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tira prochainement pour la Chine avec trois médecins et un pharmacien militaires qui contribueront à donner au Val-de-Grâce chinois toute l'extension rêvée par le vice-roi. Celui-ci met, en effet, à la disposition de l'œuvre les fonds nécessaires à l'organisation d'une véritable petite Faculté qui comprendra, outre des cours de médecine militaire, des cours de sciences physiques et naturelles, de mathématiques et une section spéciale pour des étudiants civils. » Avant de se séparer, au mois de juillet, les Chambres, sur la proposition du gouvernement, ont voté une subvention de 150 000 fr. en faveur de cet établissement qui est appelé à produire de si précieux bienfaits pour les populations de l'ouest de la Chine et à rendre en même temps de si grands services à l'influence française dans ces régions.

Un dernier paragraphe de cette section V est consacré à l'enseignement technique, dont « l'organisation est ébauchée au Yunnan et qui a aussi été entrepris par les Russes à Pékin, et les Allemands à Tsing-tao ». L'école de langue russe annexe aux chemins de fer chinois de l'Est, fondée en 1899, a été ouverte de nouveau après les troubles en mai 1901.

L'école officielle germano-chinoise à Tsing-tao, fondée en 1900, n'admet que des jeunes gens chrétiens ayant fait des études chinoises elle comptait en 1902 environ vingt élèves. Ta-po-tao a aussi des cours d'allemand suivis par une vingtaine de jeunes commerçants chinois.

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VI. - Intervention des Japonais. - Écoles ou collèges japonaischinois de Fou-tchéou, Swa-téou, Shanghaï, Paoting-fou, Tsinkiang, Hwaï-ngan, Kia-hing, Nan-king. École d'agriculture pour quatre-vingts élèves à Paoting-fou.

VII. Action propre du gouvernement chinois. Celui-ci a fondé en 1862 à Pékin, en 1898 à Canton, sous le nom de Thongwen-kouan, deux écoles destinées à former des interprètes officiels, les élèves étant à demi fonctionnaires.

Le Thong-wen-kouan de Pékin a longtemps été présidé (jusqu'en 1900) par le docteur W.-A.-P. Martin, un Américain. L'université de Pékin, fondée en 1898, réorganisée en janvier 1904, n'a pas encore eu le temps de donner des résultats appréciables.

M. Courant signale encore les établissements appelés universités, qui ont été fondés en 1902 à Tai-Youen, Paoting, Kaifong, à Yunnan-fou, puis l'école provinciale du Houpei comprenant cinq sections droit international, art militaire, droit civil et pénal, littérature, mathématiques; les universités de Hangtcheou et de Soutcheou établies depuis plusieurs années, etc. En février 1903 le vice-roi Tchang-chi-tong a institué à Nanking un bureau de l'instruction publique pour les trois provinces du Kiang: l'université, ouverte sans doute maintenant, devait, d'après son organisation, recevoir cinq cents élèves pour le Kiang-sou (où se trouve Shanghai, capitale Nankin), deux cents pour le Ngan-houei (Ngan-kin), deux cents pour le Kiang-si (Koelin). Au Chansi (capitale Tai-Yuan) le révérend Timothy Richard a beaucoup contribué à la fondation de l'université ouverte en juin 1902 avec une section chinoise pour deux cents étudiants et une section occidentale pour autant d'étudiants (1).

En ce qui concerne l'enseignement technique et professionnel, la Chine possède une école spéciale de sériciculture créée à Hangtcheou en 1897; à Pékin, une école industrielle ouverte à l'aide de dons privés en mars-avril 1903, une école des mines avec deux sections l'une russe, l'autre anglaise (mai 1903); à Nankin, une école industrielle ouverte le 7 août 1903; à Tchangcha, capitale du Hounan, province considérée depuis longtemps comme la plus réactionnaire de la Chine entière, existe une école de médecine fondée par le gouverneur et dont le docteur Keller est le doyen.

Des écoles primaires ou supérieures sont fondées de toutes parts, même au Hounan, nous apprend encore M. Courant. Des écoles normales pour la formation des professeurs se trouvent à Pékin et dans diverses provinces.

La section VIII du même chapitre est relative à la Corée. L'auteur signale rapidement le rôle des prêtres des missions étrangères de Paris, des missionnaires américains (presbytériens et méthodistes épiscopaux) et de la « Société japonaise pour l'éducation étrangère ».

1. Sur la réforme de l'instruction en Chine, voir un intéressant article du Rév. T. Richard dans la Contemporary Review de janvier 1903.

La situation de l'Empire d'Annam au point de vue de l'enseignement est exposée dans la section IX. L'auteur énumère et décrit rapidement les écoles franco-annamites, l'école de médecine ouverte. à Hanoï en 1901, les écoles professionnelles de Hanoï, Hué, Saïgon (1898); l'école d'agriculture de Hué (octobre 1898); l'école supérieure des arts et métiers de Hanoï, ouverte à la fin de 1903. Il termine en citant un extrait développé du rapport présenté au commencement de 1904 par M. Baille, président de la commission instituée par le gouverneur général M. Beau pour la réforme de l'enseignement en Indo-Chine. Ainsi qu'une note placée à la fin du volume le fait connaître, dans les premiers mois de 1904, quelques arrêtés furent pris par le gouverneur général dans un sens conforme aux vœux de la commission. M. Courant signale spécialement les trois points suivants : extension de l'étude de l'annamite, adjonction du malais, création d'une école professionnelle pour les indigènes à Saïgon, et il ajoute : « Voilà des réformes pleines de promesses (1). »

Dans la section X et dernière (p. 171-178) M. Courant dit quelques mots du régime et de l'organisation de l'instruction aux Indes et à Java. D'une manière générale, il n'approuve pas les errements qui ont été suivis par les Anglais dans l'Hindoustan. Il leur reproche <«< d'avoir trop longtemps » mis de côté la question de l'enseignement primaire en admettant la théorie commode de la « downward filtration ». Dans les collèges et universités (Calcutta, Madras, Bombay, Allahabad, Lahore) de types divers, l'instruction a pour bases la langue, la philosophie, la littérature anglaises; tel est le système de lord Macaulay « dont les résultats sont médiocres, ajoute M. Courant ».

Édouard CLAVERY,

Consul de France en mission.

(A suivre.)

1. Voir. Bulletin du Comité de l'Asie française, juillet 1904, p. 341. — Cf. dans la Dépêche coloniale du 25 janvier 1905 une note sur l'enseignement public au Tonkin et dans le Siecle du 4 janvier 1905 un article sur la création à Hanoi de l'Ecole Pavie, destinée à recevoir les fils des mandarins du Yunnan désireux d'apprendre la langue française. L'article se termine ainsi : Enseigner le français aux Chinois est bien; faire apprendre le chinois aux Français est mieux, parce que c'est beaucoup plus avantageux pour la France. »

Une note publiée dans la Dépêche coloniale du 6 avril 1905 a fait connaître que l'Ecole Pavie était dès cette époque en plein fonctionnement.

DES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX

EN MATIÈRE

DE CHASSE ET DE DESTRUCTION

DES ANIMAUX MALFAISANTS OU NUISIBLES

CHAPITRE Ier

DES POUVOIRS PRÉFECTORAUX EN MATIÈRE DE CHASSE

ÉTENDUE DES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX

La loi du 3 mai 1844, modifiée successivement par la loi du 22 janvier 1874 et par la loi du 16 février 1898, comporte deux parties bien distinctes, également importantes : l'une embrassant les dispositions que la loi a définitivement élaborées sur la police de la chasse, et l'autre comprenant les mesures pour la réglementation desquelles le législateur a entendu déléguer pouvoir aux préfets. A côté des mesures que la loi elle-même pouvait prendre, il y en avait une foule d'autres essentiellement variables suivant les climats et suivant les modes de cultures pratiqués, nécessitant des réglementations particulières, locales, variant non seulement d'un département, mais quelquefois d'un arrondissement ou d'un canton à un autre, mesures transitoires et momentanées ici, permanentes là, utiles en un lieu, inopportunes ailleurs.

Ce sont ces nécessités diverses, appelant des solutions multiples et variables, qui ont donné naissance aux pouvoirs étendus donnés aux préfets en matière de chasse, pouvoirs que justifie bien la situation d'un préfet à la tête de son département, parce que, mieux que tout autre, il pourra les exercer en connaissance de cause.

Ces deux catégories si différentes de prescriptions en matière de chasse, les unes générales édictées par la loi elle-même, les autres formulées par l'autorité préfectorale, appellent et nécessitent une concordance complète : pour que le but de la loi soit atteint, il faut, en effet, d'une part, que les dispositions édictées par elle soient complètement respectées, et, d'autre part, que les mesures formulées par l'autorité préfectorale soient également observées.

On imagine bien que, du fait que les préfets agiront dans la limite exacte de leurs pouvoirs en matière de chasse, en d'autres termes de la régularité de leurs arrêtés, dépendent pour beaucoup l'observation de la loi et la répression des délits.

Les arrêtés préfectoraux reconnaissent-ils à tort, en matière de chasse, l'existence d'un droit qui en réalité n'existe pas, le ministère public s'abstiendra le plus souvent, et avec raison, de poursuivre la personne qui aura commis le délit que l'arrêté a considéré comme un acte régulier; la conséquence en sera que la loi sera impunément violée.

Si, au contraire, le ministère public met l'action publique en mouvement, le juge est obligé de condamner sans tenir aucun compte de l'arrêté préfectoral, c'est-à-dire d'un acte émanant de l'autorité.

Un préfet prendra-t-il un arrêté prohibant à tort ce qui constitue bien un droit, si le ministère public poursuit, le juge dira avec raison qu'un arrêté préfectoral irrégulier ne peut pas servir de base à une condamnation pénale.

De là, des contradictions fàcheuses entre les prescriptions de la loi et les mesures édictées par les arrêtés préfectoraux; de là, des conflits qu'il importe d'éviter, d'abord parce qu'ils ont pour effet d'induire le public en erreur, et ensuite parce qu'ils enlèvent toujours du crédit à l'autorité publique.

Il est toujours regrettable de se trouver en présence d'incompatibilités entre les prescriptions de l'autorité administrative et celles de la loi, et d'antinomies entre des décisions de justice et des actes administratifs; aussi, ce sont choses qui méritent qu'on s'applique à y trouver un remède.

La solution est évidemment que les arrêtés préfectoraux soient pris très exactement dans les limites fixées par la loi, qu'ils ne contiennent aucune mesure contraire à celle-ci, et qu'ils ne présentent ni ambiguïté ni obscurité,

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