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Le juge d'instruction a, le 5 janvier 1904, rendu une ordonnance de non-lieu, maintenue par arrêt de la cour de Pau en date du 13 février 1904.

Cet arrêt ayant été, le 8 juillet 1904, cassé par la chambre criminelle de la Cour de cassation, l'affaire a été renvoyée devant la cour de Toulouse, laquelle, après réquisitions de M. Lafont de Sentenac, avocat général, a statué dans le sens indiqué ci-dessus par un arrêt dont on trouvera le texte dans le Droit du 17 juin.

CONGREGATIONS.

HOSPITALISÉS.

DROIT DU LIQUIDATEUR.

MAISON DE RETRAITE. RECOURS JUDICIAIRE DES INTÉRESSÉS. (25 janvier 1905.)

Si la prise de possession des biens d'une congrégation religieuse par le liquidateur est limitée par l'obligation de réserver, pour recevoir les membres de cette congrégation âgés, infirmes ou malades, les immeubles propres à cet usage, cette obligation, purement individuelle, ne saurait avoir pour effet de favoriser le maintien indéfini de la communauté ou de ses représentants dans les locaux compris dans la liquidation.

Le liquidateur d'une congrégation religieuse a le choix de la maison de retraite qu'il réserve aux hospitalisés, sauf à ces derniers à faire valoir par la voie judiciaire et spécialement en intervenant devant la cour les raisons qu'ils croient devoir opposer à ce choix, dans l'intérêt de leur sécurité et de leur santé.

Ainsi décidé à l'occasion de la congrégation des ursulines d'Auvillar (Droit du 17 juin 1905).

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Lorsqu'un arrêté portant interdiction d'habiter un logement insalubre a été notifié au propriétaire et au locataire de l'immeuble et qu'il n'y a pas été fait droit, c'est le locataire, et non le propriétaire, qui doit être condamné de ce chef.

Les faits de la cause résultent du jugement suivant, rendu sur les réquisitions de M. Roller, substitut :

Le Tribunal,

Attendu que les nommés Cornet (Edmond) et Lebret, veuve Brune, sont poursuivis, l'un comme propriétaire, l'autre, comme locataire de la mai

son, située no 18, rue du Vaugueux, à Caen, qu'un arrêté du maire de Caen, daté du 25 novembre 1904 et régulièrement notifié aux susnommés, le 29 du même mois, a déclaré insalubre, en imposant l'obligation à l'occupant d'en sortir ;

Attendu que les nommés Cornet (Edmond) et Lebret (Constance) reconnaissent que cet arrêté n'a pas été appliqué et qu'il importe de rechercher s'ils doivent tous deux être déclarés coupables du délit qui a été commis; Attendu que la disposition pénale de l'article 14 de la loi du 15 février 1902, qui, comme toute autre, est de droit étroit, punit uniquement les personnes qu'elle déclare intéressées à l'infraction;

Attendu qu'il paraît impossible de faire rentrer dans ce terme le propriétaire qui n'occupe pas l'immeuble et qui n'est astreint, par aucune disposition spéciale, à en faire sortir son locataire;

Attendu qu'admettre le principe contraire serait non seulement ajouter au texte qui prévoit, dans sa disposition finale, le moyen d'assurer l'exécution de l'arrêté municipal sans le désigner, mais lui imposer une obligation aussi onéreuse que dénuée de justice;

Attendu qu'il y a donc lieu de renvoyer le nommé Cornet, propriétaire de l'immeuble, des fins des poursuites sans dépens et de retenir uniquement l'inculpation relevée contre la nommée Lebret (Constance), en accordant à cette dernière le bénéfice du sursis, à raison de ses excellents antécédents;

Par ces motifs,

Acquitte Cornet des fins de la poursuite du ministère public; le renvoie sans dépens; déclare, au contraire, la veuve Brune coupable d'avoir, à Caen, depuis le 25 novembre 1904, contrevenu à un arrêté de M. le maire de la ville de Caen, en date dudit jour, interdisant l'habitation d'un immeuble, situé à Caen, no 18, rue du Vaugueux, considéré comme dangereux pour la santé des occupants et pour la santé publique; la condamne en 16 fr. d'amende; dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine conformément à l'article 1o, loi du 26 mars 1891; autorise le maire de Caen à faire expulser la veuve Brune à ses frais; condamne la veuve Brune, en outre, au remboursement des frais liquidés, etc...

Ce serait une modification profonde à l'état de choses antérieur à la loi du 15 février 1902; en effet, d'après la loi du 13 avril 1850, c'était au propriétaire ou à l'usufruitier, en cas d'interdiction de location, à expulser le locataire, et c'était le propriétaire ou l'usufruitier qui, contrevenant à l'interdiction prononcée, était passible de l'amende.

L'article 14 de la loi de 1902, porte qu'« en cas d'interdiction d'habitation, s'il n'y pas été fait droit, les intéressés sont passibles d'une amende de 16 fr. à 500 fr. et traduits devant le tribunal cor

rectionnel, qui autorise le maire à faire expulser, à leurs frais, les occupants de l'immeuble ».

Qu'est-ce que les intéressés ? Les articles 12 et 13 ne sembleraient pas devoir faire mettre les locataires au nombre des intéressés. Les locataires restent complètement étrangers à la procédure qui conduit à l'arrêté, soit ordonnant les travaux d'assainissement, soit portant interdiction d'habiter; et il résulte de l'avant-dernier paragraphe 12 in fine, que l'arrêté dont s'agit n'est notifié qu'au propriétaire.

TRIBUNAL CIVIL DE RENNES

(10 mars 1905.)

ÉLECTIONS MUNICIPALES.

LISTE DE CANDIDATS.

DROIT DE SE RENSEIGNER SUR LES ANTÉcédents des cANDIDATS FIGURANT SUR LA MÈME LISTE. COMMUNICATION AUX AUTRES CANDIDATS. RÉUNION PRIVÉE.

C'est un droit pour un candidat de connaitre le passé de ceux dont le nom va figurer sur une liste électorale à côté du sien, comme aussi de faire connaitre, dans une réunion privée, le résultat des investigations qu'il a été chargé de faire sur le passé d'un autre candidat.

L'assemblée d'un comité électoral, tenue dans une salle de café, mise à la disposition des membres de ce comité, qui n'est pas la salle ordinaire des consommateurs de l'établissement, doit être considérée comme une réunion privée, et les propos qui y sont tenus ne le sont pas publiquement.

En 1904, M. L... avait été porté comme candidat aux élections municipales de Rennes et y figurait sur l'une des listes, avec M. P... Ce dernier se renseigna sur les antécédents de M. L... et communiqua le résultat de ses recherches aux membres de son comité. M. L..., prétendant que les agissements de M. P... lui avaient causé un grave préjudice, actionna ce dernier devant le juge de paix du canton sud-est de Rennes, en payement de 2 000 fr. de dommages-intérêts.

Le 23 juillet 1904, le juge de paix a rendu un jugement déboutant M. L. de sa demande.

Sur appel, le tribunal civil de Rennes a rendu, sur les conclusions de M. Cord, substitut, le jugement ainsi conçu :

Le Tribunal,

Attendu que, dans ses derniers griefs d'appel, L..., appelant, ne reproche plus à P... que d'avoir, le 23 avril dernier, après une réunion à la

REVUE D'ADMIN. TOME LXXXIV.

NOV. 1905

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Bourse du commerce, dit, en parlant de lui, dans une salle publique du café Mothel : « Il a été condamné à plusieurs jours de prison, mais il y a bien autre chose encore >> ;

Attendu que l'appelant reconnaît point à juste titre constaté par le jugement de première instance que les propos tenus par l'intimé ne sauraient constituer une diffamation au sens pénal du mot, engendrant l'action civile en réparation du préjudice qui aurait été causé par le délit ; qu'il ne s'agit, dans le cas actuel, que de la réparation pécuniaire, conformément à l'article 1382 du Code civil, du dommage qui aurait été causé à L... par des propos tenus en public par P... sur les antécédents de L...;

Attendu que, de l'enquête à laquelle il a été procédé en première instance, il résulte qu'à une date antérieure au 23 avril dernier, le conseil d'administration du comité de concentration républicaine se réunit et arrèta provisoirement la liste des candidats aux élections municipales ; que, sur cette liste, figurait L...; que trois des membres de ce comité, au nombre desquels figurait P..., furent chargés de faire une enquête sur les antécédents dudit L..., enquête qui fit découvrir qu'antérieurement il avait été condamné à la prison; qu'à la réunion privée du conseil d'administration du 23 avril, L... fut rayé de la liste des candidats; qu'à la suite de cette réunion, les personnes qui y assistaient, et celles-là seulement, se rendirent dans l'une des salles du café Mothel, salle où ne se trouvait alors aucun autre consommateur, et qui est séparée de la salle publique par un couloir; que, dans le premier de ces locaux, P... tint les propos qui lui sont reprochés par L... ;

Attendu qu'on ne saurait, tout d'abord, reprocher à l'intimé d'avoir, à la demande des autres membres du comité, consenti à rechercher les antécédents de L... au point de vue judiciaire; que c'est, en effet, un droit, pour un candidat, de connaître le passé de ceux dont le nom va figurer sur une liste à côté du sien; que, d'autre part, c'était également le droit de P... de faire connaître dans une réunion privée le résultat de ses investigations sur le passé de L... ; que sa conduite ne pourrait être critiquée que s'il l'avait fait dans une réunion publique ; qu'il s'agit donc de rechercher si la réunion du café Mothel était publique ou privée;

Attendu que, des renseignements fournis par l'enquête, il résulte, tout d'abord, que la salle mise à la disposition des membres du comité n'était pas la salle ordinaire de consommation de l'établissement; qu'en eût-il même été ainsi, un point essentiel est à retenir: l'assemblée n'était composée que des personnes qui avaient assisté à la réunion privée de la Bourse du commerce, dont elle était ainsi le prolongement ou la continuation; que c'est donc en réalité dans une réunion privée qu'ont été tenus les propos reprochés par L... à P... ; que L... ne saurait donc faire grief à l'intimé de les avoir rapportés; qu'au surplus, l'enquête a encore établi que, si P... avait, dans la petite salle du café Mothel, fait connaître le résultat de ses recherches touchant le passé de l'appelant, c'est sur les

instances réitérées d'un autre témoin, et que si les condamnations antérieures de L... sont actuellement devenues notoires, ce fait est imputable à lui-même, qui l'a déclaré à certains membres du comité d'administration, puis est allé ensuite le colporter en public;

Attendu que si l'appelant produit des certificats attestant que depuis un certain temps il a vainement cherché une situation rémunérée, il n'établit nullement que les évictions par lui subies sont la conséquence des propos tenus par P... dans les conditions ci-dessus relatées; que le contraire fûtil établi, celui-ci ne saurait encore être rendu responsable, l'exercice d'un droit ne pouvant être au profit d'autrui la cause d'une condamnation à une réparation quelconque; que, de tout ce qui précède, il résulte que, soit au point de vue pénal, soit en ce qui touche une réparation civile, l'action de L... contre P... ne saurait être accueillie par le tribunal; Adoptant, pour le surplus, les motifs du premier juge;

Par ces motifs,

Dit bien jugé, mal appelé; confirme le jugement entrepris, etc.

TRIBUNAL CIVIL DE LA ROCHELLE

FONCTIONNAIRE.

BAIL.

(28 janvier 1903.)

CLAUSE DE RÉSILIATION EN CAS DE CHANGEMENT. INDEMNITÉ FORFAITAIRE.

Lorsqu'il est stipulé, dans le bail d'une maison louée à un fonctionnaire, que le bail pourra être résilié au cas de changement de celui-ci et qu'en cette hypothese le preneur s'engage à payer une indemnité d'un trimestre en plus des mois écoulés, cette stipulation dite « clause des fonctionnaires », n'a pour but que de fixer à forfait l'indemnité de résiliation si, en fait, il en est du une par suite d'interruption de jouissance. Mais il n'y a pas lieu de l'appliquer si un nouveau locataire prend immédiatement la suite du bail et si, par suite, aucun préjudice n'est causé au bailleur.

Ainsi jugé dans les termes ci-après :

Le Tribunal,

Attendu que M. Texier, alors juge de paix à Bressuire, avait loué à M. Ducep, suivant bail sous seing privé du 1er mai 1896, enregistré, une maison située à Bressuire, pour une durée de six ans, à partir du jour du bail, au prix annuel de loyer de 380 fr. ;

Attendu qu'audit acte fut stipulée cette clause que le bail ne pourrait être résilié qu'au cas de changement de Texier « en ce cas, ajoutait le bail, le preneur s'engage à payer une indemnité d'un trimestre, en plus des meis écoulés de l'année » ;

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