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Eine andere an den Woiwoden der Moldau, Alexander Zade Woiwoden.

Eine andere endlich an den Naibs und Zöllner der Schlösser der Meerenge.

No. 25.-Convention of Armistice. Giurgevo, September 19, 1790.*

Ex conséquence de la Convention, signée le 27 de Juillet, 1790 à Reichenbach entre les Ministres Plénipotentiaires des sérénissimes & très-puissants Princes, le Roi Apostolique de Hongrie & de Bohème, & le Roi de Prusse, par laquelle Sa Majesté Apostolique s'est engagée à conclure un armistice général & ensuite une paix définitive avec la sublime Porte Ottomanne, sous la condition de rendre à celle-ci toutes les conquêtes faites sur elle depuis la dernière rupture, & en promettant de ne se mêler plus de cette guerre & de ne prêter aucun secours, ni direct ni indirect, à la cour de Russie contre la Porte, mais d'observer une exacte neutralité entre les deux cours encore belligérantes, & cette Convention ayant été approuvée & acceptée par l'Empire Ottoman, les deux hautes cours ont autorisé d'une part le Sérénissime Prince de Saxe Cobourg, Feld-Maréchal des armées Autrichiennes, Grand-croix de l'ordre de Marie Thérèse, & de l'autre l'excellentissime Seigneur Cherif Hassan Pascha, Suprême Visir de l'empire Ottoman, à conclure entre les armées Autrichiennes & Turques, un Armistice, pendant lequel elles nommeront des Ministres plénipotentiaires, pour assister en leur nom au Congrès, où l'on conclura définitivement la paix, & où se rendront également, comme médiateurs & garants futurs au nom de leurs maîtres, les ministres de Sa Maj. le Roi de Prusse, & de ses hauts alliés le Roi de la Grande Brétagne & les Etats-Généraux des Provinces-Unies. En vertu de ce pouvoir, & après s'être mutuellement communiqué leurs idées, les deux Commandans généraux des armées respectives, sont convenus, par l'entremise de M. le Comte de Lusi, Colonel d'Infanterie, Chevalier de l'ordre pour le mérite militaire, ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Prusse, comme médiateur & garant de la paix future.

ART. I. Que du jour où l'Acte présent a été signé, c'est-à-dire du 19 de Septembre, 1790, toutes les hostilités cesseront par terre & sur eau entre les armées Autrichiennes et Ottomannes; que d'abord après, & le même jour s'il est possible, l'un & l'autre Généralissime ex

* Martens, Vol. 4. Page 571.

pédieront des courriers à tous les officiers et à tous les corps, soit Autrichiens, soit Ottomans, pour que, dès le moment où ces courriers auront pu arriver à leur destination, le même armistice existe sur toute l'étendue des frontières respectives, tant le long du Danube, que du côté de la Servie & de la Bosnie; que les armées des deux Empires resteront jusqu'à la signature de la paix en possession des provinces & des places qu'elles occupent actuellement: qu'on abstiendra avec le plus grand soin de tout ce qui directement ou indirectement pourroit être regardé comme une mesure hostile ; que de part & d'autre on donnera à tous les officiers & à tous les différens corps les ordres les plus rigoureux d'observer entre eux la plus parfaite tranquillité & la meilleure harmonie, & qu'on mettra des deux côtés une attention scrupuleuse à éviter tout ce qui pourroit désormais troubler la bonne intelligence, que la prochaine paix doit rétablir solidement entre les deux Etats.

II. Que si contre toute attente, il se commettoit après l'époque fixée ci-dessus quelque incursion, dégât, enlèvement d'effets ou de personnes, ou autre voye de fait quelconque, les hautes parties s'obligent dans ce cas, à remettre en liberté les captifs, à restituer les effets enleves, à évacuer les terreins envahis, à procurer enfin les satisfactions & les dédommagemens auxquels la partie lésée aura droit de prétendre, entre autres la punition exemplaire des auteurs & coopérateurs, si l'attentat a été commis après la publication de l'armistice dans l'endroit dont ils ressortissent, par les juges compétens ou chefs respectifs.

III. Que cet armistice ne se concluant, que pour laisser le tems, tant à la Cour de Vienne & à la Porte, qu'à la Cour de Prusse & ses alliés, celles d'Angleterre & de Hollande, d'envoyer des plénipotentiaires au congrès, pour y traiter définitivement de la paix; & comme il est également de l'intérêt des deux Etats, d'accélérer ce grand ouvrage, on promet de part & d'autre d'y procéder incessamment & de l'achever le plutôt possible, & que même, pour prévenir toute dilation quelconque, on s'engage à avoir conclu définitivement dans l'espace de neuf mois, de sorte que le present acte ne sera censé être en vigueur que du jour de sa signature, jusqu'à la fin du mois de Mai, 1791.

IV. Qu'après les engagemens pris par les hautes parties, les armées Autrichiennes & Ottomannes, rassemblées vis-à-vis les unes des autres, devenant non-seulement inutiles, mais même onéreuses pour les deux parties, on les retirera de part & d'autre, en ne laissant sur les frontières que les troupes qui s'y trouvent en tems de paix ou qui sont nécessaires pour la sureté des provinces; que par conséquent le Sérénissime Prince de Saxe Cobourg ne gardera dans la Valachie qu'un corps suffisant pour y maintenir l'ordre & la tranquillité, & que les troupes qui composent ce corps, aussi bien que toutes les troupes Autrichiennes quelconques, n'entreront, ni en grand

ni en petit nombre, dans les territoires de Tournov, Giurgevo & Ibraila; que réciproquement l'excellentissime Grand Vizir ne gardera en deça du Danube, le long des frontières de la Valachie, que les garnisons nécessaires aux trois dites forteresses de Tournov, Giurgevo & Ibraila, pour autant qu'à l'égard de cette dernière place le permettront, les mesures à prendre pour la guerre qui malheureusement continue avec la Russie, mais que les troupes qui composeront ces garnisons, aussi bien que toutes troupes Ottomannes quelconques, n'entreront, ni en grand, ni en petit nombre, dans les limites de la Valachie & des autres districts occupés par les Autrichiens; que chacun naviguera librement avec des navires & bateaux sur le Danube, le long des côtes occupées par les troupes de son parti, mais sans s'approcher du rivage occupé par les troupes de l'autre, ni y débarquer, sauf le cas d'une tempête ou d'un accident imprévu, où l'on se promet mutuellement tous les procédés de l'amitié & de l'humanité. De même il sera permis de remorquer les bâtimens de part & d'autre, là, où la navigation du Danube l'exige.

V. Que lorsqu'on sera convenu de l'endroit où se tiendra le congrès, comme le siège d'un congrès doit être consideré comme un endroit parfaitement neutre, il n'y restera que le moins de troupes possibles, & on prendra toutes les mesures qui pourront allier le mieux & la sureté de la ville, & la liberté du congrès.

VI. Que du jour de la signature du présent Acte la communication sera rouverte, comme en tems de paix, entre les provinces occupées par les troupes Autrichiennes & Ottomannes, que les habitans en produisant les passeports, dont ils auront été munis par leurs cours respectives, pourront passer de l'une dans l'autre & s'y occuper de leurs affaires, sans crainte d'être molestés; que s'il survient entre eux quelques contestations, on cherchera à les appaiser amicalement par la nomination de commissaires des deux côtés; en un mot, qu'on se prêtera mutuellement la main, pour que dès à présent tous les sujets jouissent autant que possible des avantages de la paix, qui va si heureusement succéder aux maux de la guerre.

Nous, etc. déclarons avoir admis & accepté pour & au nom de notre très-gracieux Roi & maître les six Articles ci-dessus, promettant de les maintenir & de les faire maintenir, observer & faire observer, sur toute l'étendue des limites.

En foi de quoi, nous avons signé les présents Articles de notre main & fait apposer le cachet de nos armes.

PRINCE COBURG.

(L.S.)

(L.S.)

CHERIF HASSAN,

Grand Vizir.

No. 26.-Treaty of Peace. Sistovo, August 4, 1791.*

Nos Leopoldus II. divina favente clementia electus Romanorum Imperator, semper Augustus, Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galiciae, Lodomeriae, et Hierosolymae Rex; Archidux Austriae; Dux Burgundiae, Lotharingiae, Styriae, Carinthiae, et Carnioliae; Magnus Dux Hetruriae; Magnus Princeps Transilvaniae; Marchio Moraviae; Dux Brabantiae, Limburgi, Lucemburgi, et Geldriae, Würtembergae, Superioris et Inferioris Silesiae, Mediolani, Mantuae, Parmae, Placentiae, Guastallae, Osveciniae et Zatoriae, Calabriae, Barri, Montisferrati et Teschinae; Princeps Sueviae et Carolopolis; Comes Habsburgi, Flandriae, Tyrolis, Hannoniae, Kiburgi, Goritiae, et Gradiscae; Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, Superioris et Inferioris Lusatiae, Mussoponti et Nomenei; Comes Namurci, Provinciae Valdemontis, Albimontis, Zutphaniae, Sarwerdae, Salmae et Falkenstenii; Dominus Marchiae Slavonicae et Mechliniae.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, pro Nobis, Haeredibus et Successoribus Nostris, tenore praesentium facimus.

Posteaquam divino favente Numine, inter Nostros et Fulgidae Portae Ottomannicae Ministros, plena utraque ex parte agendi facultate instructos, interveniente Serenissimorum ac Potentissimorum Principum ac Dominorum, Angliae et Borussiae Regum, nec non Celsorum ac Potentium Ordinum Generalium Foederati Belgii Ministrorum, pari agendi facultate munitorum, conciliatoria opera, de restauranda inter utrumque imperium pristina pace consilia collata sunt, actum et conventum atque ab iisdem solenne desuper pacis Instrumentum in loco Sistov, confectum ac signatum fuit, cujus tenor est sequens.

Au Nom de la Très-Sainte & Indivisible Trinité.

La Cour Impériale & Royale & la Sublime Porte Ottomanne, animées d'un désir égal de rétablir les liaisons heureuses de paix, d'amitié & de bon voisinage, qui avaient subsisté pendant un demi siècle entre les deux Empires, & secondées dans ce dessein salutaire de la Médiation efficace de Leurs Majestés les Rois de la GrandeBretagne & de Prusse, et de LL. HH. PP. les Etats-Généraux des Provinces-Unies, ont nommé & désigné pour Leurs Ministres Plénipotentiaires au Congrès de paix assemblé à Sistov, à savoir: Sa Maj. Impériale & Apostolique le Baron Pierre Philippe d'Herbert

* Martens, Vol. 5. Page 18.

Rathkeal, Son Conseiller aulique actuel, & le Comte François Esterhazy de Galantha, Son Chambellan actuel, Seigneur de la Seigneurie de Tottis, et Seigneur héréditaire du Comté de Forchtenstein, & la Sublime Porte Ottomanne le Reis Effendi ou Ministre des Affaires étrangères, Birri Abdullah Effendi, l'Ordou Kadisi ou Grand Juge des Armées Ottomannes, Ismet Ibrahim Bey, & le Ruznamegi ou Contrôleur-Général des Finances, Durri Mehmed Effendi ; Lesquels, à l'intervention, par le canal, & moyennant les bons offices des Ministres Plénipotentiaires des trois Hautes Puissances Médiatrices denommées, à savoir: du Chevalier Robert Murray Keith, Membre du Conseil privé de Sa Maj. Britannique, Chevalier du très-honorable Ordre militaire du Bain, Lieutenant-Général de Ses Armées, Son Envoyé extraordinaire & Ministre plénipotentiaire à la Cour de Sa Maj. l'Empereur, actuellement Son Ministre Plénipotentiaire au Congrès de paix; du Marquis Jérome de Lucchesini, Chambellan actuel de Sa Maj. le Roi de Prusse, son Envoyé Extraordinaire & Ministre Plénipotentiaire près de Sa Maj. le Roi & la République de Pologne, Chevalier de l'ordre de l'Aigle Blanc, actuellement son Ministre Plénipotentiaire au Congrès de paix; & du Baron Rénier de Haeften, Seigneur d'Ophemert & Zennewynen, Membre de l'Ordre Equestre de la Province de Gueldres, Député de cette Province à l'Assemblée de LL. HH. PP. les Etats-Généraux des ProvincesUnies, leur Envoyé Extraordinaire à la Cour Impériale & Royale, actuellement leur Ministre Plénipotentiaire au Congrès de paix; après s'être communiqué leurs Pleins-pouvoirs respectifs, & avoir tenu ensemble plusieurs conférences amicales, sont convenus des points & articles suivans, qui composent le présent Traité définitif de paix.

ART. I. Il y aura désormais une paix perpétuelle & universelle, par terre, sur mer, & sur les rivières, entre les deux Empires, Leurs sujets & vassaux, une amitié vraie & sincère, une union parfaite & étroite, une abolition & amnistie pleine & générale de toutes les hostilités, violences, & injures, commises dans le cours de cette guerre, par les deux Puissances, ou par les sujets & vassaux de l'une, qui ont suivi le parti de l'autre ; & spécialement les habitans de toute condition du Montenègre, de la Bosnie, la Servie, la Valachie & la Moldavie, qui, en vertu de cette amnistie, pourront tous rentrer dans leurs anciennes demeures, possessions & droits quelconques, et en jouir paisiblement, sans être jamais inquiétés, molestés, ni punis pour s'être déclarés contre leur propre Souverain, ou pour avoir prêté hommage à la Cour Impériale & Royale.

II. Les deux Hautes Parties Contractantes reconnoissent & admettent, pour base commune de la présente Pacification, le Status quo strict, antérieur à la guerre déclarée le 9 Février, 1788. En conséquence de quoi Elles renouvellent & confirment tels quels, dans le sens le plus strict & dans toute leur étendue, sans jamais rien faire,

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