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François, ni pareillement les Etrangers qui viennent sous la seureté de leur Bannière: Voulons toutefois qu'ils soient tenus de paier les droits ordinaires de nos Eschelles.

XXVI. Qu'iceux Marchands ne puissent estre contraints d'acheter autres Marchandises que celles qu'ils voudront, & leur seront duisibles.

XXVII. Et en cas qu'aucuns d'iceux se trouvent redevables, voulons que la dette ne puisse estre demandée qu'au detteur, ou à celui qui se sera rendu pleige & caution pour lui, par Contract passé pardevant personne publique.

XXVIII. Et si aucuns d'iceux Marchands, ou autres d'icelle Nation meurent en nos Païs, que les facultez qui seront trouvées leur appartenir soient remises au pouvoir de celui qu'ils auront nommé pour exécuteur de leur Testament, pour en tenir compte à leurs héritiers. Mais s'il arrive qu'ils meurent ab intestat, Voulons que les Ambassadeurs ou Consuls qui sont par nos Eschelles, se saisissent de leurs facultez pour les envoier à leurs héritiers, comme il est raisonnable, sans que nos Gouverneurs, Juges & autres qui dépendent de nostre obéissance en puissent prendre aucune connoissance.

XXIX. Que les Consuls, ou Interprètes François, ou ceux des lieux qui dépendent d'eux, aient en leurs ventes & achapts, plegeries & tous autres points, d'en passer actes devant le Juge ou Cadi des lieux où ils se trouveront, au deffaut de quoi nous voulons & commandons, que ceux qui auront quelque prétention contre eux, ne soient écoutez ni receus en leurs demandes, s'ils ne font apparoir, comme dit est, par Contrat public, leur prétention & droit. Voulons que tous les témoins qui seront produits contre eux & à leur dommage, ne soient receus ni écoutez, si premièrement, comme dit est, il n'est suivi acte public de leurs ventes, achapts & plegeries.

XXX. Estant formé quelque accusation contre les Marchands, ou autres d'icelle Nation, les accusant d'avoir parlé, ou blasphémé contre nostre sainte Religion, & produisant de faux témoins pour les travailler, Nous ordonnons qu'en telles occasions nos Gouverneurs & Juges, aient de se porter prudemment, que les choses ne se passent plus avant, & qu'iceux François ne soient indeuement & calomnieusement vexez & travaillez.

XXXI. Si aucun d'eux se trouvant endetté, ou aiant commis quelque mauvais acte, fuit ou s'absente, Nous voulons & commandons que les autres d'icelle Nation ne puissent estre responsables pour lui, s'ils n'y sont obligez, comme dit est, par Contract autentique, & passé pardevant personne publique.

XXXII. Que se trouvant par nostre Empire des Esclaves François estans reconnus pour tels des Ambassadeurs & Consuls, ceux au pouvoir desquels ils se trouveront faisant refus de les délivrer, soient

obligez de les amener ou envoier à nostre Porte, afin d'estre jugé à qui il appartiendra.

XXXIII. Qu'aux changemens & establissemens des Consuls François en nos Eschelles d'Alexandrie, Tripoli de Syrie, Alger, & autres Païs de nostre obéissance, nos Gouverneurs, & autres Officiers, ne se puissent opposer, ni empescher qu'ils soient establis ou changez.

XXXIV. Si quelqu'un de nos Sujets a différent avec un François, dont la connaissance appartienne à nos Juges, Nous voulons que le Juge qui en connoîtra ne puisse écouter la demande du demandeur, qu'un Interprète de la Nation ne soit présent, & si pour lors il ne se trouve aucun Interprète pour comparoir devant le Juge, & deffendre la cause du François, que le Juge remette la cause à un autre tems, jusques à ce qu'il se trouve un Interprète, lequel toutefois le François sera obligé de trouver & faire comparoir, afin que l'effet & expédition de la Justice ne soient differez.

XXXV. S'il naist quelque contention & different entre deux François, que l'Ambassadeur ou Consuls aient à le terminer, sans que nos Juges & Officiers s'en empeschent, & en prennent aucune connoissance.

XXXVI. Ordonnons que les Vaisseaux François esquels aura esté faite la cherche en Constantinople, ne soient recherchez en autre part, sinon au sortir des Dardanelles. Deffendons qu'ils soient forcez de la souffrir à Gallipoli, comme ils y ont esté contraints par le passé.

XXXVII. Les Vaisseaux, Galères, & Armées Navales appartenants à nostre Altesse, se rencontrans avec ceux de la France, Nous exhortons les Capitaines d'une part & d'autre, qu'ils aient à s'aider & servir, sans se procurer les uns aux autres aucun dommage, ains tout aide, secours & confort.

XXXVIII. Voulons & Nous plaist que tout ce qui est porté par les Capitulations accordées aux Vénitiens ait lieu pour les François.

XXXIX. Que les Marchands, leurs facultez & Vaisseaux venans par les Mers & Terres de nostre Empire, y soient bien receus, maintenus en toute seureté, & deffendu de toute hostilité ainsi qu'il doit estre fait selon la foi publique. Ordonnons qu'ils y puissent venir, aller, retourner, & séjourner sans aucun empeschement, & si quelqu'un estoit volé, qu'il se fasse une recherche très exacte pour le recouvrement de sa perte; & chastiment de celui ou ceux qui auront commis le méfait.

XL. Que les Admiraux de nos Armées Navales, nos Vicerois, Gouverneurs de nos Provinces, Juges, Capitaines, Chastelains, Daciers, & autres qui dépendent de nostre obéissance, soient soigneux d'observer ce nostre Traité de Paix & Capitulation, puis que tel est nostre plaisir & commandement.

XLI. Déclarons ceux qui contreviendront à ce nostre vouloir,

rebelles, désobéissans, & perturbateurs du repos public, & pour ce voulons que sans aucune remise ils soient condamnez à un grief chastiment, estans apréhendez, afin qu'ils servent d'exemple à ceux qui auroient envie de les imiter à mal faire. Et outre la promesse que nous faisons de l'observation de cette nostre Capitulation, Nous entendons que celles qui ont esté faites avec nostre Bisaïeul Sultan Soliman, & consécutivement celles qui ont esté faites de tems en tems par nos Aïeuls & Père, auxquels Dieu fasse miséricorde, soient observées & entretenues de bonne foi.

XLII. Nous promettons & jurons par la vérité du Grand Dieu Tout-Puissant, Créateur du Ciel & de la Terre, & par l'âme de nos Aïeuls & Bisaïeuls, de ne contrarier ni contrevenir à ce qui est porté par ce Traité de Paix & Capitulation, tant que l'Empereur de France sera constant & ferme à la conservation de nostre amitié. Acceptons dès à présent la sienne, avec volonté de la tenir chère & en faire estime: & telle est nostre Intention & Promesse Impériale.

Eerit environ le 20 Mai, 1604.

No. 5.-Capitulations.—Adrianople, June 5, 1673.*

Les Capitulations renouvellées entre Louis XIV., Empereur de France, et Mehemet IV., Empereur des Turcs. Par l'entremise de M. Charles François Olier, Marquis de Nointel, Conseiller du Roy en tous ses Conseils, & en sa Cour de Parlement de Paris, & son Ambassadeur en Levant. Fait à Andrinople, le 5 Juin,

1673.

VOICY ce qu'ordonne ce noble signe, dont la réputation est si grande, qui vient d'un lieu si relevé; qui est vrayment Royal & le Conquérant du monde; qui est Impérial, & qui, par le secours Divin, la protection d'en Haut, & les grâces du Libérateur, vient à bout de toutes sortes d'entreprises.

Les qualitez du Grand-Seigneur.

Moy, qui suis par les infinies Grâces du Juste, Grand & Toutpuissant Créateur, Empereur des Empereurs, Distributeur des Couronnes, Serviteur des deux très-Augustes & Sacrées Villes de la Mécque & Médine, Protecteur & Gouverneur de la Sainte Jérusalem, Seigneur de la plus grande partie de l'Asie & de l'Afrique, de Themisvar, de l'Esclavonie, de Segutuar, & de la Forteresse inexpugnable * Leonard, Vol. 5.

d'Agria, de la Caramanie, de l'Arabie, & toute la Syrie, de Rhodes & de Chipres, de Diarbequir, d'Alep, du Caire, de Van, d'Erzerum; de Damas, lieu de seureté & de plaisance, Pais de salut; de Babylone, Paradis terrestre & le sejour des Princes; de Balsora, "d'Azac ; d'Egypte, rare en son temps & puissante; des Villes de Tunis, de la Goulette, de Tripoli de Barbarie; de la Ville de Constantinople, lieu de seureté & le désir des Roys: & de plusieurs autres Pays, Villes & Seigneuries: des Mers Blanche & Noire, Isles, Destroits, Passages, Peuples, Familles, Générations: & d'un nombre infini de victorieux Hommes de Guerre, qui reposent sous l'obéissance & justice de l'Empereur Mehemet, Fils de l'Empereur Ibrahim, Neveu de Sultan Murat, Successeur des Empereurs Sélim & Bajazet, & de l'Empereur Mehernet, par la grâce de Dieu, recours des grands Princes, & refuge des honorables Empereurs.

Les qualitez que donne le Grand-Seigneur au Roy.

La Gloire des plus grands Monarques de la Terre de la Croyance de Jésus, choisi entre les Princes glorieux de la Religion du Messie, la Victoire de toutes les Nations Chrestiennes, Seigneur de Majesté & d'Honneur, Patron de Louange & de Gloire; Louis, Empereur de France, que sa fin soit heureuse!

Nous ayant receu une Lettre sincère par la main du Sieur Charles François Olier, Marquis de Nointel, de la part du dit Empereur de France, son Seigneur, comme son Conseiller en tous ses Conseils, & son Ambassadeur à nostre Porte Ottomane, choisi entre les GentilsHommes de son Royaume, Soutien de la Prospérité du plus Grand de tous les Grands de la Croyance du Messie, & son Ambassadeur ordinaire à nostre Porte; de trouver bon, que les Capitulations qui ont long-temps duré entre nos Ayeuls & les Empereurs de Franee, fussent renouvellées sous cette considération : & par l'inclination que nous avons à conserver cette ancienne amitié, Nous avons accordé ce qui s'ensuit.

ART. I. Que les Ambassadeurs qui seront envoyez de l'Empereur de France à nostre Porte, que les Consuls qui résident dans nos Ports, les Marchands & les Truchemens, ne soient point inquietez en aucune façon que ce soit; mais au contraire receus & honorez avec le soin qui se doit à la foy publique. Voulons de plus, qu'outre l'observation de notre Capitulation, celle qui fut faite & accordée par nostre feu Père, glorieux en sa vie & Martyr en sa mort, soit inviolablement observée de bonne foy & pour l'honneur & l'amitié que le dit Empereur de France a toujours eu avec nostre Porte, Nous luy avons accordé de renouveller les Capitulations qui luy avoient esté données du temps de l'Empereur Mehemet nostre Bis-Ayeul, & d'y ajouter quelques

Articles sur la demande qui nous en a esté faite, que nous avons accordée, & ordonné, qu'elle y fut insérée.

II. Que les François qui vont & viennent pour visiter les Saints Lieux, ne soient point mal traitez: & que les Religieux qui sont dans l'Eglise du Kamam, le saint Sépulchre, n'y soient point inquietez, à cause de l'ancienne amitié que les Empereurs de France ont eu avec nostre Porte.

III. Permettons aux Marchands François, en considération de la parfaite amitié que leur Prince conserve avec nostre Porte, d'enlever des cuirs, cordouans, cire, cottons en laine, cottons filez, soit que ce soient marchandises défendues d'enlever; Ratifions la permission que nostre Bis-Ayeul en a donné, sans que personne puisse les en empêcher.

IV. Que les Monnoyes qu'ils apportent de leur Pays dans le nostre, ne puissent estre prises de nos Tresoriers, ny de nos Monnoyeurs, sous prétexte de la vouloir convertir en Monnoye Ottomane; Et Nous voulons pareillement qu'ils ne puissent prendre aucun droit à cause d'icelles. Et d'autant que aucuns Sujets de France navigent sur des Vaisseaux appartenans à nos Ennemis, y chargeant de leurs Marchandises; & les dits Vaisseaux estans rencontrez & pris des nostres, ils sont faits le plus souvent Esclaves, & leurs Marchandises confisquées: Pour empêcher cela, Nous commandons & voulons, que doresnavant ils ne puissent estre pris Esclaves sous tel prétexte, ny leurs facultez confisquées.

V. Nous déclarons que ceux qui seront trouvez sur des Vaisseaux Corsaires, seront Esclaves de bonne foy.

VI. Nous voulons aussi que les François qui se trouveront pris par les Vaisseaux de nos Sujets, portans vendre des vivres à nos Ennemis, ne puissent estre mal traitez ny retenus Esclaves, attendu qu'ils seront Mariniers gagnans leur vie.

VIL Nous deffendons que les Vaisseaux François qui seront rencontrez par les nostres, chargez de victuailles prises des Pays de nos Ennemis, puissent estre retenus ny confisquez, ny les Gens faits Esclaves, sous prétexte qu'ils les portent à nos Ennemis.

VIII. Nous ordonnons que les François qui achètent des victuailles de nos Vaisseaux pour porter dans leur Pays. quand ils sont rencontrez de nos Vaisseaux, ne puissent estre retenus Esclaves, ny leurs facultez confisquées, & en cas qu'il y en ait de cette façon, Nous voulons qu'ils soient mis en liberté, & que leurs facultez leur soient rendues.

IX. Que les Marchandises qui seront apportées par les Marchands François en nos Ports, & celles qu'ils y acheteront, ne soient sujettes à payer d'autres droits, que ceux qui se payent d'ancienneté.

X. Nous voulons & déclarons, que lors que les Marchands François

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