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cret du 12 février 1889 fixe cette redevance annuelle pour les fils établis dans les égouts de la ville de Paris;

Attendu qu'il résulte du jugement dénoncé que les fils téléphoniques qui relient dans Paris les habitations des abonnés au bureau du groupe dont elles dépendent sont exclusivement affectés à l'usage des abonnés et des personnes qui ont à entrer en communication avec eux; qu'ils n'ont donc pas le caractère d'intérêt général nécessaire, d'après la loi, pour jouir de l'exemption de la taxe; qu'il importe peu que ces fils soient la propriété de l'État et soient, dans les bureaux, desservis par ses employés, puisqu'il résulte de l'article 1er de la loi de 1885 que cette loi, qui distingue ainsi à ce seul point de vue entre les fils d'intérêt général et les fils d'intérêt privé, ne s'applique qu'à des lignes appartenant toutes à l'État; que c'est spécialement à raison de l'augmentation toujours croissante de ces fils d'abonnés que le législateur a autorisé les communes à exiger une redevance, pour les indemniser de l'encombrement qui en résulte pour leurs égouts et du surcroît de dépenses d'entretien qui peut en être la conséquence; qu'en le décidant ainsi, le jugement dénoncé n'a donc pas violé les articles de loi visés par le pourvoi, mais en a fait, au contraire, une exacte application;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'en autorisant les communes à percevoir une redevance sur les fils téléphoniques installés par l'État dans les égouts, l'article 2 de la loi du 28 juillet 1885 n'a soumis le droit à cette redevance qu'à trois conditions, à savoir que ces égouts soient la propriété de la commune, que les fils ne soient pas d'intérêt général et que les conseils municipaux aient manifesté leur exigence par une délibération: qu'il n'est fait aucune distinction en faveur des fils établis dans les égouts pour la construction ou l'agrandissement desquels l'État aurait accordé une subvention; que l'exemption de la taxe, dans ce cas, ne pourrait, dès lors, résulter que d'une convention;

Attendu que le jugement constate que les égouts pour lesquels la redevance est réclamée, en vertu d'une délibération du conseil municipal et du décret du 12 février 1889 qui en a déterminé le montant, sont la propriété de la ville; qu'en décidant, dès lors, en principe, et sauf l'examen des conventions spéciales qui pourraient être intervenues et qu'il se réserve de faire après l'expertise qu'il a ordonnée, que la taxe doit être perçue sur les fils d'abonnés passant dans les égouts, alors même que ceux ci auraient été construits ou agrandis à frais communs, le jugement dénoncé n'a violé aucun des textes visés dans le moyen;

Sur le troisième moyen:

Attendu que l'État reconnaissait, dans le mémoire qu'il a présenté au tribunal, et qui est inséré dans les qualités du jugement, que le préfet de la Seine avait adressé à l'administration, le 12 juin 1895, six arrêtés de recouvrement afférents à la période comprise entre le 1er septembre 1889 et le 31 décembre 1894; qu'il n'était pas contesté que ces arrêtés eussent

été pris dans la forme prescrite par l'article 63 de la loi du 18 juillet 1837, encore applicable à la ville de Paris; que l'État soutenait seulement que la somme réclamée était exagérée et qu'elle avait dû être décomptée sur des bases autres que celles qui ont été déterminées par décret du 12 février 1889;

Attendu que l'exagération de la demande n'est pas une cause de nullité ; que la régularité de la réclamation en la forme n'étant pas contestée, il suffisait, pour interrompre la prescription, que son objet fût assez précisé pour mettre le redevable à même de la connaître et de la discuter; qu'il résulte du jugement qu'il en a été ainsi dans la cause; qu'en décidant, dès lors, que la notification du 12 juin 1895 constituait, dans les termes de l'article 50 du décret du 1er germinal an XIII, une réclamation qui avait eu pour effet d'interrompre la prescription en ce qui concernait les lignes établies en 1894, la réclamation étant déclarée tardive pour les années précédentes, le jugement dénoncé n'a pas violé l'article 50 du décret du 1er germinal an XIII;

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Attendu que l'article 2 de la loi du 28 juillet 1885, après avoir reconnu à l'État le droit d'exécuter, sur le sol et sous-sol des chemins publics et de leurs dépendances, tous les travaux nécessaires à la construction des lignes télégraphiques et téléphoniques, dispose, dans son deuxième alinéa, que les fils autres que « ceux d'intérêt général » ne pourront être installés dont les égouts appartenant aux communes qu'après avis des conseils municipaux et moyennant une redevance, si ceux-ci l'exigent; qu'un décret du 12 février 1889 fixe la redevance annuelle, due pour cette installation, dans les égouts de la ville de Paris;

Attendu que l'exception édictée en faveur des lignes d'intérêt général s'applique à toutes celles qui, employées au service de la correspondance, n'ont pas fait l'objet d'une concession les mettant, pour les communications à faire ou à recevoir, à la disposition exclusive des particuliers qui ont traité avec l'État; que les lignes qui relient entre eux les divers bureaux ne présentent pas ce caractère d'affectation exclusive; qu'elles ne servent pas uniquement de prolongement aux fils d'intérêt privé, pour permettre les communications directes entre les abonnés des différents groupes; mais qu'elles sont accessibles à tout venant, au moyen des cabines placées dans ces bureaux, et qu'elles sont utilisées également par l'administration, tant pour les communications officielles que pour les besoins du service dont elle est chargée; qu'en déclarant, dès lors, que ces lignes sont d'intérêt général dans le sens de la loi de 1885, et en décidant, par suite, qu'elles sont affranchies de toute taxe, le jugement dé

noncé n'a pas violé les articles de loi susvisés, mais en a fait, au contraire, une exacte application ;

Sur le deuxième moyen, pris dans sa première branche:

Attendu que la redevance que l'article 2 de la loi du 28 juillet 1885 a autorisé les communes à percevoir sur les fils télégraphiques et téléphoniques établis par l'État dans les égouts communaux et dont la quotité a été fixée, pour la ville de Paris, par le décret du 12 février 1889, a le caractère d'un droit de voirie assimilé, par sa nature, aux contributions indirectes; qu'il y a lieu, dès lors, de lui appliquer la règle édictée par l'article 50 du décret du 1er germinal an XIII, qui déclare acquise aux redevables la prescription pour les droits que les agents de perception n'ont pas réclamés dans le délai d'un an à compter de l'époque où ils étaient exigibles; que l'État, lorsqu'il est débiteur d'une taxe établie par la loi au profit des communes, à raison d'un service rendu, bénéficie de cette disposition comme tout autre redevable; qu'en le décidant ainsi, le jugement dénoncé, qui, d'ailleurs, est motivé sur ce point, n'a violé aucun texte de loi;

Rejette ces moyens ;

Mais, sur la deuxième branche du mème moyen :

Vu l'article 3 du décret du 12 février 1889;

Attendu qu'aux termes de l'article 50 du décret du 1er germinal an XIII, la prescription, en matière de contributions indirectes et de taxes assimilées, est acquise aux redevables dans le délai d'un an à compter de l'époque où les droits étaient exigibles; que l'article 3 du décret du 12 février 1889 dispose que, pour la première année de l'installation des fils télégraphi ques et téléphoniques dans un égout communal, la redevance due à la commune est calculée proportionnellement au temps qui reste à courir jusqu'au 31 décembre, et qu'elle est exigible du jour où la ligne est mise à la disposition des intéressés; que, pour les années ultérieures, elle est due pour l'année entière et exigible le 1er janvier ;

Attendu qu'il résulte du jugement et des mémoires insérés aux qualités que les parties, ayant reconnu l'impossibilité, à raison du mode de comptabilité du service téléphonique, de fixer le jour précis où chacune des lignes a été mise pour la première fois à la disposition des abonnés, ont admis, d'un commun accord, que toute ligne posée au cours de l'année serait réputée avoir été en service pendant un temps moyen de six mois; que le tribunal, après avoir constaté cet accord, en conclut, non par interprétation de la volonté des parties, mais comme une conséquence légale, qu'il y a lieu de reporter l'exigibilité de la taxe, et, par suite, le point de départ de la prescription, au 1er juillet de l'année de l'installation; Mais, attendu que, d'après les constatations du jugement lui-même, la convention ne portait que sur le temps pendant lequel les lignes seraient réputées avoir été en service, pour calculer le montant de la redevance, et non sur la date de l'exigibilité qui devait servir de point de départ à la prescription; qu'en l'absence d'une convention formelle sur ce point, il y

a lieu de s'en tenir aux dispositions du décret de 1889, et qu'on ne peut fixer la date de l'exigibilité pour toutes les lignes établies dans l'année, à une époque où une notable partie des créances n'avait pas encore d'existence, puisqu'elles se rapportaient à des lignes qui n'avaient pas encore été créées et dont on ne pouvait prévoir alors le nombre et l'importance; qu'en déclarant dès lors, prescrites, sans aucune distinction, les redevances de cette nature afférentes aux années 1896 et 1897, par le motif qu'elles n'avaient pas été réclamées avant le 1er juillet qui a suivi l'année de leur mise en service, le jugement dénoncé a faussement appliqué et, par suite, violé l'article 50 du décret du 1er germinal an XIII et l'article 3 du décret du 12 février 1889;

Par ces motifs,

Casse, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrites les redevances réclamées pour les lignes mises en service au cours des années 1896 à 1897; renvoie devant le tribunal civil de Melun.

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La partie qui n'a pris aucune conclusion devant le jury d'expropriation et n'a fait aucune protestation relative à l'identité d'un juré ne saurait alléguer seulement devant la Cour de cassation l'irrégularité sur laquelle elle fonde son pourvoi.

Un tel moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, dès lors, irrecevable.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Melcot, du pourvoi formé par M. Martinencq contre une décision du jury d'expropriation de Montpellier, rendue le 29 décembre 1903, au profit de la ville de Montpellier.

LISTES ÉLECTORALES.

COPROPRIÉTAIRE.

(22 mars 1905.)

IMMEUBLES INDIVIS.

La loi attache l'électorat non à la propriété ou au payement de l'impôt, mais à l'inscription personnelle du contribuable sur les rôles des contributions directes de la commune.

Un citoyen ne saurait donc réclamer son inscription sur la liste électorale d'une commune où il possède des immeubles indivis, lorsque ceux-ci sont portés au rôle au nom seul du copropriétaire, alors même que le réclamant aurait, depuis plusieurs années, remboursé régulierement à ce dernier sa part des contributions.

Rejet, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Melcot, du pourvoi formé par T.... contre un jugement du juge de paix de Renwez, en date du 23 février 1905.

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Le fonctionnaire nommé à vie perd son domicile d'origine et ne peut plus étre inscrit sur la liste électorale de ce domicile autrement que comme contribuable. Peu importe qu'il établisse qu'il n'a pas été inscrit dans la ville où il exerce ses fonctions, car c'était à lui d'y réclamer les droits attachés à sa qualité, s'il n'avait pas été porté d'office sur la liste.

Rejet, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Melcot, du pourvoi de L..., contre un jugement du juge de paix de Navarrenx, en date du 1er mars 1905.

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Le principe de la permanence des listes électorales ne fait pas obstacle à ce qu'un citoyen en soit rayé lorsqu'il n'a plus aucun titre à y figurer. Le juge de paix peut donc ordonner la radiation, sur la liste électorale d'une commune, des noms de congréganistes qui, après la dissolution de la congré gation dont ils faisaient partie, se sont établis à l'étranger, et ne sont inscrits ni sur le rôle des contributions directes ni sur celui des prestations en nature de ladite commune, alors surtout qu'ils ne prétendent point y avoir leur domicile réel.

Rejet, conformément aux conclusions conformes de M. l'avocat général Melcot, du pourvoi de B... contre un jugement du juge de paix de Gy, en date du 25 février 1905.

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C'est à bon droit que le juge de paix rejette la mesure réclamée étant d'ordre administratif et échappant à l'autorité judiciaire · une demande tendant à faire décider a que, dorénavant les listes électorales d'une commune porteront pour chaque électeur, dans la colonne spéciale à ce destinée, l'indication exacte de la rue ou du quartier où il habite, ainsi que le numéro de la demeure, là où il existe ».

Rejet, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Melcot, du pourvoi de D..., contre un jugement du juge de paix d'Arras, en date du 23 février 1905.

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