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Les acquits donnés par des ouvriers enrôlés à titre permanent dans l'atelier d'une ville, et qui reçoivent un salaire relativement élevé, sont sujets au timbre de 10 cent. lorsque la somme touchée excède 10 fr.

Attendu que l'exemption de timbre, prévue par l'article 16 de la loi de brumaire an VII pour toutes les quittances de secours payés aux indigents, doit être rigoureusement limitée, aux termes de la circulaire de la comptabilité publique du 18 juin 1859, paragraphe 4, au cas où l'indigence est attestée par l'ordonnateur ;

Que le bénéfice de cette exemption ne saurait être étendu sans exception à tous les ouvriers enrôlés dans l'atelier de la ville;

Attendu que s'il peut s'expliquer par le caractère de bienfaisance du travail, pour quelques-uns de ces ouvriers, enrôlés à titre temporaire, et qui touchent un salaire modique, il ne saurait se justifier à l'égard de ceux qui sont enrôlés à titre permanent et qui reçoivent un salaire relativement élevé ;

Considérant que les balayeurs, notamment, employés toute l'année, payés à la quinzaine et qui touchent à la quinzaine 32 fr. 25 ne peuvent être réputés indigents;

Que de même le salaire de 2 fr. et 5 fr. par jour, pour l'enlèvement des boues et fumiers et pour les transports de toute nature, est suffisamment rémunérateur pour attirer d'autres ouvriers que ceux qui sont sans ou vrage;

Régulariser par l'apposition de timbres-quittances de 10 cent. en nombre égal à celui des acquits supérieurs à 10 fr. les états qui sont joints aux mandats ci-après. (M. Nonancourt, référendaire, rapporteur.)

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Les fautes du maire n'engagent la responsabilité de la commune qu'autant qu'elles se rattachent à un acte de gestion communale, c'est-à-dire à un acte qu'il est réputé avoir fait comme mandataire chargé de cette gestion. Si la faute reprochée au maire consiste uniquement à n'avoir pas fait un usage suffisant des pouvoirs de police que lui confere l'article 97 de la loi du

5 avril 1884, en qualité de magistrat de l'ordre administratif, cette prétendue faute ne saurait être considérée comme imputable à la commune dans les conditions des articles 1382 et 1383 du Code civil. Spécialement, une commune ne saurait être déclarée responsable de l'incendie de baraques installées sur un champ de foire, à raison de ce fait que le maire aurait omis à tort, d'une part, de prendre un arrêté prohibant l'usage de feu pour la cuisine dans l'intérieur des baraques et, d'autre part, d'instituer près de la foire un service permanent de pompiers.

Ces solutions ressortent de l'arrêt ci-après :

La Cour,

Vu l'article 1382 du Code civil,

Attendu que, si une commune a, dans la personne de son maire, un représentant légal dont les actes régulièrement faits l'obligent par l'effet du mandat, et dont les fautes commises dans l'exercice de ce même mandat la rendent responsable envers les tiers, conformément au droit commun et par application de l'article 1382 du Code civil, c'est dans le cas où la faute du maire se rattache à un acte de sa gestion communale, c'est-à-dire à un acte où il est réputé avoir agi comme mandataire chargé de cette gestion; mais qu'indépendamment de sa qualité de représentant de la communauté des habitants, le maire est un magistrat de l'ordre administratif investi d'une délégation directe de la puissance publique, et que c'est en cette dernière qualité qu'il est appelé, le cas échéant, à exercer les pouvoirs de police que lui confère l'article 97 de la loi du 5 avril 1884; qu'il suit de là que, si la faute à lui reprochée consiste uniquement à n'avoir pas fait un usage suffisant des pouvoirs susdits, cette faute prétendue, qui constituerait d'ailleurs un pur acte d'administration échappant à l'appréciation de l'autorité judiciaire, ne saurait être considérée comme imputable à la commune dans les conditions des articles 1382 et 1383 du Code civil, et par conséquent ne saurait donner ouverture contre celle-ci à une action en responsabilité basée sur les dispositions desdits articles;

Attendu, dans l'espèce, que l'arrêt attaqué admet le recours exercé contre la ville de Boulogne par la Confiance, assureur d'un certain nombre de baraques qu'un incendie a détruites sur le champ de foire où elles étaient installées; que l'arrêt ne fonde pas sa décision sur une faute contractuelle ou autre que le maire aurait commise comme gérant des affaires de la commune, mais qu'il se fonde seulement sur ce que, parmi les mesures relatives à la police de la foire, le maire aurait omis à tort, d'une part, de prendre un arrêté prohibant l'usage de feu pour la cuisine dans l'intérieur des baraques et, d'autre part, d'instituer près de ladite foire un service permanent de pompiers; que l'arrêt en déduit que la ville, agissant par l'organe de son maire, a manqué aux devoirs que lui imposait l'article 97, n° 6, de la loi du 5 avril 1884, et a commis par là une faute dont elle est responsable envers la compagnie d'assurances; en quoi, l'arrêt a violé par fausse application l'article 1382 ci-dessus visé;

Casse.

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Le droit de réponse est général et absolu; l'étendue des développements d'une réponse ne constitue pas une cause légitime de refus d'insertion et donne seulement au gérant du journal le droit de réclamer le prix de ce qui excède le double de la longueur de l'article qui a provoqué la réponse; et le gérant ne saurait se soustraire à l'obligation étroite d'insérer la réponse qu'en établissant qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle de satisfaire à la réquisition de la personne nommée ou désignée dans le journal.

M. Pouzol a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'Agen, rendu le 10 novembre 1904.

La chambre criminelle, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Cottignies, a statué en ces termes :

La Cour,

Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 7 de la loi du 20 avril 1810, 13 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil, 1er et 2 du Code d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué sur un moyen tiré de ce que la lettre dont la non-insertion était la base principale de l'action ne contenait ni réquisition formelle d'insertion ni offre de payer ce qui excéderait le double de l'article qui l'avait provoquée, et en ce qu'il a ainsi condamné le demandeur sans donner de base légale à sa décision:

Attendu que l'arrêt attaqué, ayant à statuer sur la demande d'Aucoin, qui tendait à faire condamner le gérant du journal La Dépêche à l'insertion de deux lettres en date des 28 mai et 6 juin 1904, a constaté en termes formels qu'Aucoin avait le droit de réclamer l'insertion de la lettre du 28 mai, puisqu'« il avait offert, conformément à la loi, de payer ce qui excéderait le double de l'article visé » dans la réponse; que le moyen soulevé manque donc en fait;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles visés au précédent moyen, en ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas motivé le rejet des conclusions du gérant alléguant que la publication de la réponse « aurait absorbé plus d'un tiers du numéro, ce qui l'obligeait à suspendre ce jourlà un service d'information et d'annonces, soit à publier un supplément du journal », et en ce que l'arrêt a admis, contrairement aux conclusions du gérant, que le droit de réponse « peut aller jusqu'à arrêter le fonctionnement normal d'un journal, et se heurter à une impossibilité matérielle » : Attendu que le droit de réponse, consacré par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, est général et absolu; que l'étendue des développements d'une réponse ne constitue pas une cause légitime de refus d'insertion et

donne seulement au gérant du journal le droit de réclamer le prix de ce qui excède le double de la longueur de l'article qui a provoqué la réponse; que le gérant ne saurait se soustraire à l'obligation étroite d'insérer la réponse qu'en établissant, devant les juges du fait, qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle de satisfaire à la réquisition de la personne nommée ou désignée dans le journal;

Attendu que l'arrêt attaqué, par une souveraine appréciation des faits qui étaient soumis, a déclaré que la longueur de la réponse adressée par Aucoin au gérant de La Dépêche, si elle pouvait « gêner le fonctionnement du journal », n'était pas de nature à l'arrêter; d'où il suit que l'arrêt a exclu l'excuse tirée d'une prétendue impossibilité matérielle et a répondu à tous les moyens relevés dans les conclusions du demandeur et dans les motifs du jugement dont était appel;

Attendu, d'ailleurs, que l'arrêt est régulier;

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Tout citoyen qui profite d'une inscription multiple pour voter deux fois tombe sous l'application de l'article 34 du décret organique du 2 février 1852, et il importe peu que les opérations de l'une des assemblées auxquelles il a pris part soient déclarées nulles. Le délit n'en existe pas moins, par cela seul qu'il y a eu deux votes émis dans une même élection.

Cassation, sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel d'Aix, aux conclusions conformes de M. le procureur général Baudouin, de l'arrêt de la cour d'Aix du 9 février 1905, rendu au profit de Pelouzet.

CONGREGATION.

ACTE DE TUTELLE.

SENS CLAIR ET PRÉCIS.
INTERPRÉTATION ORDONNÉE A TORT.

(22 juin 1905.)

C'est à tort qu'une cour d'appel subordonne sa décision sur le fond à l'interprétation d'un acte administratif, alors que le sens et la portée de cet acte ne peuvent donner lieu à aucune difficulté. Il en est ainsi lorsque l'acte administratif est un décret qui n'a eu d'autre objet que de permettre à la supérieure générale d'une congrégation autorisée d'acquérir, au nom de cette congrégation, un immeuble destiné aux membres de cet ordre dans une localité autre que celle où se trouvait le siège de la congrégation, décret purement relatif aux biens et n'exprimant pas l'autorisation spéciale de fonder un établis

sement.

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Cassation, sur les conclusions conformes de M. le procureur

général Baudouin, de l'arrêt de la cour de Riom, du 13 février 1904, rendu au profit de la dame Sauzė et autres.

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Le maire prend légalement un arrêté municipal interdisant d'ouvrir un caféconcert sans autorisation. Le maire peut également refuser de proroger une autorisation primitivement donnée à titre provisoire et temporaire, et celui qui maintient ouvert un café-concert, malgré le refus de prorogation qui lui a été opposé, contrevient à l'arrêté municipal.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Lombard, du pourvoi formé par Lambert contre un jugement du tribunal correctionnel de Bergerac, du 23 décembre 1904.

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La fermeture d'un établissement non autorisé dépendant d'une congrégation autorisée ne peut être ordonnée par l'autorité judiciaire.

Cassation, sur les conclusions conformes de M. le procureur général Baudouin, de l'arrêt de la cour d'appel de Caen, du 10 mars 1904, rendu contre la dame Laloë et autres.

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Les dispositions de l'article 182 du Code forestier s'appliquent à la décision des questions préjudicielles administratives aussi bien qu'au jugement des questions civiles.

Les jugements et arrêts qui sursoient à statuer sur une question préjudicielle jusqu'à sa décision par l'autorité administrative doivent mettre à la charge de la partie qui a élevé cette exception l'obligation de saisir la juridiction compétente et d'en justifier dans le délai qu'ils déterminent.

Cassation, sur les conclusions conformes de M. le procureur général Baudouin, de l'arrêt de la cour de Riom, du 18 janvier 1905 (affaire dame Estien et autres).

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