, et souveraine, sauf l'appel dont son jugement peut être l'objet.

565. Du reste, cette voie de l'appel est ouverte à toutes les parties contestantes et, par conséquent, au ministère public, puisqu'il est partie principale. La Cour de Grenoble s'était d'abord prononcée en sens contraire; mais elle a réformé elle-même sa jurisprudence, et s'est rangée à la jurisprudence contraire de la Cour de cassation (2).

566. Dans le cas où le tribunal prononce la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres doivent être rayées. C'est la disposition formelle de l'art. 2145, qui reproduit en ceci la règle résultant des art. 2140 et suivants, relatifs au cas de réduction convenue ou autorisée au moment où l'hypothèque légale va prendre naissance. Nous avons présenté à cet égard des observations auxquelles nous ne pouvons que nous référer (voy. suprà, no 553).

(1) Voy. M. Tarrible (loc. cit., no 23).

(2) Grenoble, 7 avr. 1849 (S.-V., 50, 2 398; J. Pal., 1850, t. II, p. 135; Dall., 50, 2, 157; Cass., 3 déc. 1844 (S.-V., 45, 1, 14). Voy. aussi MM. Aubry et Rau (t. II, p. 839); Massatiau (Man. du min. pub., t. I, no 902); G. Debacq (Act. du min. pub. en mat. civ., p. 283 et suiv.). - Voy. cependant Grenoble, 18 janv. 1833. Junge: Rouen, 16 août et 8 déc. 1843.

FIN DU TOME PREMIER.

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- (art. 2102). .

SECT. II.

-

- Des priviléges sur les immeubles (art. 2103).

-

(art. 2112). .

TIT. XVIII.
CHAP. Ier.

CHAP. II.

-

Des priviléges et hypothèques

· Dispositions générales (art. 2092)

- (art. 2093, 2094)

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Des priviléges (art. 2095, 2099)..

-

SECT. PRÉLIM. Priviléges du Trésor public (art. 2198)
SECT. Ire. - Des priviléges sur les meubles (art. 2100).
1er. Priviléges généraux sur les meubles (art. 2101).
2. Priviléges sur certains meubles (art. 2120)

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3. Classement des priviléges sur les meubles (art. 2096, 2097).

SECT. III. Des priviléges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles
(art. 2104, 2105). . .

1

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169

228

236

SECT. IV. - Comment se conservent les priviléges (art. 2106 à 2113)

244

APPENDICE.

-

- Du droit de suite, et spécialement de la loi du 23 mars 1855 sur
la transcription...

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Ir. De la cause de l'hypothèque, des personnes auxquelles elle est attri-
buée, et de la créance qu'elle garantit (art. 2121).

444

2. De son étendue quant aux biens qu'elle affecte (art. 2122)

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