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MINISTÈRE DE LA GUERRE.

Procédure à suivre pour les commissions d'enquête d'agents civils du commissariat et du corps des comptables des colonies. (Circulaire du 10 juillet 1905.)

Examens d'aptitude à subir par les officiers des corps de troupe proposés pour la gendarmerie. (Circulaire du 19 juillet 1905.)

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Militaires titulaires d'une pension de retraite proportionnelle ou pour ancienneté de service, réadmis dans l'armée en qualité de commissionnés. Par une fausse interprétation abusive des règles qui régissent le cumul, un militaire commissionné a vu le payement des arrérages de sa pension proportionnelle suspendu, alors que le taux de cette pension était supérieur au traitement (solde, accessoires de solde) auquel il avait droit en tant que commissionné. Dans ce dernier cas, le commissionné a droit au payement des arrérages de sa pension à l'exclusion de la solde et accessoires. (Circulaire du 4 août 1905.)

Indemnités allouées aux membres des commissions de classement des chevaux de réquisition. (Circulaire du 6 août 1905.)

Dossier médical des militaires rapatriés des colonies pour raison de santé. — Malgré les instructions données à plusieurs reprises par le ministère des colonies, il arrive fréquemment que des militaires rapatriés pour raison de santé et se trouvant dans le cas, soit d'être retraités, soit d'être réformés, ne sont pas munis des divers certificats médicaux nécessaires pour liquider leur situation et doivent être maintenus dans les hôpitaux des ports de débarquement pendant plusieurs mois, en attendant les renseignements demandés aux colonies et les pièces qui font défaut. Afin de faire cesser cette situation, très préjudiciable aux intéressés et qui grève inutilement le budget, il est prescrit aux directeurs du service de santé et à tous les chefs de corps et services de veiller à ce que tous les militaires rapatriés pour raison de santé soient, dans tous les cas, pourvus des certificats médicaux et autres pièces nécessaires pour établir nettement la nature de leur maladie et la relation entre son origine et le fait du service.

Conformément à la circulaire du 5 décembre 1904, ces certificats doivent être conformes aux modèles prescrits par le règlement du 23 novembre 1889 sur le service de santé à l'intérieur et par le décret du 9 février 1902 sur les congés et permissions dans les troupes coloniales. (Circulaire du 24 août 1905.)

Application, aux omis, de la loi d'amnistie du 1er avril 1904. Il a été signalé des divergences dans les cas d'application, aux omis, de la loi d'amnistie du 1er avril 1904.

Cette loi dispense du service actif les déserteurs et insoumis ayant trente ans révolus et ajoute : « Le bénéfice de cette disposition s'étendra aux hommes omis dans les tableaux de recensement. »

Mais, alors que les déserteurs et insoumis sont tenus, pour bénéficier de l'amnistie, de se présenter dans les délais que fixe la loi devant certaines autorités, cette présentation n'est pas imposée aux omis.

Ceux de ces derniers qui voudront régulariser leur situation, notamment au point de vue des périodes d'instruction qu'ils auront à accomplir dans les réserves, devront se faire inscrire sur les tableaux de recensement. Mais il est et demeure entendu que le bénéfice de l'amnistie est acquis, dans tous les cas, à ceux qui étaient omis antérieurement au 1er janvier 1904, sans qu'il puisse leur être opposé ni délai ni défaut d'inscription ou de présentation. (Circulaire du 28 août 1905.)

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

Inspection des pharmacies, drogue

ries et épiceries, fabriques et dépôts d'eaux minérales. · Instructions pour le fonctionnement du service en 1905. (Circulaire du 31 mai 1905.) Conditions d'entrée au Vénézuéla. Une circulaire du 14 août 1902 fait connaître les formalités requises des étrangers pour débarquer dans les ports du Vénézuéla.

Les autorités vénézuéliennes exigent, désormais, non seulement la production d'un passeport visé par un consul de la république, mais en outre un certificat de bonne vie et mœurs. (Circulaire du 8 juin 1905.)

Asiles d'aliénés. Service médical. Le conseil supérieur de l'assistance publique, dans sa dernière session du mois de mars 1905, a adopté une résolution présentée par la IVe section, conformément aux conclusions du rapport de M. le docteur Bourneville.

La teneur de cette résolution est la suivante :

<«< Le conseil supérieur est d'avis que les médecins adjoints dans les asiles d'aliénés doivent être maintenus et que les services doivent être constitués de la manière suivante : les malades rentrant de l'année, les malades réputés curables réservés aux médecins de direction et aux médecins en chef; les malades chroniques donnés aux médecins adjoints, sous le contrôle éventuel des médecins en chef; les certificats de sortie sont réservés aux médecins en chef; les médecins adjoints sont convoqués aux séances de la commission de surveillance. »>

Ces nouvelles dispositions ne se trouvent pas en concordance avec celles édictées par l'arrêté du 20 mars 1857, mais comme elles sont de nature à porter une grande amélioration au service médical des asiles, elles doivent être mises en vigueur le plus promptement possible dans tous les asiles d'aliénés. (Circulaire du 8 juin 1905.)

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Asiles d'aliénés. Rapports médicaux. L'attention des préfets est attirée sur l'importance et l'intérêt qu'il y aurait à ce que les rapports administratifs et médicaux des médecins des asiles d'aliénés fussent imprimés en exemplaires spéciaux chaque année et soumis aux assemblées départementales, en même temps que les budgets et les comptes.

Cette mesure permettrait l'échange de ces documents entre les divers asiles et faciliterait à l'administration centrale la centralisation de renseignements très importants pour la bonne marche du service. (Circulaire du 25 juin 1905.)

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Sourds-muets de Chambéry. Prolongation de la durée des études. Le Parlement ayant augmenté la subvention de l'Institution nationale des sourds-muets de Chambéry, la durée des études des enfants sourds-muets des deux sexes qui y sont hospitalisés vient d'ètre élevée de sept à huit années. Cette mesure permettra à l'établissement de fonctionner dans les mêmes conditions que les institutions similaires et facilitera également à ces déshérités l'apprentissage d'une profession qui leur permettra de devenir de bons ouvriers agricoles.

Les crédits votés par le conseil général du département pour l'entretien des enfants admis à l'Institution nationale des sourds-muets de Chambéry doivent l'être à l'avenir pour une période de huit années. (Circulaire du 30 juin 1905.)

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Assistance et hygiène publiques. Règlement d'administration publique sur l'organisation et le fonctionnement des bureaux d'hygiène. (Circulaire du 3 juillet 1905.)

Assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources. (Loi du 14 juillet 1905.) — Cette loi assure l'assistance à tout Français indigent incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence et soit âgé de plus de soixante-dix ans, soit atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable.

Non seulement les vieillards, les infirmes et les incurables dénués de ressources et qui ont une résidence fixe bénéficieront de ses dispositions, mais aussi ceux qui n'ont point de domicile de secours. D'autre part, l'assistance ne se traduira pas seulement par l'allocation de pensions de secours à domicile, mais encore par l'hospitalisation des vieillards, des infirmes et des incurables qui ne pourraient être utilement assistés dans leurs familles ou chez des particuliers.

L'obligation de prendre les mesures financières préalablement indispensables ne permettant pas l'application immédiate de la loi, l'article 41 dispose qu'elle n'entrera en vigueur qu'à partir du 1er janvier 1907. Mais il importe de se préoccuper, dès à présent, de réunir les éléments d'appréciation qui serviront de bases pour l'organisation du nouveau service et de prendre les voies et moyens pour en assurer le fonctionnement normal.

Les conseils municipaux sont invités à délibérer sur le mode d'assistance qui convient à chacun des vieillards, infirmes et incurables résidant dans la commune et susceptibles d'être secourus et, si ce mode de secours est l'assistance à domicile, à indiquer la quotité de l'allocation mensuelle qu'il convient de leur accorder. A la circulaire sont annexées deux listes

sur lesquelles devront être inscrites toutes les personnes appelées à bénéfides dispositions de la loi du 14 juillet dernier. Une de ces listes dûment remplie et sur laquelle le mode d'assistance applicable à chacune des personnes dont les noms y figureront (assistance à domicile, hospitalisation) sera consigné devra être renvoyée à l'administration centrale.

L'attention de MM. les préfets est appelée sur ce point que le taux de l'allocation mensuelle à déterminer par le conseil municipal ne peut être inférieur à 5 fr. ni, à moins de circonstances exceptionnelles, supérieur à 20 fr. (Circulaire du 29 juillet 1905.)

Mesures à prendre en vue de diminuer le nombre des cas d'insoumission chez les exclus métropolitains. En vue de diminuer le nombre des cas d'insoumission constatés chez des exclus métropolitains admis au bénéfice de la loi du 14 août 1885, il a été décidé que, à l'avenir, les directeurs des maisons centrales, des pénitenciers agricoles, des circonscriptions pénitentiaires et des prisons de la Seine auront à prendre les dispositions suivantes en ce qui concerne les exclus d'activité, tant lorsqu'une proposition de libération conditionnelle sera adressée en leur faveur que lorsque cette proposition aura été admise.

A. Lorsqu'un exclu d'activité sera proposé pour la libération conditionnelle, avis de cette proposition devra être immédiatement donné par le directeur au commandant du pénitencier militaire de Bicêtre, chargé de l'administration générale des exclus métropolitains.

Après reçu de cet avis, un médecin militaire sera envoyé par l'autorité militaire pour examiner l'exclu. Si, à ce moment, ce dernier est reconnu bon pour le service, il n'y aura pas d'autre formalité à accomplir; si, au contraire, l'exclu est reconnu inapte au service, l'administration militaire en avisera le directeur, qui ne fera procéder à l'élargissement du condamné qu'après avoir provoqué la visite de la commission prévue à l'article 14 de l'instruction ministérielle du 15 janvier 1903 sur les sections métropolitaines d'exclus. Celle-ci statuera, par délégation spéciale, au lieu et place de la commission de réforme.

Malgré l'envoi au commandant du pénitencier militaire de Bicêtre de l'avis de proposition dont il est question ci-dessus, l'envoi par les directeurs de l'avis d'élargissement, prescrit par la circulaire du 19 septembre 1892, continuera à être effectué.

B. — En ce qui concerne le pécule, lorsqu'un exclu d'activité aura été réformé, le montant de son pécule lui sera envoyé par mandat-poste dans les conditions prévues par le règlement du 4 août 1864.

Au contraire, lorsque l'exclu, ayant été reconnu apte au service militaire, devra être incorporé dans une section d'exclus, le montant de son pécule, après déduction : 1o des frais de route qui pourraient lui être nécessaires pour se rendre de l'établissement au bureau de recrutement; 2o d'un reliquat en numéraire, sera adressé par mandat-poste au commandant du pénitencier militaire de Bicêtre, qui se chargera de le faire parvenir à destination. (Circulaire du 1er août 1905.)

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Imprimerie et librairie.

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Dépôt légal. Exécution des articles 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1881. Aux termes des articles 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1881, les imprimeurs doivent, au moment de la publication de tout ouvrage sorti de leurs presses, à l'exception de ceux de ville ou bilboquets, en effectuer un dépôt de deux ou de trois exemplaires, suivant la nature des imprimés.

Ces exemplaires étant destinés à nos bibliothèques publiques, il y a intérêt à ce que le dépôt en soit fait régulièrement et dans les délais prévus par la loi. Il ne paraît pas que les imprimeurs aient tenu compte des observations qui ont dû leur être adressées à la suite de la circulaire du 6 janvier 1900.

La conséquence est que nos collections publiques présentent de nombreuses lacunes qui provoquent de la part du public des bibliothèques des réclamations dont on trouve un écho dans la presse, et qui, pour n'être pas toujours justifiées, n'en sont pas moins l'indice d'une situation anormale.

Tout récemment, il a été signalé à l'administration supérieure par M. l'administrateur général de la Bibliothèque nationale le préjudice qui résulte pour cet établissement de l'extrême irrégularité avec laquelle fonctionne le service du dépôt légal, notamment en ce qui concerne les estampes, les cartes et les plans.

MM. les préfets sont priés d'adresser de nouvelles observations aux imprimeurs de leur département, et, au cas où elles demeureraient sans résultat, de déférer aux tribunaux toute infraction aux articles 3 et 4 de la loi susvisée.

En ce qui concerne spécialement les photographies, bien qu'elles ne soient pas mentionnées dans la loi de 1881, il n'est pas douteux qu'elles rentrent, de façon générale, dans la catégorie des estampes dont le dépôt est obligatoire. D'ailleurs, il est de jurisprudence que les photographies, lorsqu'elles présentent un caractère artistique, sont protégées par la loi du 19 juillet 1793, et que par suite la reproduction illicite ne peut en être poursuivie devant les tribunaux qu'après un dépôt préalable de trois exemplaires.

M. l'administrateur général de la Bibliothèque nationale attache une grande importance à recevoir notamment les photographies de personnalités politiques et savantes.

MM. les préfets voudront, en conséquence, inviter également les photographes à se conformer aux prescriptions de la loi en ce qui concerne leurs éditions mises en vente dans le commerce. (Circulaire du 28 août 1905.)

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