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lieu l'inauguration officielle de la voie dans sa totalité. Ceux qui ont mené à bien de tels travaux ne sont-ils pas de véritables bienfaiteurs pour les habitants des régions maintenant traversées par le rail? Les populations chinoises ont d'ailleurs adopté ces nouveaux moyens de transport avec un empressement qui a dépassé les espérances des plus optimistes. Dans un rapport publié par le Moniteur officiel du commerce, le 25 février 1904, M. Em. Rocher, consul général de France à Tientsin, dit : « L'éloge, fait par la Cour, des voyages en chemin de fer paraît avoir donné une impulsion nouvelle au désir de se déplacer, déjà si développé chez les Chinois. Aussi, quiconque a vu les foules indigènes se presser autour des guichets des gares ne peut guère douter qu'une ère nouvelle et fort lucrative ne soit ouverte pour les voies ferrées (1). »

Le réseau des télégraphes impériaux s'étend aujourd'hui sur 23 000 kilomètres (2); il comprend deux cent cinquante bureaux ouverts au public. Nioutchouang, Tientsin, Shanghai, Canton et d'autres ports ouverts possèdent, outre l'éclairage électrique, des tramways électriques et même des téléphones; on y trouve des docks et des chantiers de construction pourvus d'installations perfectionnées. L'éclairage électrique fonctionnait même dans le Hounan, à Tchang-Cha, avant l'ouverture toute récente de cette place au commerce étranger.

Par les échanges, les hommes apprennent à se connaître, à pénétrer leurs désirs réciproques, ils s'occupent, d'abord, si l'on veut, de donner satisfaction aux besoins du corps; mais ensuite vient le tour de ceux de l'esprit. Les livres sont aussi des objets de commerce. A cet égard, ne convient-il pas de rappeler l'entreprise intelligente et généreuse de la « Commercial Press» de Shanghai, signalée plus haut?

En 1904, l'importation des ouvrages imprimés dans l'Empire du Milieu a atteint une valeur de 951 469 fr. Elle n'était pas relevée à part dans les statistiques, il y a dix ans.

Les œuvres d'art procurent d'abord des satisfactions à ceux qui les conçoivent. Mais ne sont-elles pas destinées en fin de compte

1. Voir Le Monde économique du 19 mars 1904, pp. 356-357.

2. Hartleben's Statistisches Handbuch. Sur le Télégraphe et les Postes en Chine, M. Ly-Chao-Pee, mandarin de 5o classe, a publié un très intéressant article, dans la Revue encyclopédique du 15 février 1894.

au public, aux personnes qui désirent en jouir, qui sont disposées à payer pour cela, et qui souvent, pour s'en assurer la possession, n'hésitent pas à verser les prix les plus élevés? Et qui ne sait la place que les objets d'art ont prise, notamment en France, dans les études sur l'Extrême-Orient?

Dans cet ordre d'idées, on pourrait trouver encore une justification des vues émises par M. Maurice Courant dans son nouvel ouvrage. Une fois de plus, nous lui devons nos remercîments et nos félicitations. Il a certainement atteint l'objet principal qu'il se proposait en écrivant : son livre est de ceux qui contribueront efficacement à rapprocher l'Asiatique de l'Occidental.

Ed. CLAVERY,

Consul de France, en mission.

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Lorsqu'une commune a été divisée en sections électorales, le sectionnement ainsi opéré subsiste jusqu'à une nouvelle décision, et le préfet est tenu de prendre un arrêté de convocation conforme au sectionnement voté par le conseil général, lors même que l'une des sections n'aurait plus droit à élire le minimum de deux conseillers municipaux d'après sa population.

Il appartient au conseil de préfecture, juge de la validité des élections, d'apprécier si les élections faites dans ce cas, au scrutin de liste pour toute la commune, ont été régulières.

Le sieur Recurt (François) a formé devant le Conseil d'État un recours contre un arrêté par lequel le conseil de préfecture des Hautes-Pyrénées avait rejeté la protestation qu'il avait présentée contre les opérations électorales effectuées le 1er mai 1904, dans la commune de Monléon-Magnoac pour le renouvellement du conseil municipal et dans laquelle il alléguait que les arrêtés préfectoraux ayant précédé l'élection étaient entachés de nullité, ces arrêtés ayant été pris en violation d'une décision du conseil général qui divisait la commune en deux sections électorales.

Le conseil de préfecture ne crut pas pouvoir se déclarer compétent pour examiner, au point de vue de sa validité, l'arrêté convoquant les électeurs de la commune de Monléon-Magnoac.

Le conseil général des Hautes-Pyrénées avait, par une délibération du 20 août 1902, décidé que la commune de Monléon-Magnoac serait divisée en deux sections de vote comprenant: la première, l'agglomération de la commune elle-même et la seconde, le hameau de Garaison. Mais dans l'intervalle la proportion des électeurs entre les deux sections avait changé. Au 31 mars 1902, le nombre des

électeurs de cette commune s'élevait à 364 se divisant ainsi qu'il

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L'effectif légal du conseil municipal étant de 12, la proportionnalité des électeurs à élire par chaque section était la suivante :

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Mais, au cours de l'année 1903, un établissement d'enseignement congréganiste existant dans la section de Garaison fut fermé, à la suite de l'application de la loi du 1er juillet 1901. Le nombre des électeurs de cette section diminua sensiblement et descendit au-dessous du chiffre nécessaire pour que le calcul de la proportionnalité permit de lui attribuer deux conseillers municipaux, minimum fixé par l'article 11 de la loi du 5 avril 1884 pour l'établissement d'un sectionnement électoral.

Le nombre total des électeurs inscrits au 31 mars 1904 n'était plus que de 304, se divisant de la manière suivante :

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Le calcul du nombre des conseillers à élire par chaque section donnait le résultat ci-après :

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Ce sectionnement était ainsi devenu irrégulier, puisque l'arrêté préfectoral portant convocation des électeurs, qui avait à indiquer

le nombre des conseillers municipaux à élire par chaque section, proportionnellement aux électeurs inscrits, devait n'attribuer aux électeurs du hameau de Garaison qu'un seul conseiller municipal. Pour ce motif, le préfet considéra comme virtuellement annulé le sectionnement de la commune de Monléon-Magnoac, en présence de plusieurs décisions du Conseil d'État qui, intervenues dans des cas analogues, avaient annulé des élections à l'occasion desquelles il avait été procédé autrement.

Le Conseil d'État, statuant sur le recours du sieur Recurt, a rendu l'arrêt suivant :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil général des Hautes-Pyrénées a, dans sa séance du 20 août 1902, divisé la commune de Monléon-Magnac en deux sections électorales; qu'au moment où les électeurs ont été convoqués pour les élections municipales du 1er mai 1904, le préfet n'a pas tenu compte de ce sectionnement;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 5 avril 1884, les sectionnements subsistent jusqu'à une nouvelle décision; qu'ainsi le préfet était tenu de prendre un arrêté de convocation conforme au sectionnement voté par le conseil général; qu'il appartient au conseil de préfecture, juge de la validité de l'élection, d'apprécier si les élections faites au scrutin de liste pour toute la commune étaient régulières; qu'il suit de là que le sieur Recurt est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil de préfecture a rejeté sa protestation et à demander l'annulation des opérations électorales;

Décide:

ART. 1er. L'arrêté susvisé du conseil de préfecture du département des Hautes-Pyrénés, en date du 7 juin 1904, est annulé.

ART. 2.

Les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 1er mai 1904, dans la commune de Monléon-Magnoac, pour le renouvellement du conseil municipal, sont annulées.

L'arrêt porte sur deux points. Sur le premier, il rappelle que le conseil de préfecture, saisi d'une protestation dirigée contre des opérations électorales faites d'après un sectionnement prétendu irrégulier, a compétence pour examiner la régularité du sectionnement tant à l'origine qu'au moment où se sont effectuées les élections municipales. Cette jurisprudence est déjà ancienne, puisqu'elle date de 1875 (Cons. d'État, 23 juillet 1875, Cahan). Néanmoins, plusieurs conseils de préfecture ont continué depuis cette époque à décliner leur compétence en pareil cas, par le motif que le conseil général n'est pas une autorité qui ressortit à cette juridiction. Mais,

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