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que ses pouvoirs sont confinés dans les strictes limites de l'administration de cette mense;

Attendu que Massenet s'efforce donc de prouver que les registres litigieux ont ce caractère; qu'il raisonne comme suit : « Tous les papiers ou registres qui sont dans un évêché ne peuvent appartenir qu'à l'évêque personnellement ou à des établissements publics ou d'utilité publique diocésaine et régulièrement reconnus; donc, tout ce qui n'appartient pas à l'évêque ou à l'un de ces établissements, publics ou d'utilité publique, doit être réputé propriété de la mense épiscopale »;

Mais, attendu qu'en formulant cette proposition le demandeur crée, de sa propre autorité, en faveur de la mense, une présomption de propriété qui n'est écrite nulle part et qui par suite n'a aucune force légale ;

Attendu que les archives de la mense sont si bien distinctes de celles de l'évêché que l'article 30 du décret de 1813 dispose que « les papiers, titres, documents concernant les biens des menses, les comptes, les registres, les sommiers seront déposés aux archives de l'évêché »; d'où il découle clairement que le commissaire administrateur n'a pas qualité pour s'immiscer dans la partie des archives de l'évêché qui ne concerne pas la mense;

Attendu, au surplus, que les considérations suivantes paraissent tracer la solution du procès;

Attendu, en premier lieu, qu'un grand nombre des registres litigieux ont trait à des souscriptions ou des quêtes en faveur des œuvres précitées ; qu'il ne saurait y avoir d'hésitation à les écarter comme n'ayant pas trait à la mence épiscopale; qu'en effet, ils concernent des perceptions de fonds qui, par la nature mème de leur destination, doivent être transmis aux œuvres bénéficiaires et ne sont nullement appelés à améliorer la situation des titulaires successifs de l'évêché, but auquel est affectée la mense, ainsi qu'il appert de la jurisprudence constante du Conseil d'État ;

Attendu que ce motif est si exact que rien n'empêcherait les paroisses de se priver de l'intermédiaire centralisateur de l'évêché pour faire parvenir ces fonds aux œuvres en question;

Attendu que ces œuvres n'ont pas, il est vrai, l'existence légale, mais que leur incapacité juridique à l'effet de recevoir ne saurait engendrer un droit de dévolution au profit de la mense, qui est un simple tiers;

Attendu que les mêmes raisons s'appliquent aux registres concernant les aumônes de carême, lesquelles sont affectées aux œuvres diocésaines, et aux registres de dispenses en cour de Rome, dont les produits ne sont pas perçus par l'évêque ;

Attendu, quant aux autres registres relatifs aux dispenses pour mariages accordées par l'ordinaire de Vannes, qu'il y a lieu, en fait, de distinguer, puisque le défendeur déclare n'avoir moyen opposant à ce que les registres de comptabilité concernant le produit de ces dispenses soient réintégrés au secrétariat, et à ce que l'administrateur de la mense prenne communication des registres de cette nature depuis la mort du dernier évêque;

Attendu, en droit, quant à ces registres et aux autres registres anté

rieurs à ce décès, relatifs aux dispenses pour mariages, à l'autorisation du port de la perruque, au relèvement du vœu de chasteté, au pouvoir de brigitter, etc..., qu'il n'existe aucun texte législatif faisant entrer dans le domaine de la mense les perceptions auxquelles peut donner ouverture la concession de ces dispenses ou de ces faveurs; que, si l'on interroge le décret du 6 septembre 1813, il semble même ne s'être occupé que des biens-fonds et des autres; que ces expressions caractéristiques tombées de la plume de ceux qui rédigent le Code civil, figurent dans l'intitulé de ce décret et dans son article 1er; que ce décret ne paraît pas avoir visé les bénéfices dérivant de l'exercice du pouvoir spirituel; que l'on s'explique, d'ailleurs, qu'il en soit ainsi, car il serait difficile de concevoir la forme coercitive à laquelle, à défaut des censures canoniques, pourrait recourir le commissaire administrateur d'une mense, pour recouvrer ces droits de chancellerie épiscopale;

Attendu, en résumé, que ces perceptions, dites «< componentes », ne sont pas les fruits de la mense, domaine purement temporel, mais des produits du ministère cultuel des évêques ou des vicaires capitulaires, pendant la vacance du siège ;

Attendu, d'autre part, qu'en l'absence d'un texte législatif ou réglementaire quelconque englobant dans la mense les honoraires de dispenses pour mariage ou pour toute autre cause, il suffit de faire l'application en l'espèce des principes juridiques les plus incontestables;

Attendu, en effet, que la mense épiscopale est un établissement public; que, dès lors, elle ne saurait acquérir, à titre gratuit, sans y avoir été autorisée par un décret, conformément aux dispositions de l'article 910 du Code civil et de la loi du 2 janvier 1817;

Attendu, d'ailleurs, qu'aux termes de l'article 8 du décret de 1813 auquel renvoie l'article 29 du même décret, toutes dispositions, en général, opérant un changement dans la nature des biens de la mense, doivent être autorisées dans la forme accoutumée;

Attendu que rien ne peut donc être considéré comme étant venu accroître, à titre gratuit, le patrimoine de la mense depuis la date la plus reculée des registres litigieux, si cet établissement public n'a été dûment autorisé à cet effet;

Or, attendu que le demandeur ne produit aucun décret de cette nature; qu'il est même improbable qu'il en eût obtenu dans ce sens, car, reflet fidèle de l'esprit qui anime les lois sur la matière et surtout la législation moderne, la jurisprudence du Conseil d'État se montre, à juste titre, défavorable à l'extension illimitée des biens de mainmorte, comme aux subterfuges tendant à permettre à des œuvres diocésaines, sans existence légale, d'acquérir, sous le voile officiel de la mense épiscopale;

Attendu que si, à une certaine époque, des décrets ont autorisé des menses à accepter des libéralités, ils démontrent, par leur existence même, la nécessité de leur intervention pour que la mense puisse acquérir; que

c'est ainsi qu'un décret a fait attribution à la mense épiscopale de Tarbes des sommes provenant des libéralités faites à la chapelle de Lourdes;

Attendu que, sans y attacher l'autorité légale de la chose jugée, il y a lieu de considérer qu'un arrêt de non-lieu de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Rennes a été rendu en faveur de Blavec, prévenu de détournement des registres litigieux, et qu'il est basé sur ce que ces registres ne paraissent pas appartenir à la mense;

Attendu, enfin, que les intérêts du Trésor ne seront pas compromis, car aujourd'hui l'État n'exerce pas en fait sur les revenus de la mense son droit de régule; qu'il relègue à cet égard dans l'article 13 du décret de 1813 cet apanage suranné qui ornait jadis d'un fleuron précieux la cou ronne royale;

Attendu que Blavec se porte reconventionnellement demandeur, et réclame à son adversaire la remise de douze registres concernant des recettes faites pour diverses œuvres;

Mais attendu que Blavec agit comme secrétaire de l'évêché de Vannes; que les fonctions des secrétaires d'évêchés ne sont pas reconnues par les lois concordataires; que, dès lors, Blavec est sans qualité pour formuler cette revendication et que sa demande est irrecevable;

Par ces motifs,

Déboute Massenet, ès qualités, de ses fins et conclusions, sauf en ce qui concerne la demande reconventionnelle et sous la réserve du décerné acte ci-après;

Dit irrecevable la demande reconventionnelle de Blavec; décerne acte à Blavec de ce qu'il n'a moyen opposant à ce que les registres de comptabilité concernant le produit des dispenses soient réintégrés au secrétariat et à ce que l'administrateur de la mense prenne communication des registres de cette nature, tenus depuis le décès du dernier évêque de Vannes; fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés deux tiers par Massenet, ès qualités, et un tiers par Blavec.

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Une loi qui ne prononce aucune peine spéciale ne saurait être sanctionnée que par l'article 471, no 15, du Code pénal, lequel ne s'applique qu'aux règlements légalement fails par l'autor té administrative ou municipale.

La sanction de l'article 471, no 15, du Code pénal n'est pas attachée à l'inobservation d'arrêtés préfectoraux pris pour l'exécution d'une loi, alors, d'une part, que celle-ci ne contient aucune délégation en vue de son e récution, et,

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d'autre part, que le préfet n'a pu, en vertu de ses pouvoirs de police, légalement prescrire les mesures édictées par ces arrêtés.

Sont pris en dehors des pouvoirs de police municipale les arrêtés préfectoraux prescrivant que l'évacuation des matières des cabinets d'aisances sera faite directement et souterrainement à l'égout public dans les voies désignées par délibérations spéciales du conseil municipal, et rendant ainsi l'écoulement direct à l'égout obligatoire dans un certain no nbre de rues.

Divers propriétaires, condamnés par jugements du tribunal de simple police de Paris, ea date notamment du 10 avril 1902, pour n'avoir pas installé le tout-à-l'égout dans leurs immeubles, ont interjeté appel de ces décisions qui furent confirmées par des jugements du tribunal correctionnel de la Seine, en date du 9 décembre 1902. Ils ont dirigé contre les jugements des pourvois en cassation. Par arrêts, en date du 31 décembre 1903, la chambre criminelle a cassé les jugements qui lui étaient déférés, et renvoyé les parties devant le tribunal correctionnel de Versailles (Revue, 1904, II, 192).

Ce tribunal, statuant conformément aux conclusions de M. Durand, substitut du procureur de la République, a rendu dans ces affaires soixante-trois jugements semblables. On trouvera le texte de l'un d'eux dans le Droit du 26 février dernier.

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Lorsqu'une construction présente un danger pour la sécurité publique, il appartient au maire, et, à Paris, au préfet, d'ordonner de réparer ou de démolir. Mais, aux termes des déclarations du roi des 18 juillet 1729 et 18 août 1730, maintenus par l'article 484 du Code pénal, des articles 3 et 4 de la loi du 21 juin 1898, une expertise contradictoire, sauf le cas d'un péril imminent, doit précéder l'exécution de l'arrêté municipal enjoignant au propriétaire de la construction d'avoir à prendre les mesures jugées nécessaires par l'administration pour faire cesser le danger.

Si cette formalité n'a pas été remplie, l'arrêté est entaché d'excès de pouvoir et, partant, illégal et non obligatoire. Le tribunal de simple police est donc nécessairement tenu de lui dénier toute sanction.

Voir dans le Droit du 26 février dernier le texte de cette décision longuement et fortement motivée.

DOCUMENTS OFFICIELS

Loi du 6 août 1905 relative à la répression de la fraude
sur les vins et au régime des spiritueux.

ART. 1er. L'emploi du sucre prévu par l'article 7 de la loi du 28 janvier 1903 ne pourra avoir lieu que durant la période des vendanges. Dans chaque département, le préfet, par arrêté, déterminera ladite période, après avis du conseil général.

ART. 2.

Le troisième paragraphe de l'article 7 de la loi du 28 janvier 1903 est modifié ainsi qu'il suit:

« Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisin, désire avoir en sa possession une quantité de sucre supérieure à 50 kilogr., est tenue d'en faire préalablement la déclaration et de fournir des justifications d'emploi. » ART. 3. Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux détaillants qui, en même temps que des vins destinés à la vente, n'ont pas en leur possession des vendanges, moûts, lies, marcs de raisin, ferments ou levure.

Tout envoi de sucres ou glucoses fait par quantités de 50 kilogr. au moins, à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi, sera accompagné d'un acquit-àcaution, qui sera remis à la régie par le destinataire, dans les quarantehuit heures suivant l'expiration du délai de transport.

Tout détenteur d'une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 200 kilogr., et dont le commerce ou l'industrie n'implique pas la possession de sucre ou de glucose, est tenu d'en faire une déclaration à la régie et de se soumettre aux visites des employés des contributions indirectes. ART. 4. Tout négociant qui aura été convaincu d'avoir, en violation des dispositions de l'article précédent, livré sans acquit-à-caution du sucre par quantité supérieure à 50 kilogr., sera assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties des sucres bruts et à se soumettre aux vérifications de la régie.

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ART. 5. Les contraventions aux dispositions qui précèdent, ainsi qu'à celles de l'article 7 de la loi du 28 janvier 1903, et du règlement d'administration publique rendu pour son exécution, entraîneront, indépendamment des pénalités prévues aux sixième et septième paragraphes dudit article, la confiscation des sucres et des glucoses saisis.

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Dans chaque commune, les noms des producteurs qui se

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