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tion aura été subie, le chef de corps se fera présenter les hommes punis de quinze jours de prison qui se trouveront dans les conditions ci-dessus et les renverra à leur compagnie, s'il le juge convenable, après les observations et les conseils nécessaires.

Pour les punitions dépassant quinze jours de prison, les propositions de réduction seront soumises, dans les mêmes conditions, aux généraux qui auront prononcé les punitions.

Si la prison est un moyen de discipline auquel on peut être réduit à recourir avec des soldats égarés ou pervertis, il est juste de leur laisser la possibilité de racheter leurs fautes et de s'amender; on dispose ainsi d'un mode d'action morale très puissant, dont il ne faut pas négliger de tirer parti.

Dans ce même ordre d'idées, il sera nécessaire que le chef de corps se fasse présenter, à l'issue de leur punition, tous les soldats qui auront subi des punitions de prison, pour se rendre compte de leur état d'esprit et les aider de ses conseils, ainsi qu'il a été dit précédemment.

Enfin, il importe au plus haut point de ne pas réunir, dans un même local, les soldats qui subissent accidentellement une punition de prison et les hommes d'une mauvaise conduite habituelle et dont le sens moral est affaibli ou perverti. A moins d'impossibilité, ces deux catégories d'hommes punis devront être soigneusement séparées. Il sera toujours préférable, quand la disposition des locaux et le nombre d'hommes punis le permettront, de pratiquer l'isolement complet. (Circulaire du 31 août 1905.)

Réception des recrues. Les débuts de la vie militaire produisent, sur le jeune soldat, une impression profonde, susceptible d'influer de façon décisive sur sa manière de servir; on s'efforcera donc de rendre ces débuts aussi faciles que possible et de dissiper chez l'homme de recrue, dès son arrivée, toute crainte et toute prévention, par le bienveillant accueil des chefs et les marques de sympathie des camarades plus anciens.

Les chefs de corps et les commandants d'unité s'ingénieront, tout d'abord, à donner à la réception du nouveau contingent le caractère d'une véritable fête de famille.

C'est ainsi que, dans certains régiments, on a déjà pris l'habitude d'envoyer la musique au-devant du groupe de recrues le plus important, d'améliorer dans les compagnies, escadrons ou batteries, le repas du soir et de terminer la journée par une soirée de bienvenue.

Ces efforts sont à encourager et ces dispositions méritent d'être généra-▸ lisées.

Avant l'arrivée des recrues, chaque capitaine rappellera à ses gradés les prescriptions des circulaires des 4 septembre 1888 et 14 juin 1899, interdisant formellement toutes brimades ou vexations à l'égard des jeunes soldats. Ces pratiques, inadmissibles dans une armée nationale, seraient, le cas échéant, réprimées avec la plus grande sévérité. Les officiers de peloton avertiront les anciens soldats qu'il leur est interdit d'exiger ou même d'accepter une rémunération quelconque pour les petits services qu'ils sont

à même de rendre à leurs jeunes camarades, vis-à-vis desquels ils doivent se comporter comme des frères aînés.

Le capitaine présentera personnellement les recrues aux anciens soldats et profitera de cette circonstance pour tracer aux uns et aux autres leurs devoirs réciproques. D'ailleurs, tout le cadre présent de l'unité concourra effectivement à la réception du groupe qui lui est affecté. Aucun chef de fraction ne doit, en principe, déléguer le soin de surveiller les diverses opérations consécutives à l'incorporation, car il est essentiel que les jeunes soldats, au cours de ces travaux, apprennent à connaître leurs supérieurs de tous grades et constatent qu'ils sont traités par eux non seulement sans aucune brusquerie, mais encore avec douceur.

L'officier de peloton profitera de ce moment pour entrer en contact avec ses hommes. Il les interrogera individuellement sur leur nom, leur profession, leur pays d'origine, leur famille, leur instruction, leurs aptitudes, etc.

S'il constate quelque appréhension chez l'un d'entre eux, il s'empressera de le rassurer amicalement. En un mot, dès la première heure, l'officier s'efforcera de mettre le jeune soldat en confiance et de lui faire sentir qu'il rencontrera auprès de ses chefs bienveillance et protection. (Circulaire du 28 septembre 1905.)

Avis de maladie grave ou de décès à adresser aux familles des militaires résidant à l'étranger. L'interdiction, faite aux autorités militaires, de correspondre directement avec les particuliers résidant à l'étranger, ne doit pas s'appliquer aux télégrammes expédiés par le gestionnaire d'un hôpital à la famille d'un militaire résidant à l'étranger, pour lui donner avis de la gravité de la maladie ou du décès: ces télégrammes ont un caractère privé qui les met en dehors de la correspondance officielle.

Les gestionnaires des établissements hospitaliers devront, en conséquence, lorsqu'un militaire dont la famille réside à l'étranger sera en danger de mort ou viendra à décéder, aviser directement la famille par télégramme. Toutefois, ces avis télégraphiques ne seront expédiés que si le lieu de résidence de la famille à l'étranger est assez rapproché de l'hôpital pour que la famille ait le temps matériel de se rendre auprès du malade ou à ses obsèques.

Si l'éloignement de la famille du défunt ne permet pas de l'aviser du décès en temps utile, l'avis télégraphique devra être envoyé au ministre, Service intérieur; Bureau des archives, s'il s'agit d'un militaire des troupes métropolitaines, ou Direction des troupes coloniales, si le défunt appartenait à l'un des corps de troupe coloniaux. (Circulaire du 7 octobre 1905.)

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

bres.

Législation des logements insaluM. Gustave Jourdan, chef de service honoraire à la préfecture de

la Seine, vient de faire paraître un ouvrage qui a pour titre Législation des logements insalubres.

Par les fonctions qu'il a longtemps exercées à la préfecture de la Seine, l'auteur s'est trouvé mieux que personne à même de connaître pratiquement, aussi bien que théoriquement, cette législation et les nécessités d'hygiène publique auxquelles elle répond. Les deux lois des 1er fé vrier 1902 et 7 avril 1903 sur la protection de la santé publique ayant remplacé la loi du 13 avril 1850 sur les logements insalubres, M. Gustave Jourdan a remanié son précédent traité sur la matière, dont cinq éditions attestent le succès, et en fait paraître une sixième entièrement refondue, sous un titre nouveau mieux en rapport avec la législation actuelle. L'attention des municipalités est appelée sur cet ouvrage, qui peut leur rendre les plus grands services. (Circulaire du 29 mai 1905.)

Surveillance des dépôts de dynamite. La fabrication, la vente, la détention et le transport de la dynamite sont régis par la loi du 8 mars 1875, par les décrets des 24 août 1875, 28 octobre 1882, 23 décembre 1901 et 20 avril 1904, par le règlement du 12 novembre 1897 et par une instruction émanant du ministère des travaux publics du 16 juillet 1898 à laquelle fait suite une circulaire du ministère de l'intérieur du 18 mars 1899.

Les fabriques et les dépôts de dynamite rentrent dans la catégorie des établissements dangereux, insalubres et incommodes.

Les unes et les autres sont autorisés par des décrets, portant entre autres dispositions que ces établissements sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative.

Il n'existe que quelques fabriques de dynamite, mais les dépôts sont nombreux.

Il y a lieu de ne pas perdre de vue que les décrets concernant ces derniers portent :

« La personne qui délivrera la dynamite aura à justifier à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le maire sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc :

« 1o Les quantités introduites et la date de leur réception;

« 2o La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat; « 3o Les quantités qui leur ont été livrées ;

« 4° Les noms, prénoms et demeures de ces ouvriers.

<< L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera en outre rigoureusement vérifié. »

La stricte observation de ces prescriptions, ainsi d'ailleurs que de celles qu'impose la réglementation susvisée, permet de réduire dans une grande proportion les risques que pourrait faire courir à la sécurité publique le nombre déjà relativement élevé des dépôts de dynamite dispersés sur tout le territoire et qui va s'augmentant chaque année. (Circulaire du 20 juillet 1905.)

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L'ar

Travaux publics d'assainissement. (Loi du 15 février 1902.) ticle 25 de la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé pu

blique dispose que le comité consultatif d'hygiène publique de France est nécessairement consulté sur les travaux publics d'assainissement des villes de plus de cinq mille habitants. D'autre part, aux termes de l'article 21 de la même loi, les conseils d'hygiène départementaux et les commissions sanitaires doivent être consultés sur les objets énumérés à l'article 9 du décret du 18 décembre 1848, au premier rang desquels figure l'assainissement des localités.

A diverses reprises, le comité chargé d'examiner soit les projets qui lui étaient soumis en vertu de l'article 25 de la loi de 1902, soit ceux concernant les villes de moins de cinq mille habitants qui pour des raisons spéciales lui étaient renvoyés, a été frappé de l'insuffisance des renseignements de toute nature contenus dans les dossiers. L'attention de l'administration supérieure ayant été appelée sur ce point, le comité a été prié de rédiger un programme des renseignements à fournir, programme qui a été définitivement approuvé.

Ces instructions d'ordre technique présentent les indications les plus utiles pour assurer aux travaux qu'elles envisagent les meilleures garanties de bonne exécution, de durée et, par suite, d'économie. Elles exigent des conditions générales aussi favorables aux intérêts financiers qu'aux intérêts sanitaires des communes. Remplies dès le début, les prescriptions formu lées constitueront un guide pour l'établissement des projets et permettront aux assemblées sanitaires de se prononcer sans perte de temps et en pleine connaissance de cause.

Il appartiendra, en conséquence, à MM. les préfets et sous-préfets de veiller à ce que les municipalités se conforment exactement, à l'avenir, chaque fois qu'elles auront à établir des projets d'assainissement qui doivent en tout cas être soumis à l'examen préalable des assemblées sanitaires, aux dispositions prévues par le nouveau programme. (Circulaire du 19 avril 1905.)

Vicinalité.

-

Concours de la troupe pour l'accomplissement des travaux urgents sur les chemins vicinaux. Indemnités. L'administration de la guerre a été appelée, dans plusieurs circonstances, à mettre des détachements militaires à la disposition des autorités administratives pour l'exécution, sur les chemins vicinaux, des travaux urgents nécessités par des inondations ou autres faits accidentels.

L'avance des frais de toute nature occasionnés en pareil cas par le déplacement de ces détachements a été effectuée par l'autorité militaire, à charge de remboursement ultérieur par le département ou les communes pour lesquels les travaux ont été exécutés.

Ce remboursement a, plusieurs fois, donné lieu à des contestations et à des difficultés qui n'ont été aplanies que parce que le ministère de la guerre a bien voulu, en définitive, prendre à sa charge des dépenses qu'il ne devait pas régulièrement supporter.

Pour y remédier efficacement, l'administration de la guerre a étendu à la vicinalité les dispositions et le tarif en vigueur depuis 1895 dans les ser

vices dépendant du ministère des travaux publics. Il n'y a que des avantages à ce que les départements et les communes qui voudraient employer la main-d'œuvre militaire dans des circonstances pouvant justifier le recours à cette mesure exceptionnelle soient désormais fixés sur leurs obligations, et puissent se rendre compte, à l'avance, des dépenses qu'ils auraient à supporter, à titre rémunératoire.

En conséquence, les dispositions suivantes ont été arrêtées d'un commun accord:

1o Les détachements militaires qui seront mis à la disposition des autorités locales, pour l'exécution des travaux urgents de rétablissement et de conservation de la circulation sur les chemins vicinaux de toute catégorie, auront droit au transport, au logement et à la nourriture pendant tout le temps qu'ils resteront éloignés de leur garnison. Si des travaux pénibles leur sont demandés, des vivres chauds et d'une nature réconfortante, en rapport avec ces travaux, leur sont procurés.

2o Il sera, en outre, alloué des indemnités journalières, en argent, dont le tarif est fixé ainsi qu'il suit:

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Les dépenses résultant de l'application de ces dispositions seront à la charge des départements ou des communes, suivant la catégorie à laquelle appartiendront les chemins sur lesquels les travaux auront été effectués. (Circulaire du 15 juin 1905.)

Une pu

Hygiène publique. Revue pratique d'hygiène municipale. blication nouvelle vient de se fonder sous le titre de Revue pratique d'hygiène municipale urbaine et rurale (1) pour seconder l'action officielle de l'administration en matière d'hygiène et de salubrité publiques.

Cette revue se propose particulièrement de traiter dans un esprit pratique toutes les questions d'administration et de droit soulevées par l'application des lois et règlements sanitaires; de vulgariser les notions techniques résultant des progrès de la science, en toute matière intéressant la protection de la santé publique, et de publier régulièrement les décisions de jurisprudence, instructions officielles, rapports, délibérations, actes départementaux et municipaux et tous autres documents de nature à faciliter aux autorités locales l'application des mesures nombreuses et variées dont la responsabilité leur incombe en pareil cas.

L'initiative prise à cet égard paraît d'autant plus opportune qu'elle coïncide avec le grand mouvement de mise en œuvre de la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique, et que les fonctionnaires administratifs, magistrats municipaux, membres des assemblées sanitaires,

1. Éditée par la librairie Berger-Levrault et Cie, 5, rue des Beaux-Arts, Paris.

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