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Que, dès lors, et pour si utile que soit ladite taxe, elle n'est point établie, surtout venant augmenter la taxe limitative prévue par la loi du 8 janvier 1905, de la façon légale qui permettrait de frapper d'une condamnation ceux qui s'y seraient soustraits (arrêt de la Cour de cassation en date du 20 août 1903: affaire ministère public contre veuve Maurice); Par ces motifs,

Statuant en dernier ressort; vu l'article 159 du Code d'instruction criminelle ainsi conçu: « Si le fait ne présente ni délit, ni contravention de police, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aura suivi et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts » ; Déclare comme non fait ni avenu le procès-verbal rédigé à la charge des prévenus Lenoir, Mallet, Denis, Veillard, Chaillet, Gaucher, Cruypeninck et Chiboust, et les renvoie acquittés des fins de la poursuite du ministère public, sans dépens.

CONSEIL DE PRÉFECTURE DE LA SEINE

(12 mai 1905.)

CHEMINS DE FER.

TRANSPORT DES MILITAIRES OU MARINS.

QUART DE PLACE.

La réduction de taxe de 10 % pour la deuxième classe et de 20 % pour le troisième, opérée en suite de la loi du 26 janvier 1892, n'est pas applicable aux tickets quar! de place des militaires.

Les compagnies de chemins de l'Est, de l'Ouest, du Midi, du Nord, de Paris à Orléans et de Paris à Lyon et à la Méditerranée avaient saisi le conseil de préfecture d'une demande en interprétation de leurs cahiers des charges, relativement au calcul des billets à quart de place pour les militaires et marins. L'État réclamait, pour ceux-ci, le quart des tarifs réduits actuellement homologués, et les compagnies estimaient que le quart de place devait être le quart du tarif maximum du cahier des charges.

Après avoir entendu les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Descamps, le conseil de préfecture a rendu, pour chacune des six compagnies, un arrêté ainsi motivé :

Le Conseil,

Considérant que la compagnie requérante a reçu, pour l'indemniser de ses travaux et dépenses, l'autorisation de percevoir, pen lant toute la durée de sa concession, des droits de péage et des prix de transport fixés par l'article 42 du cahier des charges;

Que, d'autre part, l'article 54 lui a imposé, parmi les stipulations rela

tives à divers services publics, l'obligation de transporter les militaires ou marins moyennant le quart de la taxe du tarif établi par ledit cahier; que les bénéfices et les charges de la concession ne pouvaient être modifiés que de l'accord des parties contractantes;

Considérant que, suivant la convention intervenue en 1883, la compagnie s'est engagée, pour le cas où l'État supprimerait la surtaxe ajoutée par la loi du 16 septembre 1871 aux impôts de grande vitesse sur les chemins de fer, à réduire les taxes applicables aux voyageurs transportés à plein tarif de 10 % pour la deuxième classe, et 20 % pour la troisième; que, cette condition s'étant réalisée par le vote de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1892, la compagnie a fait subir aux prix jusque-là perçus l'abaissement qu'elle avait éventuellement consenti;

Considérant que le quart de taxe auquel elle était tenue de transporter les militaires ou marins était le quart de la taxe fixée par l'article 42 du cahier des charges, ainsi qu'il est expressément stipulé dans l'article 54, et non le quart des taxes qui pouvaient être établies dans l'avenir;

Que le transport à quart de place était une charge de la concession dont la compagnie avait calculé l'importance et qu'il ne dépendait pas d'une des parties d'accroître ;

Considérant que la convention de 1883 spécifie que les taxes qui devaient être réduites étaient les taxes applicables aux voyageurs transportés à plein tarif;

Que l'expression « à plein tarif » exclut nécessairement du bénéfice de la réduction les militaires ou marins;

Que, pour qu'il en fùt autrement, il aurait été indispensable d'inscrire dans la convention une disposition formelle, laquelle seule aurait pu molifier la stipulation de l'article 54 du cahier des charges;

Considérant que, loin de contenir cette disposition, la convention de 1883 limite, par ses termes, l'abaissement aux voyageurs de deux classes ne jouissant d'aucun privilège sur le prix de transport; que c'est donc à tort que l'État entend étendre aux militaires ou marins un réduction pour laquelle aucun engagement n'a été pris et a mis la compagnie requérante en demeure de l'appliquer dans le délai de deux mois;

Considérant que l'État, succombant dans l'instance, en doit supporter les frais;

Arrête :

ART. 1er. Il est déclaré, par interprétation de l'article 54 du cahier des charges de la concession de la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et de l'article 15 de la convention du 26 mai 1883, que la réduction de taxe de 10% pour la deuxième classe et de 20% pour la troisième classe, opérée ensuite de la loi du 26 janvier 1892, est applicable aux seuls voyageurs transportés à plein tarif, et que le quart de place auquel sont assujettis les militaires ou marins est le quart de la taxe fixée par le tarif de l'article 42 du cahier des charges;

ART. 2. L'État est condamné aux dépens.

CHRONIQUE

Prusse.

CHRONIQUE D'ALLEMAGNE

· I. Vérification préalable des appareils dangereux. — II. Réunion des communes de Duisbourg, de Ruhrort et de Meiderich. III. Utilisation du chien comme animal de boucherie. IV. Jurisprudence. Ville de Rosenthal, Ordonnance de police concernant le balayage des trottoirs et de la chaussée par les propriétaires riverains. Étendue d'appli

cation.

Prusse.

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I. Vérification des appareils dangereux. Le Moniteur officiel du 7 août dernier a promulgué une loi qui a pour objet de. soumettre à une vérification préalable un certain nombre d'appareils et de machines dont l'utilisation présente des dangers pour les personnes. Usant d'un procédé souvent usité en Prusse et qui est conforme aux idées décentralisatrices du pays, le législateur s'est borné à poser le principe de la réglementation, laissant aux fonctionnaires locaux le soin de pourvoir, au moyen d'arrêtés, aux détails de la réglementation.

D'après l'article 1er de la loi, des ordonnances de police prises par les présidents supérieurs de province, les présidents de régence et, à Berlin, par le préfet de police, détermineront le mode de vérification, préalable à leur mise en service, et même en cours de service, des appareils et engins ci-dessous énumérés, à savoir :

1° Les ascenseurs ;

2o Les automobiles;

3o Les générateurs à vapeur;

4° Les appareils pour la condensation ou la diffusion des gaz ; 5o Les appareils de fabrication d'eaux minérales;

6o Les générateurs d'acétylène ;

7° Les appareils producteurs d'acétylène.

Les ordonnances prévues à l'article précédent fixeront les tarifs de la vérification en même, temps que les procédés techniques qui devront être employés par les autorités chargées de la vérification. Ces procédés devront être conformes à ceux qui seront adoptés par

les instructions des ministres compétents. Les membres des associations instituées pour la surveillance des appareils énumérés dans l'article 1er ci-dessus qui justifieront, devant le ministre du commerce et de l'industrie, avoir procédé, par les soins de commissions nommées par elles, à la vérification avant service et à des vérifications périodiques des appareils leur appartenant, pourront être dispensés, par décision de ce ministre, de se soumettre aux dispositions de la présente loi. Le tarif des vérifications et, d'une manière générale, toutes les taxes qui seraient perçues à l'occasion de cette loi ne pourront être recouvrées qu'avec l'autorisation du ministre compétent. Les contestations qui pourront s'élever entre les redevables et le Trésor, pour l'application de ces tarifs, seront jugées comme en matière administrative. La loi n'apporte aucune dérogation aux dispositions de la loi du 3 novembre 1838, relative à l'exploitation des chemins de fer, ni à celles de la loi du 28 juillet 1898 sur les petits chemins de fer et les voies ferrées appartenant à des parti

culiers.

II.

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Réunion des communes de Duisbourg, de Ruhrort et de Meiderich. Sur la rive droite du Rhin et à l'issue de la vallée de la Ruhr, qui vient des montagnes de la Westphalie, se trouvent trois villes industrielles d'une population très dense et qui, de fait, sont réunies en une seule agglomération; ces villes sont Duisbourg, Ruhrort et Meiderich (1). Une loi du 26 juillet 1905 vient de consacrer la réunion de ces trois cités en une seule. L'article 1er de la loi porte que les communes urbaines de Ruhrort et de Meiderich seront, à partir du 1er octobre 1905, séparées du cercle de Ruhrort et incorporées à la commune urbaine et au cercle urbain de Duisbourg dans les conditions fixées par deux conventions passées entre la ville de Duisbourg et la ville de Ruhrort d'une part, et entre la ville de Duisbourg et la ville de Meiderich d'autre part. D'après l'article 2 de la loi, le tribunal établi à Ruhrort portera dorénavant la dénomination de tribunal de Duisbourg

1. Chiffres officiels du recensement de 1900:

Duisbourg
Meiderich

Ruhrort.

Total.

92 729 habitants.
33 684
12 407

138 820 habitants.

Ruhrort. La circonscription des deux tribunaux de Duisbourg et de Duisbourg-Ruhrort sera délimitée par la rive droite de la Ruhr. Les deux conventions annexées à la loi, et qui ont pour objet de déterminer les conditions de la réunion, sont calquées sur le même modèle. Nous nous bornerons à donner la substance de celle passée entre Duisbourg et Ruhrort, tout en signalant les particularités de la seconde convention. Le traité relatif à Ruhrort est ainsi conçu :

<< Entre la ville de Duisbourg représentée par le premier bourgmestre M. Lehr, agissant en vertu d'une délibération du conseil municipal de Duisbourg en date du 1er mai 1905, et la ville de Ruhrort, représentée par son bourgmestre M. Koewel, agissant en vertu d'une délibération du conseil municipal du 1er mai 1905, il a été convenu et arrêté ce qui suit:

<< ART. IT. Les deux communes urbaines de Duisbourg et de Ruhrort seront réunies en une seule qui portera le nom de Duisbourg. La section formée de la commune ancienne de Ruhrort sera désignée désormais sous le nom de Duisbourg-Ruhrort.

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<< ART. 2. — Tant que les dispositions de la présente convention ne seront pas modifiées, tous les habitants de la nouvelle commune auront les mêmes droits et les mêmes obligations, ils seront tenus des dettes anciennes et jouiront des avantages qu'ils avaient dans leur ancienne commune.

« ART. 3. — Les contrats passés par les municipalités des deux villes aujourd'hui réunies sont maintenus et les droits qui en dérivent sont dévolus, avec les obligations corrélatives, à la nouvelle commune. Il en sera ainsi notamment pour les traités passés avec la compagnie des tramways, avec la compagnie continentale du gaz, et avec la compagnie des eaux. Il est toutefois déclaré formellement que, dès que les conventions ci-dessus rappelées seront arrivées à leur échéance, la nouvelle commune devra établir à titre d'œuvres municipales (städtische Werke) les services du gaz, de l'énergie électrique, de la distribution d'eau et des tramways municipaux. « ART. 4. Les statuts locaux, les ordonnances de police, les ordonnances municipales prises en matière d'impôts, les règlements actuellement en vigueur, dans les deux communes réunies, seront maintenus dans leur application, jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés, conformément à la loi.

« ART. 5.

Les habitants de Ruhrort ne seront pas soumis au

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