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bourgmestre en cas d'absence ou d'empêchement. S'il est procédé en vertu des lois à la réunion de plusieurs districts de chasse appartenant à des communes différentes, ou formés de territoires empruntés à des communes différentes, les présidents des associations cessent immédiatement leurs fonctions; ils sont remplacés par l'autorité supérieure. La désignation doit être faite avec l'agrément du comité de cercle, si les districts de chasse appartiennent à des communes rurales, ou avec l'agrément du comité de régence, si les districts réunis renferment une portion de territoire dépendant d'un cercle.

II.

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Règles sur les baux. L'exercice de la chasse dans les cantons appartenant à des propriétaires associés a lieu, en principe, par voie de location. Toutefois, le président de l'association peut, avec l'autorisation du comité de cercle ou du comité de régence, suivant la distinction qui précède, décider que la chasse restera en repos, ou qu'elle sera exercée pour le compte de l'association par trois chasseurs désignés. Ne peuvent être choisis pour remplir cette délégation que des individus majeurs, jouissant de leurs droits, et qui remplissent les conditions nécessaires pour obtenir un permis de chasse, en conformité de la loi du 31 juillet 1895 (art. 6 et 7 [']). La permission est toujours révocable. D'autre part, dans les cantons de chasse où il se produit des dommages causés par le gibier, la chasse ne peut rester au repos, si un seul des propriétaires s'y oppose. L'opposition est portée devant le président de l'association; en cas de rejet, le propriétaire est recevable à interjeter appel dans un délai de deux semaines devant le comité de cercle ou devant le comité de régence. En dehors de ces cas exceptionnels, le président

1. Loi du 31 juillet 1895 sur le permis de chasse (Jagdschein Gesetz): ART. 6. - Le permis de chasse est refusé: 1o aux personnes auxquelles on ne peut, sans préjudice pour la sécurité publique, confier des armes à feu; 2o aux personnes qui ne sont pas en possession des droits de citoyen, ou qui sont placées sous la surveillance de la police; 3° aux individus qui, depuis moins de dix ans, ont été condamnés pour vol, détournement ou recel, ou à un emprisonnement d'au moins trois mois, par application des articles 117 à 119 du Code penal.

ART. 7. Le permis de chasse peut être refusé: 1o aux personnes qui, depuis moins de cinq ans, ont été condamnées pour vol, détournement ou recel; 2o qui ont été condamnées à moins de trois mois de prison, par application des articles 117 à 119 du Code pénal; 3° qui ont été condamnées à raison de délits forestiers ou de chasse, ou pour contravention à l'article 113 du Code pénal.

de l'association doit mettre la chasse en location. Il dresse le projet de contrat, en s'inspirant des intérêts des propriétaires. Le projet est publié dans la commune, suivant la forme accoutumée. Chaque propriétaire compris dans l'association a le droit de réclamer contre les clauses et conditions du bail, dans le délai de deux semaines à partir de la publication; la réclamation est jugée par le comité de cercle ou le comité de régence. Le lieu dans lequel l'adjudication sera effectuée, le jour et l'heure de l'opération doivent être portés à la connaissance du public dans la forme accoutumée, et une annonce doit être insérée dans un journal désigné par l'autorité administrative. Le contrat de location est soumis aux conditions ciaprès :

1° Il doit être rédigé par écrit ;

2o Le bail ne peut, en principe, être passé au nom de plus de trois. personnes appartenant à l'association; toutefois, l'administration supérieure peut, dans l'intérêt des propriétaires, permettre, avec l'autorisation du comité de cercle ou du comité de régence, la location en faveur d'un plus grand nombre de chasseurs; elle peut aussi, avec les mêmes autorisations, approuver un bail passé au profit d'une association de chasseurs étrangers à la commune;

3o Les sous-locations ne peuvent être consenties qu'avec l'assentiment du bailleur et l'agrément du comité de cercle ou de régence;

4° La location ne peut, en principe, être faite pour une durée inférieure à six ans, ni supérieure à douze années. Par exception et avec l'assentiment du comité de cercle ou de régence, la durée peut être réduite à trois ans, ou portée à dix-huit ans;

5o Le bail ne saurait être passé en faveur de personnes qui ne jouissent pas de la nationalité allemande, à moins du consentement exprès de l'autorité supérieure. Il est imparti au président de l'association un délai de deux semaines pour porter le nom des adjudicataires à la connaissance du public.

Chaque membre de l'association est recevable à demander l'annulation du contrat devant le comité de cercle ou de régence. Toutes les clauses du bail qui seraient contraire aux dispositions qui précèdent sont nulles et non avenues. Les contestations qui s'élèvent entre le bailleur et le preneur sur la validité du bail sont toutes jugées comme en matière de contentieux administratif. Le président dresse chaque année le budget de l'association. Ce budget comprend

en recettes le prix du bail et les redevances accessoires, en dépenses les frais de la location: frais de garde et, éventuellement, dépenses d'achat de gibier vivant en vue de la reproduction. Le produit net, c'est-à-dire les recettes, dépenses déduites, est réparti entre les propriétaires communistes du canton de chasse, au prorata de la superficie de leurs parcelles respectives, à moins qu'ils n'en aient fait abandon total ou partiel à la commune. Le projet de budget ainsi préparé est porté à la connaissance des associés, dans la forme accoutumée. Pendant un délai de deux semaines, chaque associé est recevable à réclamer contre le budget devant le comité de cercle ou le comité de régence. Les recettes de l'association sont recouvrées par le président comme en matière communale; elles sont versées dans la caisse municipale, au cas où l'association est entièrement comprise dans la circonscription communale; dans le cas contraire, elles sont versées suivant les distinctions qui précèdent dans la caisse du cercle ou de la régence.

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III. Règles de compétence. Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente loi ont été considérées, à raison des rapports intimes qui existent entre les communes et les associations de chasse, comme ressortissant au contentieux administratif. En conséquence, pour tous les cas prévus par la loi, les litiges sont portés en première instance devant le comité de cercle, et en appel devant le comité de régence ou bien, si un cercle est intéressé dans l'association, en première instance devant le comité de régence, et en appel devant le conseil provincial. Pour les autres litiges qui n'ont pas été prévus par la loi, il est statué par le sous-préfet (Landrath) en premier ressort, et en appel par le président de régence. Si un cercle urbain est intéressé dans l'affaire, il est statué en premier ressort par le président de régence, sauf recours devant le président supérieur de la province. Quelle que soit la nature du recours, contentieux ou administratif, il doit, pour la recevabilité, être formé dans le délai de deux semaines à dater de la notification des décisions attaquées.

P. G.

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CHRONIQUE D'ANGLETERRE

1. Visite de la marine française.. II. Clôture de la session parlementaire; discours du trône.-III. Organisation des secours contre les conséquences du chômage. — IV. École

des cadets de la marine.

-

I. Visite de la marine française. La seconde semaine d'août 1905 marquera dans l'histoire des relations franco-anglaises. Si le sujet sort du cadre de cette Revue, nous ne saurions cependant cmettre de noter le nouveau gage de « bonne amitié », suivant une expression royale, qu'ont montré au monde la visite de notre escadre du nord à Portsmouth, en réponse à la visite des vaisseaux anglais à Brest, et l'accueil flatteur fait à nos marins, non seulement dans le grand port qui les abritait, mais dans la capitale, par le souverain, les autorités, le parlement, la Cité de Londres, la population, la nation entière en un mot. A cette place, où, depuis la création de la Revue, nous nous attachons à faire connaître les institutions britanniques, il est naturel que se marque la joie d'un rapprochement amical entre deux pays si voisins, aux rapports si multiples, et si préparés à s'apprécier mutuellement en se pénétrant davantage.

II.

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Clôture de la session parlementaire. Discours du trône. C'est le 11 août seulement que le parlement s'est prorogé. Le discours du trône prononcé à cette occasion contient, au sujet des affaires d'ordre intérieur, le passage suivant:

Mylords et messieurs,

J'ai donné, avec grand plaisir, mon assentiment à la loi pour renouveler la législation allégeant les charges locales que la population agricole a à supporter et à la loi tendant à amoindrir les inconvénients qui ont découlé de l'immigration étrangère dans le Royaume-Uni.

J'ai sanctionné avec plaisir une loi temporaire établissant des autorités chargées de résoudre la question des ouvriers sans travail.

J'ai confiance que la commission, dont j'ai approuvé la nomination, et qui doit enquêter sur les résultats de la loi des pauvres actuellement en vigueur, recueillera des matériaux très utiles pour les délibérations du futur parlement qui sera chargé d'examiner cette difficile question.

Vous avez voté une loi relative aux difficultés ecclésiastiques en Écosse. J'espère qu'elle aura pour effet non seulement de mettre fin à la sérieuse controverse qui a éclaté entre deux Églises presbytériennes de ce pays, mais aussi d'amener finalement la plus étroite et plus harmonieuse coopé

ration entre toutes les congrégations religieuses qui reconnaissent la doctrine et la discipline presbytériennes.

En vous disant adieu, je prie le Tout-Puissant de bénir tous vos

travaux.

III. Organisation de secours contre le chômage. - Comme il est indiqué dans le discours du trône, on a mené à bien le projet de loi destiné à parer aux funestes conséquences du chômage. Ce fut dans les derniers jours de la session que le cabinet parvint à le faire passer, grâce à des amendements notables et à l'annonce de la constitution d'une commission royale d'enquête chargée d'étudier les modifications que peut comporter la législation relative à l'assistance. L'Act de 1834 n'est peut-être plus en harmonie avec les besoins modernes résultant des nouvelles conditions de l'organisation du travail. Les amendements proposés par le gouvernement lui-même ont tendu à restreindre en divers sens la portée du projet. D'abord, pour bénéficier de la loi, il faudra une résidence d'un an; c'est afin d'éviter l'afflux des chômeurs plus ou moins involontaires vers les grands centres pourvus d'une organisation, surtout vers Londres. Puis, les ressources seront fournies en principe par la bienfaisance, non par l'impôt. On admet toutefois la faculté de recourir à une taxe pour les dépenses d'administration, même pour les frais d'émigration, de rapatriement, de transport dans une autre région, enfin pour l'acquisition des immeubles qui serviront à constituer les colonies agricoles où les chômeurs seront employés. Le danger qu'il y aurait eu à employer les deniers publics à payer des journées aux individus rassemblés dans ces fermes-hospices ne pouvait échapper à la clairvoyance de nos voisins. Enfin, la période de dix ans proposée à l'origine pour la durée d'exécution de la loi a été réduite à trois années. On escompte que cet espace de temps permettra à la commission royale de terminer ses études et au gouvernement d'en tirer des déductions utiles en vue de la préparation d'une loi d'ensemble qui sera vraisemblablement plus douce aux pauvres gens.

IV. École des cadets de la marine. Les fêtes de Portsmouth ont inspiré très naturellement à un collaborateur du Temps le désir d'étudier sur place le Royal Navy College d'Osborne, l'école des cadets anglais, pépinière des officiers de la marine de

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