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La commission municipale est une véritable juridiction, et ses décisions constituent des jugements qui ne peuvent être attaqués, quant à leurs énonciations, que par l'inscription de faux.

C'est donc à tort que le juge de paix décide d'entendre comme témoin un membre de la commission municipale ayant statué au premier degré, en se fondant sur ce que ce citoyen a déclaré sous serment qu'il n'a pas concouru aux délibérations de ladite commission, lorsque les expéditions de ses décisions constatent le contraire.

Cassation, aux conclusions de M. Rau, faisant fonctions d'avocat général, d'un jugement du juge de paix d'Olmi-Capella, en date du 19 mars 1905.

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Le domicile réel auquel l'article 14 de la loi du 5 avril 1884 attache le droit à l'électorat étant le domicile défini par l'article 102 du Code civil, c'est-à-dire le lieu où le citoyen a son principal établissement, c'est à tort que le juge de paix, après avoir expressément déclaré qu'un électeur est actuellement domicilié à M..., décide néanmoins qu'il a le droit d'être inscrit sur la liste élertorale de A..., parce que cette dernière commune aurait été son domicile d'origine, sans vérifier où se trouve son principal établissement.

Cassation partielle, aux conclusions de M. l'avocat général Mérillon, d'un jugement rendu par le juge de paix d'Auvillars, le 12 avril 1905.

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La liste électorale d'une commune comprenant tous les électeurs qui ont dans cette commune leur domicile réel, sans qu'aucune condition de résidence soit exigée, et le domicile d'origine ne se perdant que par l'acquisition d'un domicile nouveau, le juge de paix ne justifie pas légalement sa décision lorsque, pour rejeter la demande d'inscription, dans la commune de son domicile d'origine, d'un électeur qui prétend n'avoir jamais été domicilié

ailleurs, il se borne à constater que ce citoyen « n'habite plus la commune depuis longtemps, qu'il n'y possède rien et n'y paye aucun impôt ».

Cassation, aux conclusions de M. l'avocat général Mérillon, d'un jugement rendu, le 8 avril 1905, par le juge de paix de Grenade (Haute-Garonne).

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Les administrations ou établissements publics doivent, à peine de nullité, être assignés en leur bureau dans le lieu où réside le siège de leur administration, dans les autres lieux en la personne et au bureau de leur préposé ». L'exploit de notification d'un pourvoi formé en matière d'expropriation ne porte donc pas en lui-même la preuve de sa régularité et rend, par suite, le pourvoi irrecevable lorsque la copie destinée à un maire, comme président de la commission administrative d'un hospice, a été remise en mairie ▾ par l'huissier parlant à la personne de l'adjoint en l'absence du maire, sans que l'exploit constate que la commission administrative ait son bureau à la mairie ou qu'elle n'en ait nulle part ailleurs.

Non-recevabilité, sur les conclusions de M. l'avocat général Melcot, du pourvoi formé par la ville de Saint-Étienne contre une décision du jury d'expropriation d'Yssingeaux, rendue le 6 novembre 1903, au profit des hospices de Monistrol.

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La loi du 10 juin 1793, qui attribue à la juridiction administrative « toutes les réclamations qui pourront s'élever à raison du partage des biens communaux, comprend dans ces expressions toutes les contestations naissant des prétentions des habitants à une part, soit du fonds, soit des fruits des biens communaux, et se rattachant directement au mode de répartition, c'est-à-dire à l'exercice même de la jouissance de ces biens. C'est donc à tort que, par confirmation d'une sentence de juge de paix, un tribunal civil, tout en reconnaissant qu'un instituteur public est en possession, depuis plusieurs années, du droit de faire pacager ses bestiaux dans un lot dépendant de la commune où il a son domicile, refuse de condamner à des dommages-intérêts, pour l'avoir empêché d'exercer son droit, le propriétaire de la maison qu'il occupe dans la commune à titre d'instituteur, sous prétexte que, par de nouvelles conventions intervenues entre la commune et le propriétaire, celui-ci se serait réservé la jouissance du communa!.

L'action personnelle et mobilière ainsi engagée par un instituteur soulève la

question préjudicielle de savoir si, en qualité d'habitant, il est personnellement apte à jouir du communal, et le juge est tenu de surseoir jusqu'à ce que la juridiclion administrative ait prononcé sur cette question.

Cassation, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Melcot, du jugement rendu le 5 novembre 1902, par le tribunal civil d'Issoire, dans la cause d'entre les sieurs Boyer-Danglard et Sambat.

LISTES ÉLECTorales.

DOMESTIQUE.

COHABITATION AVEC LE MAITRE

NON ÉTABLIE.
(23 mai 1905.)

Manque de base légale la décision du juge de paix qui, en ordonnant l'inscription d'un domestique sur la liste électorale, ne constate pas qu'il habite chez son maitre, dont elle ne fait, d'ailleurs, connaitre ni le nom, ni le domicile, et ne permet pas, par suite, d'établir que la condition de cohabitation exigée par l'article 10g du Code civil soit remplie.

Cassation partielle, aux conclusions de M. l'avocat général Melcot, sur le pourvoi de Vignal, d'un jugement du juge de paix de Chomérac, en date du 27 mars 1905.

CONCLUSIONS PRISES

LISTES

ÉLECTORALES.
REHABILITATION DE DROIT.

-

DEVANT LE JUGE DE PAIX. BULLETIN NO 2 DU CASIER JUDICIAIRE. (23 mai 1905.)

Il appartient au juge de paix, saisi par des conclusions formelles de la question de savoir si un citoyen, privé de l'exercice des droits électoraux à la suite d'une condamnation pénale, est réhabilité de droit en vertu des lois des 5 août 1899 et 11 juillet 1900, de la résoudre en réclamant le bulletin n° 2 du casier judiciaire de ce citoyen;

Et le juge ne peut se soustraire à l'examen de cette question sous le seul prétexte que, ledit électeur n'ayant pas voté depuis longtemps à cause de sa condamnation, rien ne prouve que sa situation ne soit pas la même qu'auparavant.

Cassation partielle, aux conclusions de M. l'avocat général Melcot, sur le pourvoi de Vignal, d'un jugement du juge de paix de Chomérac, en date du 6 avril 1905.

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Une commune est responsable envers les tiers, dans les conditions de l'article 1382 du Code civil, des fautes commises par son maire, lorsque celles-ci se rattachent à la gestion des affaires communales.

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Mais la seule insuffisance des mesures que le maire aurait prises, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, en vue de prévenir ou de limiter un incendie, ne constituent pas une faute de gestion, et, par conséquent, n'est pas imputable à la commune.

Cassation, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Melcot, de l'arrêt rendu par la cour de Douai, le 8 août 1902, à l'encontre de la ville de Boulogne-sur-Mer et au profit de la compagnie la Rouennaise.

COUR D'APPEL D'ANGERS
(12 décembre 1904.)

DISPOSITIONS AYANT POUR DESTINATION L'EXÉCUTION DE TRAVAUX PUBlics. FABRIQUE BÉNÉFICIAIRE. OBLIGATION D'EM

--

INTENTION DU DONATEUR.
PLOYER LE MONTANT TOTAL DE LA LIBÉRALITÉ A LA RECONSTRUCTION D'UNE
ÉGLISE. FONDS DE CONCOURS.
COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE.

--

Le juge, pour déterminer la nature de l'opération intervenue relativement au don par acte notarié à une fabrique d'une somme d'argent pour la reconstruction d'une église, doit s'attacher, non point à la nature intrinsèque du contrat, mais bien et exclusivement à la destination véritable de l'opération que les parties ont en vue.

Le donateur, prenant ainsi lui-même, par voie de donation, l'initiative d'un travail public, il s'en suit que le caractère juridique d'une promesse de libéralité faite, constitue une promesse de concours à un travail public de nature à engager les finances publiques.

Il s'en sait que les actions en revendication des libéralités, qui ont eu spécialement pour destination l'exécution de travaux publics de nature à engager les finances publiques, sont de la compétence de l'autorité administrative.

Il en est surtout ainsi dans le cas où la libéralité est limitée à une somme déterminée et que rien ne peut garantir ni même autoriser à penser que le montant de celle-ci est suffisant pour couvrir la totalité de la dépense qu'entrainerait la reconstruction de l'église.

L'article 4 de la loi du 28 pluviòse an VIII, étant d'ordre public, s'applique aux contestations ayant trait aux effets et à l'exécution des contrats administratifs, aussi bien qu'aux contestations qui ont pour objet l'existence ou l'interprétation de ces contrats.

Ainsi décidé, sur l'appel formé contre un jugement du tribunal de Château-Gontier, du 18 novembre 1903, qui a été rapporté par la Revue (1904, II, 324).

La cour a statué comme suit, sur les conclusions de M. l'avocat général Bergé :

La Cour,

Attendu que vainement les appelants prétendent que la juridiction civile est seule compétente dans la cause par cela seul que, tant en la forme qu'au fond, les actes notariés des 9 janvier et 24 février 1902 constituent OCTOBRE 1905

REVUE D'ADMIN. TOME LXXXIV.

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une donation soumise à toutes les règles du droit civil et, par suite, un contrat essentiellement civil;

Attendu, en effet, que, pour la solution de compétence en litige, c'est, non pas à la nature intrinsèque du contrat que l'on doit s'attacher, mais bien et exclusivement à la destination véritable de l'opération que les parties ont eu en vue; que si, en général, lorsque les personnes administratives vendent, achètent ou reçoivent des dons, elles font elles-mêmes, comme de simples particuliers, des contrats privés ressortissant des tribunaux de droit commun, il en est autrement quand les opérations ont spécialement pour destination l'exécution de travaux publics, de nature à engager les finances publiques;

Attendu que les termes des deux actes susénoncés sont trop formels et trop précis pour laisser place à la moindre incertitude sur l'intention du donateur et sur la destination de sa libéralité; qu'il y est expressément spécifié qu'après le prélèvement du montant des frais, droits et honoraires auxquels ils donneront lieu, la totalité de la somme qui forme le montant de la libéralité faite à la fabrique de l'église de la commune de Simplé, sera employée à la reconstruction, dans un délai déterminé, de ladite église ; qu'il s'agit donc bien d'un travail public dont le donateur prend lui-même l'initiative, et qu'il est impossible d'attribuer à la promesse de libéralité par lui faite avec une pareille destination d'autre caractère juridique que celui d'une offre de concours en vue d'un travail public; qu'un tel travail était, dès lors, de nature à engager les finances publiques, d'autant plus que, dans l'espèce, la libéralité était limitée à une somme déterminée, et que rien ne pouvait garantir, ni même autoriser à penser que cette somme suffirait pour couvrir la totalité de la dépense qu'entraînerait la reconstruction de l'église ;

Attendu, enfin, que la compétence spéciale édictée par l'article 4 de la loi du 28 pluviòse an VIII est d'ordre public et qu'elle s'étend, d'une manière générale, aussi bien aux contestations relatives à l'existence ou à l'interprétation des contrats administratifs qui y sont soumis, qu'à celles qui ont trait à leurs effets ou à leur exécution; que c'est donc avec juste raison que le tribunal de Château-Gontier a décidé que la promesse contenue dans les actes notariés des 9 janvier et 23 février 1902, constituait une offre de concours pour l'exécution d'un travail public, et qu'il s'est, en conséquence, déclaré incompétent;

Adoptant, au surplus, les motifs qui ont déterminé les premiers juges, en tant qu'ils ne sont pas contraires à ceux qui précèdent;

Par ces motifs,

Met l'appellation à néant; confirme le jugement rendu le 10 novembre 1903, par le tribunal civil de Château-Gontier; ordonne, en conséquence, qu'il sortira son plein et entier effet, pour être exécuté dans toutes ses dispositions, selon sa forme et teneur ;

Déclare les appelants mal fondés en toutes leurs fins et conclusions contraires, les en déboute; les condamne à l'amende et aux dépens d'appel.

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