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mètres, placé en dehors du périmètre de la voie ; que les bâtiments ont été construits, la surface achetée et l'installation électrique acquise aux frais de la Société; que ces innovations ont été décidées par elle dans sa pleine indépendance, sans qu'elle fût déterminée, surveillée ou même autorisée par l'État ; qu'elles n'étaient, à aucun point de vue, une des conditions de la concession; que, grâce à ces travaux, la Société fournissait l'électricité à la ligne des tramways, mais que l'usine bornait là son concours et ne dépendait pas de la voie domaniale; qu'elle ne s'y est pas incorporée ; qu'elle distribuait son énergie motrice à d'autres entreprises, donnait satisfaction à une clientèle privée pour l'éclairage et tous autres usages ; qu'elle n'était pas indispensable à la ligne de Vanves à Paris, qui pouvait choisir à son gré et à son heure un autre mode de traction, ou s'approvisionner d'électricité ailleurs; qu'elle ne lui est pas plus indispensable aujourd'hui pour les mêmes raisons; qu'elle n'était pas destinée à l'usage du public, mais seulement de la Société industrielle faisant le commerce pour lequel elle avait été créée; qu'elle n'a pas été affectée à une œuvre d'utilité générale et que toutes ces constatations résultent des documents produits et des faits de la cause;

Considérant qu'il ressort de leur ensemble que l'usine saisie n'est pas devenue une dépendance du domaine de l'État, avec lequel elle n'a jamais fait corps et qu'elle est restée dans le patrimoine privé de la Société intimée; qu'en conséquence, toutes les conclusions du préfet de la Seine, ès qualités, doivent être rejetées;

Par ces motifs,

Donne acte à Vacher de sa reprise d'instance, au nom et comme syndic de la faillite de la Compagnie des tramways électriques de Vanves à Paris et extensions;

Confirme le jugement dont est appel; ordonne qu'il sortira son plein et entier effet; rejette toutes autres fins et conclusions contraires ; et condamne le préfet de la Seine, ès qualités, à l'amende et aux dépens d'appel.

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1. La grotte de Lourdes, avec ses dépendances, ayant été acquise et administrée par les évêques de Tarbes, est la propriété de la mense épiscopale, et c'est avec raison que celte propriété est revendiquée par l'évêque.

La mense épiscopale ne peut pas, en effet, être présumée personne interposée au profit d'une congrégation religieuse qui n'a existé qu'à partir de l'année 1876,

alors que tous les immeubles avaient déjà auparavant fait l'objet d'acquisitions régulières au nom de la mense.

II. Le liquidateur, qui allègue que la congrégation liquidée n'a été que la suite d'une congrégalion précédente, créée en 1835, doit faire la preuve de ce fait. En l'absence de tout élément de preuve, il y a lieu de considérer que les prêtres auxiliaires d'un diocèse, dans l'espèce les Pères de Goraison, ne constituent pas une congrégation, alors surtout qu'il est établi que la jurisprudence administrative les a considérés comme formant une œuvre diocésaine et que le gouvernement a plusieurs fois autorisé l'évêque à accepter pour eux des dons et legs.

III. Le paragraphe 3 de l'article 17 de la loi du 1er juillet 1901, qui établit une présomption d'interposition de personne à l'encontre du « propriétaire de tout immeuble occupé par l'association après qu'elle aura été déclarée illicite ", doit être interprété quant à ces dernières expressions par l'article 18 de la même loi la déclaration illicite doit donc intervenir dans les conditions prévues par cette loi ce paragraphe ne peut donc avoir un esset rétroactif.

Ainsi décidé par confirmation d'un jugement du tribunal civil de Bagnères, du 28 janvier 1904 (Droit du 4 mars 1905).

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L'abandon par la titulaire de la direction d'une école privée ne peut revêtir le caractère délictueux qu'autant que cet abandon, loin d'être temporaire ou passager, a lieu définitivement et sans esprit de retour.

Les circonstances inhérentes à chaque espèce doivent donc être examinées soigneusement et il appartient au ministère public de faire la preuve de cet abandon ainsi caractérisé.

Ne se rend pas coupable de diriger une école privée sans déclaration l'adjointe d'une directrice pourvue d'une autorisation régulière, qui se borne, pendant une absence temporaire de cette directrice pour raison de santé, à une simple suppléance.

Les faits de la cause sont exposés dans le jugement suivant, rendu contrairement aux réquisitions de M. Marcombes, substitut.

Le Tribunal,

Attendu que la demoiselle Langlais est renvoyée, par ordonnance de M. Le juge d'instruction, devant la juridiction correctionnelle, pour avoir, en octobre et novembre 1904, dirigé l'école privée d'Orcines sans avoir fait la déclaration prescrite par la loi du 30 octobre 1886, sur l'enseignement primaire ;

Attendu, en effet, que la demoiselle Barthélemy, directrice, en vertu d'une autorisation régulière, de l'école primaire privée d'Orcines, aurait, à la date du 4 octobre dernier, quitté cette école et la commune même pour se retirer dans sa famille, aux Martres-de-Veyre, en laissant à la demoiselle Langlais, son adjointe, ainsi que le soutient le ministère public, la direction de l'école;

Que ce départ, se produisant au lendemain d'une nouvelle déclaration faite par une demoiselle Chabory pour la direction de cette même école d'Orcines (3 octobre), permet de considérer comme définitive l'intention de la demoiselle Barthélemy d'en abandonner la direction; que celle-ci, il est vrai, aurait repris possession de son poste le 15 novembre, après avoir, dans l'intervalle, avisé l'administration académique de la nécessité où elle se trouvait, pour raison de santé, de prolonger son séjour dans sa famille; mais que ce retour, au dire de la prévention, n'aurait d'autre objet que d'éviter à Me Langlais les poursuites actuelles;

Attendu que la prévention et la défense sont d'accord pour reconnaître, avec la jurisprudence, que l'abandon par la titulaire de la direction d'une école privée ne peut revêtir le caractère délictueux qu'autant que cet abandon, loin d'être temporaire ou passager, a lieu définitivement et sans esprit de retour; que les circonstances de fait, inhérentes à chaque espèce, doivent donc être examinées soigneusement, et qu'il appartient au ministère public de faire la preuve de cet abandon ainsi caractérisé;

Attendu, tout d'abord, qu'il n'est pas démontré que la nouvelle déclaration d'ouverture formée par la demoiselle Chabory eût été connue de la demoiselle Barthélemy, la titulaire, et de l'adjointe qui l'a remplacée, et ait été la cause déterminante du départ de la demoiselle Barthélemy; qu'une simple concordance de dates ne peut être qu'une présomption insuffisante;

Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas sérieusement contesté que le certificat médical (10 octobre) et la demande de congé (11 octobre), adressés à l'inspecteur académique par la demoiselle Barthélemy, ne soient antérieurs à la visite officielle faite le 12 octobre, à l'école privée d'Orcines, par l'inspecteur primaire; qu'il est, dès lors, difficile, sans supposer une fraude, qu'on n'articule même point, de dire que les raisons de santé invoquées et la demande de congé formulée par la directrice ont été motivées par les constatations faites par l'inspecteur primaire ; qu'il en découle que l'absence de la directrice, qui a pris fin le 15 novembre, à l'expiration du mois de congé qu'elle avait sollicité, paraît avoir été purement accidentelle et temporaire, et ne nécessitait point la substitution d'une direction nouvelle à celle qui avait été régulièrement autorisée; qu'il est admis, en effet, qu'en pareille occurrence, la continuation de l'enseignement s'imposant, l'institutrice adjointe est investie, pendant la vacance, des fonctions appartenant à la titulaire; qu'il n'est pas au surplus établi, en l'espèce, que, pendant l'absence de la demoiselle Barthélemy, sa suppléante ou adjointe, la préveque actuelle, se soit immiscée dans la direction effective de l'établisse

ment; qu'il est même reconnu que, dans les rapports avec l'inspection académique, elle en a référé à la titulaire;

Attendu, dès lors, que la prévention n'est établie, ni justifiée, en fait, ni en droit;

Par ces motifs,

Renvoie la demoiselle Langlais des fins de la poursuite sans dépens.

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Un comptable de deniers publics ne peut être condamné pour détournement par un tribunal criminel tant qu'il n'a pas été reconnu en débet par le pouvoir administratif compétent.

Le jugement qui a statué en ce sens est ainsi conçu :

Le Tribunal,

Attendu que Ghesquière est poursuivi pour avoir, dans le courant des mois de novembre ou de décembre 1904, à Lille, étant percepteur ou commis à une perception, dépositaire ou comptable public, détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, les valeurs détournées ou soustraites étant au-dessous de 3 000 fr. et n'excédant pas le tiers de ses recettes ou dépôts, et spéciale. ment pour avoir, en sa qualité de collecteur des droits de place, vendu trois tickets faux, de 2 fr. chacun, dont il n'aurait pas versé le produit dans la caisse municipale;

Mais, attendu qu'en admettant que la vérification de la comptabilité et l'apurement des comptes d'un comptable public par l'administration dont il est le préposé ne soient pas au préalable nécessaires à la poursuite ellemême, il est de jurisprudence certaine que le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce qu'un comptable de deniers publics puisse être condamné pour détournement par un tribunal criminel, tant qu'il n'a pas été reconnu en debet par le pouvoir administratif compétent;

Attendu qu'à l'audience du 20 février cette question préjudicielle a été formellement soulevée par la défense, qui conclut à ce qu'il soit fait application dans la cause des lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III; Qu'en présence de cette exception le tribunal ne saurait décider, quant

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à présent, si la prévention relevée contre Ghesquière se trouve ou ne se trouve pas justifiée;

Par ces motifs,

Sursoit à statuer au fond jusqu'à ce que l'autorité administrative, seule compétente pour déclarer le prévenu reliquataire, se soit prononcée sur l'existence et sur le montant du déficit.

Voir dans le même sens: Cour de cassation, 15 juillet 1819 et 9 janvier 1852 (Sirey, 1852, 1, 274; Dalloz, 1852, 1, 63); 3 août 1855 (Sirey, 1855, 1, 766).

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L'article 5, § 3, de la loi du 15 mai 1838 attribue aux juges de paix compétence pour statuer sur les contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois ou à l'année, et de ceux qui les emploient. Aux termes de l'article 1780 du Code civil, la résiliation d'un contrat de louage de services sans durée déterminée constitue l'exercice d'un droit; pour qu'il y ait ouverture à l'allocation de dommages-intérêts, il faut que celui qui l'a subie rapporte la preuve que son auteur, en l'opérant, a commis une faute. Il y a congédiement intempestif entrainant un préjudice matériel et moral donnant droit à des dommages-intérêts dans le fait, par un patron, de congédier un ouvrier pour s'être présenté comme candidat au conseil municipal.

MM. Loisel et Vol, ouvriers au service de la société « Le FerroNickel » ont été congédiés parce qu'ils s'étaient présentés comme candidats au conseil municipal de Lizy-sur-Ourcq.

Ils ont fait citer devant le juge de paix de ce canton le directeur de la société, en payement de dommages-intérêts pour brusque renvoi. Par sentence du 6 mai 1904, le juge de paix de Lizy-sur-Ourcq a condamné la compagnie défenderesse à payer à M. Loisel la somme de 500 fr. et à M. Vol, la somme de 300 fr.

Sur l'appel, le tribunal, aux conclusions de M. Morize, procureur de la République, a confirmé par le jugement ainsi conçu :

Le Tribunal,

Attendu que la société « Le Ferro-Nickel » a interjeté appel d'un jugement rendu par M. le juge de paix du canton de Lizy-sur-Ourcq, qui l'a condamnée à payer à Loisel la somme de 500 fr., et à Vol celle de 300 fr. à titre de dommages-intérêts;

REVUE D'ADMIN. TOME LXXXIV.

OCTOBRE 1905

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