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II. Que tous les François, & tous ceux qui sont sous leur protection, de quelque sorte qu'ils puissent estre, qui vont & viennent en Jérusalem, ne soient point tourmentez ny molestez.

III. Nous voulons que les Pères Jésuites & Capucins qui sont en Galata, jouissent toujours de leurs Eglises : & celle des Capucins ayant esté bruslée, Nous donnons permission qu'elle soit rebastie. Nous voulons aussi que l'on ne moleste point les Eglises des François qui sont à Smirne, à Seyde, et à Alexandrie, et dans toutes les autres Eschelles de nostre Empire, ny qu'on leur demande aucun argent pour celle-cy.

IV. Nous permettons qu'ils puissent exercer l'Office Divin dans l'Hôpital qui est à Galata, sans que personne les moleste.

V. Et comme les Marchands François avaient toujours payé cinq pour cent jusques à présent, de toutes les Marchandises qu'ils apportoient, ou de celles qu'ils emportoient; l'Empereur des François Nous a demandé qu'ils ne payassent que trois pour cent; ce que Nous luy avons accordé, à cause de l'ancienne amitié qu'il a toujours eue avec nostre Porte, & Nous avons ajouté aux Nobles Capitulations, que les Douanniers ne les molestassent point en leur demandant davantage que trois pour cent. Nous voulons que les Marchands François payent nos Douannes avec la mesme Monnoye comme la prennent nos Tresoriers, & qu'il ne soient point molestez en leur demandant plus ou moins.

VI. Nous permettons que ceux qui n'ont point leurs Ambassadeurs ou Résidans à nostre Porte de félicité, comme Portugal, Sicile, Castillans, Messinois, et autres Nations ennemies, puissent venir sous la Bannière de l'Empereur de France, comme ils faisoient au temps passé, et qu'ils payent la Douanne comme les autres François, sans que personne les moleste, tant qu'ils ne feront choses qui soient contraires à l'accord que Nous avons fait.

VII. Nous voulous qu'ils payent la Mézéterie de Constantinople & de Galata, de la même façon que font les Anglais.

VIII. Et si les Douanniers estiment plus les Marchandises qu'elles ne valent pour leur profit, Nous ordonnons sans contredit, qu'au lieu de l'argent ils prennent des Marchandises.

IX. Que quand une fois ils auront payé la Douanne de soye, & autres Marchandises, on ne leur demande derechef.

X. Que quand les Douanniers auront esté payez de leurs Douannes, qu'ils leur donnent le Teskeret de leur payement, & qu'ils ne les empêchent point de les porter à d'autres Echelles, & que l'on ne les moleste point derechef dans une autre Echelle, en leur demandant la Douanne.

XI. Nous ordonnons que les Consuls François, & les Religieux qui leur sont sujets, les Marchands & les Droguemans, puissent faire du

vin dans leurs maisons pour leurs provisions, & en puissent apporter de dehors, sans que personne les moleste, ni les empêche.

XII. Si quelqu'un de nos Sujets a quelque procez contre quelque François, dont la somme soit plus de quatre mille aspres, Nous deffendons qu'il soit fait Justice autre part que dans nostre Divan.

XIII. Et s'il arrive qu'on tue quelqu'un dans des Quartiers où sont les François, Nous deffendons qu'ils soient molestez en leur demandant le prix du sang; si ce n'est qu'on prouve en Justice que ce sont eux qui ont fait le mal.

XIV. Nous accordons aux Truchemens qui servent les Ambassadeurs, les mêmes priviléges qu'aux François.

XV. Nous promettons par la vérité du Puissant Créateur du Ciel & de la Terre, & par les Ames de nos Ayeuls & Bis-Ayeuls, de ne contrarier ny contrevenir à ce qui est porté par les Nobles Capitulations, tant que l'Empereur de France sera constant & ferme à la conservation de nostre Amitié; Acceptons dès à présent la sienne, avec volonté de la tenir chère & en faire estime: Telle est nostre Promesse Impériale.

Fait à Andrinople, le 5 Juin, 1673.

No. 6.-Capitulations. Constantinople, 1740.*

Capitulations ou Traités Anciens & Nouveaux, entre la Cour de France & la Porte Ottomane. Renouvelles & augmentés l'an de Jésus Christ 1740, & de l'Egire 1153.

[See Index, Page 224.]

[L'Empereur Sultan Mahmoud, fils de Sultan Moustapha, toujours

victorieux.]

Voici ce qu'ordonne ce signe glorieux & impérial, conquérant du Monde, cette marque noble & sublime, dont l'efficacité procède de l'assistance divine.

Moi, qui par l'excellence des faveurs infinies du Très-Haut, & par l'éminence des miracles remplis de bénédiction du Chef des Prophètes (à qui soient les saluts les plus amples, de même qu'à sa famille & à ses compagnons !) suis le Sultan des glorieux Sultans, l'Empereur des puissans Empereurs, le distributeur des couronnes aux Cosroés qui sont assis sur les trônes, l'ombre de Dieu sur la terre, le serviteur des deux illustres & nobles villes de la Mecque & de Médine, lieux *Wenck. Vol. 1. Page 538.

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augustes & sacrés où tous les Musulmans adressent leurs vœux, le protecteur & la maître de la sainte Jérusalem; le Souverain des trois grandes villes de Constantinople, Andrinople & Brousse, de même que de Damas odeur de Paradis, de Tripoli de Syrie; de l'Egypte, la rareté du Siècle & renommée pour ses délices; de toute l'Arabie; de l'Afrique, de Barca, de Cairovan, d'Alep, des Irak, Arab & Adgen; de Bassora, de Lahsa, de Dilem, et particulièrement de Bagdad, capitale des Khalifes; de Rakka, de Moussoul, de Chehrezour, de Diarbekir, de Zulkadrie, d'Erzerum la délicieuse; de Sébaste, d'Adana, de la Caramanie, de Kars, de Tchildir, de Van; des îles de Morée, de Candie, Chypre, Chio & Rhodes; de la Barbarie, de l'Ethiopie; de places de guerre d'Alger, de Tripoli & de Tunis; des iles & des côtes de la Mer Blanche & de la Mer Noire; de pays de Natolie & des Royaumes de Romélie; de tout le Kurdistan, de la Grèce, de la Turcomanie, de la Tartarie, de la Circassie, du Cabarta & de la Géorgie; des nobles tribus des Tartares & de tous les hordes qui en dépendent; de Caffa & autres lieux circonvoisins; de toute la Bosnie & dépendances; de la forteresse de Belgrade, place de guerre ; de la Servie, de même que des forteresses & châteaux qui s'y trouvent; des pays d'Albanie, de toute la Valachie, de la Moldavie, & des forts & fortins qui se trouvent dans ces cantons; possesseur enfin de nombres de villes & de forteresses, dont il est superflu de rapporter & de vanter ici les noms: Moi, qui suis l'Empereur, l'asile de la justice & le Roi des Rois, le centre de la victoire, le Sultan fils de Sultan l'Empereur Mahmoud le conquérant, fils de Sultan Mustafa, fils de Sultan Muhammod: Moi, qui par ma puissance, origine de la félicité, suis orné du titre d'Empereur des deux Terres, & pour comble de la grandeur de mon Califat, suis illustré du titre d'Empereur des deux Mers.

La gloire des grands Princes de la croyance de Jésus, l'élite des Grands & Magnifiques de la religion du Messie, l'arbitre & le Médiateur des affaires des nations Chrétiennes, revêtu des vraies marques d'honneur & de dignité, rempli de grandeur, de Gloire & de Majesté, l'Empereur de France & d'autres vastes royaumes qui en dépendent, notre très-magnifique, très-honoré, sincère & ancien ami, Louis XV. auquel Dieu accorde tout succès & félicité, ayant envoyé à notre Cour qui est le siége du Califat, une lettre, contenant des témoignages de la plus parfaite sincérité & de la plus particulière affection, candeur & droiture, & la dite lettre étant destinée pour notre Sublime Porte de félicité, qui, par la bonté infinie de l'Etre suprême incontestablement majestueux, est l'asile des Sultans les plus magnifiques & des Empereurs les plus respectables; le modèle des Seigneurs Chrétiens, habile, prudent, estimé & honoré Ministre, Louis Sauveur, Marquis de Villeneuve, son Conseiller d'Etat actuel, & son Ambassadeur à notre Porte

de felicité (dont la fin soit comblée de bonheur !) auroit demandé la permission de présenter & de remettre la dite lettre, ce qui lui auroit été accordé par notre consentement impérial, conformément à l'ancien usage de notre Cour; & conséquemment le dit Ambassadeur ayant été admis jusque devant notre trône impérial, environné de lumière & de gloire, il y auroit remis la susdite lettre, & auroit été témoin de Notre Majesté, en participant à notre faveur & grâce impériale; ensuite la traduction de sa teneur affectueuse auroit été présentée & rapportée, selon l'ancienne coutume des Ottomans, au pied de notre sublime Trône, par le canal du très-honoré Elhadjy Mehemmed Pacha, notre premier Ministre, l'interprète absolu de nos Ordonnances, l'ornement du monde, le maintien du bon ordre des peuples, l'ordonnateur des grades de notre empire, l'instrument de la gloire de notre couronne, le canal des grâces de la Majesté Royale, le très-vertueux Grand-Vizir, mon vénérable & fortuné Ministre Lieutenant-général, dont Dieu fasse perpétuer & triompher le pouvoir & la prospérité !

Et comme les expressions de cette lettre amicale, font connoître le désir & l'empressement de Sa Majesté, à faire, comme par ci-devant, tous honneurs & ancienne amitié jusqu'à présent maintenus depuis un temps immémorial entre nos glorieux ancêtres (sur qui soit la lumière de Dieu!) & les très-magnifiques Empereurs de France; & que dans la dite lettre il est question, en considération de la sincère amitié & de l'attachement particulier que la France a toujours témoigué à notre Maison impériale, de renouveller encore, pendant l'heureux temps de notre glorieux règne, & de fortifier & éclaircir, par l'addition de quelques Articles, les Capitulations impériales, déjà renouvellées l'an de l'Egire 1084, sous le règne de feu Sultan Mehemed notre auguste Ayeul, noble et généreux pendant sa vie, & bienheureux à sa mort; lesquelles Capitulations avoient pour but que les Ambassadeurs, Consuls, Interprètes, Négocians & autres Sujets de la France, soient protégés & maintenus en tout repos & tranquillité; & qu'enfin il est parvenu à notre connoissance impériale qu'il a été conféré sur ces points entre le dit Ambassadeur & les Ministres de notre Sublime Porte: les fondemens de l'amitié qui, depuis un temps immémorial, subsiste avec solidité entre la Cour de France & notre Sublime Porte, & les preuves convaincantes que Sa Majesté en a donné particulièrement du temps de notre glorieux règne, faisant espérer que les liens d'une pareille amitié ne peuvent que se resserrer & se fortifier de jour en jour; ces motifs nous ont inspiré des sentimens conformes à ses désirs: Et voulant procurer au commerce une activité, & aux allans & venans une sûreté, qui sont les fruits que doit produire l'amitié; non-seulement Nous avons confirmé par ces Présentes dans toute leur étendue, les Capitulations anciennes & renouvellées, de même que les Articles insérés lors de la susdite date; mais pour procurer encore plus

de repos aux Négocians, & de vigueur au commerce, Nous leur avons accordé l'exemption du droit de Mézéterie qu'ils ont payé de tout temps, de même que plusieurs autres points concernant le commerce & la sûreté des allans & venans, lesquels ayant été discutés, traités & réglés en bonne et due forme dans les diverses conférences qui se sont tenues à ce sujet entre le susdit Ambassadeur, muni d'un pouvoir suffisant, & les personnes préposées de la part de notre Sublime Porte. Après l'entière conclusion de tout, mon suprême & absolu Grand-Vizir en auroit rendu compte à notre Etrier impérial, & notre volonté étant de témoigner spécialement en cette occasion le cas et l'estime que nous faisons de l'ancienne & constante amitié de l'Empereur de France, qui vient de nous donner des marques particulières de la sincérité de son cœur, Nous avons accordé notre Signe Impérial pour l'exécution des Articles nouvellement conclus; et conséquemment les Capitulations anciennes & renouvellées, ayant été transcrites & rapportées exactement, mot pour mot au commencement, & suivi des Articles nouvellement réglés & accordés ; ces présentes Capitulations impériales auroient été remises & consignées dans l'ordre sus dit, entre les mains du dit Am. bassadeur: Et pour l'exécution d'icelles, le présent Commandement Impérial seroit émané dans les termes suivans, savoir:

ART. I. L'on n'inquiétera point les François qui vont & viendront pour visiter Jérusalem, de même que les Religieux qui sont dans l'église du Saint-Sépulere, dite Kamam.

II. Les Empereurs de France n'ayant eu aucun procédé qui pût porter atteinte à l'ancienne amitié qui les unit avec notre Sublime Porte, sous le règne de feu l'Empereur Sultan Selim, d'heureuse mémoire, il auroit été accordé aux François un Commandement impérial pour la levée ci-devant prohibée des cotons en laine, cotons filés & cordouans: Maintenant, en considération de cette parfaite amitié, comme il a déjà été inséré dans les Capitulations, que personne ne puisse les empêcher d'acheter des cires & des cuirs, dont la sortie étoit défendue du temps de nos magnifiques Ayeux, ce privilége leur est confirmé comme par le passé.

III. Et comme par ci-devant, les marchands & autres François n'ont point payé de droits sur les piastres qu'ils ont apportées de leur pays dans nos Etats, on n'en exigera pas non plus présentement; & nos Tresoriers & Officiers de la monnoie ne les inquiéteront point, sous prétexte de fabriquer des monnoies du pays avec leurs piastres.

IV. Si des marchands François étoient embarqués sur un bâtiment ennemi, pour trafiquer (comme il seroit contraire aux lois de vouloir les dépouiller & les faire esclaves, parce qu'ils se seroient trouvés dans un navire ennemi,) l'on ne pourra, sous ce prétexte, confisquer leurs biens, ni faire esclaves leur personnes, pourvu qu'ils ne soient point en

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