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LISTES ÉLECTORALES. VICAIRE RÉSIDANT A ROME.

DU DOMICILE ACQUIS PAR LES FONCTIONS.

(22 mars 1905.)

CONSERVATION

Le domicile réel, une fois établi dans une commune, quelles que soient les circonstances qui ont concouru à son établissement, ne se perd que par l'acquisition d'un nouveau domicile dans un autre lieu; et le séjour à l'étranger exclut la possibilité de l'acquisition d'un nouveau domicile en France.

C'est donc à tort que le juge de paix décide qu'un vicaire a perdu le bénéfice du domicile par lui acquis dans la commune où il exerçait son ministère et qu'il n'y a pas lieu de le maintenir sur la liste électorale de cette commune, pour ce motif que ledit électeur s'est rendu à Rome, où il réside encore pour ses études théologiques, alors même qu'il aurait été remplacé dans ses fonctions de vicaire.

Cassation, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Melcot, du jugement rendu par le juge de paix de Tournon, le février 1905, à l'encontre de M. l'abbé A. Colomb.

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LISTES ÉLECTorales.

CITOYENS DONT LES PARENTS FIGURENT AU ROLE

DES PRESTATIONS.

(29 mars 1905.)

Le juge de paix ne saurait, pour ordonner l'inscription de plusieurs citoyens, se fonder sur ce motif que, bien que n'étant pas personnellement portés sur le rôle des prestations en nature de la commune, ils doivent néanmoins y étre inserits sur la liste électorale, leurs parents étant portés au rôle des prestations, sans s'expliquer sur le point de savoir si, en fait, les électeurs contestés sont ou non compris dans la cote des prestations en nature afférente aŭ nom de leurs parents.

Cassation, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Mérillon, sur le pourvoi de G..., d'un jugement rendu par le juge de paix d'Aumont, le 24 février 1905.

LISTES ÉLECTORALES. INDIVIDUS NÉS EN FRANCE DE PARENTS ÉTRangers.

-

(3 avril 1905.)

Les individus nés en France de parents étrangers, qui ont atteint leur vingtdeuxième année avant la promulgation de la loi du 26 juin 1889, ne sont point soumis à l'application de ladite loi, mais se trouvent régis, au point de vue de leur nationalité, par l'ancien article 9 du Code civil.

La demande tendant à la radiation de tels individus des listes électorales de la commune où ils sont fixés soulève une question d'état et donne lieu à une action préjud cielle sérieuse; et le juge de paix saisi de cette réclamation doit, en conformité de l'article 22 du décret organique du 2 février 1852, surseoir à

statuer, car il peut y avoir lieu de rechercher notamment si les électeurs contestés n'ont pas servi dans les armées de terre ou de mer françaises, ou s'ils n'ont pas satisfait à la loi du recrutement sans exciper de leur extranéité, et si leurs pères eux-mêmes ne sont pas nés en France.

Cassation, sur le pourvoi de Drouillon-Papinaud, d'un jugement du juge de paix de Vauvert, en date du 23 février 1905.

EXPROPRIATION.

RÉQUISITION D'ACQUISITION TOTALE.

ABSENCE D'une

DEMANDE D'INdemnité. FIXATION D'UN CHIFFRE SUPÉRIEUR AUX OFFRES.

(4 avril 1905.)

Lorsque l'exproprié, tout en n'acceptant pas les offres à lui faites par la partie expropriante, n'a pas précisé sa demande en indiquant un chiffre déterminé, le jury ne peut allouer une indemnité supérieure à l'offre de l'administration.

Cassation, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Melcot, de la décision du jury d'expropriation d'Issoudun, rendue, le 12 novembre 1902, au profit du sieur Lelong-Boudron et à l'encontre de la ville d'Issoudun.

ÉLECTIONS CONSULAIRES.

ANNULATION.
CANDIDAT.

(5 avril 1905.)

-

PROCLAMATION D'UN AUTRE

Lorsqu'une cour d'appel annule une élection consulaire pour toute autre cause qu'une erreur dans la computation ou l'attribution des suffrages, elle est sans qualité pour proclamer élu le candidat qui a obtenu le plus de voix après celui dont l'élection est illégale. Il ne peut être pourvu à la vacance ainsi ouverte qu'au moyen d'une élection nouvelle.

Rejet, aux conclusions de M. l'avocat général Melcot, du pourvoi formé par M..., contre un arrêt de la cour de Bordeaux, du 16 janvier 1905.

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Les colons partiaires ne peuvent être assimilés à des domestiques attachés à la personne et habitant la maison de leur maitre; comme tous les autres citoyens, ils sont en droit d'être inscrits sur la liste électorale d'une commune, non seulement lorsqu'ils y habitent depuis six mois au moins, ma's encore lorsqu'ils y ont leur domicile réel.

Le juge ne saurait donc rejeter la demande en inscription d'un colon partiaire, sous prétexte que « c'est à titre de pure tolérance que l'on admet l'inscription

des colons partiaires dans une commune, sans qu'ils aient le délai de six mois de résidence », car il est tenu de rechercher si, en se transportant dans telle commune, le requérant avait eu ou non l'intention d'y fixer son principal établissement.

Cassation, aux conclusions de M. l'avocat général Melcot, sur le pourvoi de Fourcade, d'un jugement du juge de paix de l'Isle-enJourdain, rendu le 18 mars 1905.

PERMANENCE.

LISTES ÉLECTORALES.

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MANIFESTATION NÉCESSAIRE.

INSCRIPTION SUR DEUX LISTES A LA

OPTION.

FOIS. LÉGALITÉ. RADIATION DEMANDÉE DANS UNE COMMUNE.

(18 avril 1905.)

Si, en vertu du principe de la permanence des listes électorales, l'électeur inscrit dans deux communes où il remplit les conditions légales ne peut être rayé contre son gré sur l'une ou l'autre liste, il en est autrement lorsque, par l'exercice de son droit électoral dans l'une ou l'autre commune, il a manifesté son option.

C'est donc à bon droit que, s'agissant d'électeurs inscrits sur deux listes, le juge de paix ordonne leur radiation sur la liste de l'une des deux communes, lorsqu'ils ont à plusieurs reprises, et notamment l'année précédente, pris part au vote dans l'autre commune; en agissant ainsi, en effet, ces électeurs ont implicitement renoncé à leur inscription dans la commune où ils n'ont pas voté, et ils n'auraient pu la faire maintenir qu'en produisant un certificat constatant, soit leur radiation sur la liste électorale de la commune où ils avaient précédemment voté, soit tout au moins leur demande de radiation.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Mérillon, du pourvoi formé par M. Bouhaben contre un jugement du juge de paix d'Accous (Basses-Pyrénées), en date du 27 février 1905.

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Les marchandises circulant sans expédition dans le rayon des frontières étant réputées légalement introduites en fraude lorsqu'elles sont prohibées à l'entrée, tout fait de circulation de cette nature constitue nécessairement un délit de contrebande.

L'expression & transport en contrebande par voiture », employée par l'article 3 de la loi du 2 juin 1875, vise toutes les voitures, quel que soit leur mode de traction, dont il peut être fait usage pour transporter en contrebande les marchandises spécifiées par l'article 3, et ii n'échet de faire aucune distinction

entre les voitures ou wagons de chemin de fer qui circulent sur les voies ferrées, et tous autres véhicules circulant sur les routes et chemins de terre.

Cassation, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Lombard, de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, du 6 décembre 1904, rendu entre l'administration des douanes et Vauleene.

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On doit considérer comme un jeu de hasard un jeu (dans l'espèce un jeu de billard) pratiqué par des joueurs de profession qui font des paris avec des personnes qui se présentent sans qu'ils soient connus d'elles et sans que ces personnes se soient rendu compte de leur adresse et de leur habileté, alors, en outre, que les parieurs obéissent exclusivement à la passion du jeu et ne cherchent que l'occasion de chances aléatoires pour réaliser un gain.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Lombard, du pourvoi formé par Foissin et Ducis, contre un arrêt de la cour de Paris du 17 novembre 1904.

BUREAUX DE PLACEMENT.

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DOMESTIQUES ET EMPLOYÉS. GENS DE MAISON. EMPLOYÉS DE MARCHANDS DE VINS ET RESTAURATEURS.

(17 mars 1905.)

Le mot employé a un sens différent de celui du mot domestique, lequel implique un rattachement à la personne. Il s'ensuit que celui qui a été autorisé à tenir un bureau de placement pour employés et domestiques avec inscription des demandes des postulants et des offres du patron ou maitre, peut placer non seulement des gens de maison, mais aussi, d'une manière générale, des employés.

Cassation, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Lombard, d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, du 10 janvier 1905, rendu contre Muratet.

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Les dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, qui visent la diffamation commise envers les fonctionnaires publics à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, supposent nécessairement une relation directe entre les imputations diffamatoires qu'elles répriment et les fonctions que remplit le fonctionnaire diffamé ou la qualité qui lui appartient.

Il n'y a injure envers les personnes désignées par les articles 31 et 33 de la loi da

29 juillet 1881 qu'autant que les expressions employées caractérisent des actes se rattachant à la fonction exercée par ces personnes ou à la qualité dont elles sont revêtues. Les mots « l'agent électoral X..... » contenus dans un article de journal n'ont aucun rapport avec l'exercice du mandat de conseiller municipal, et la juridiction correctionnelle est compétente pour en connaitre.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Lombard, du pourvoi formé par Louage, contre un arrêt de la cour de Paris, du 10 janvier 1905.

CONGREGATIONS. DEMANDE D'AUTORISATION. NOUVEL ÉTABLISSEMENT. REJET SANS DÉCRET EN CONSEIL D'ÉTAT.

(25 mars 1905.)

L'article 13, § 2, de la loi du 1er juillet 1901, qui dispose que les congrégations ne peuvent fonder aucun nouvel établissement qu'en vertu d'un décret rendu en Conseil d'Etat, ne prévoit qu'en vue du cas d'autorisation la nécessité pour le gouvernement de statuer en cette forme. Ainsi, le gouvernement n'est pas tenu de recourir à un décret rendu en Conseil d'État pour repousser une demande présentée pour un établissement nouveau.

Rejet, sur les conclusious conformes de M. le procureur général Baudouin, du pourvoi formé par la dame Nivet, contre un arrêt de la cour de Montpellier, du 15 juillet 1904.

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Si, au regard du comptable communal, le mandatement d'une facture peut être considéré comme un ordre de payement, on ne saurait y voir, dans les termes de l'article 174 du Code pénal, un ordre de percevoir, et, en conséquence, ne peut constituer le crime de concussion le fait par le maire d'une commune de signer à un fournisseur, avec lequel il est secrètement associé, des bons pour fournitures à toucher chez le percepteur de la commune.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Cottignies, du pourvoi formé par Pignolet et Hoaran contre un arrêt de la cour d'appel de la Réunion, du 30 juin 1904.

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