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VI. Les arrangemens de réconciliation et de paix qui seront définitivement convenus entre les Parties Contendantes, seront garantis par celles des Puissances Signataires qui jugeront utile ou possible de contracter cette obligation. L'action et les effets de cette garantie deviendront l'objet de Stipulations ultérieures entre les Hautes Puissances.

VII. Le présent Traité sera ratifié, et les Ratifications en seront échangées dans le terme de 2 mois, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

Fait à Londres, le 6 Juillet, l'an de Grâce, 1827.

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DANS le cas où la Porte Ottomane n'accepterait pas, dans le terme d'un mois, la Médiation qui lui sera proposée, les Hautes Parties Contractantes conviennent des mesures suivantes.

1. Il sera déclaré à la Porte, par Leurs Représentans à Constantinople, que les inconvéniens et les maux signalés dans le Traité patent comme inséparables de l'état de choses qui subsiste dans l'Orient depuis six ans, et dont la cessation, par les moyens à la disposition de la Sublime Porte Ottomane, parait encore éloignée, imposent aux Hautes Parties Contractantes la nécessité de prendre des mesures immédiates pour se rapprocher des Grecs.

Il est entendu que ce rapprochement s'opérera en établissant avec les Grecs des Relations commerciales, en leur envoyant, à cet effet, et recevant d'eux, des Agens Consulaires, en tant qu'il existera chez eux des Autorités capables de maintenir de telles relations.

II. Si, dans ce même terme d'un mois, la Porte n'acceptait pas l'Armistice proposé dans l'Article I. du Traité patent, ou si les Grecs se refusaient à son exécution, les Hautes Puissances Contractantes déclareront à celle des deux Parties Contendantes qui voudrait continuer les hostilités, ou à toutes deux, s'il devenait nécessaire, que les dites Hautes Puissances vont s'efforcer, par tous les moyens que les circonstances suggéreront à leur prudence, d'obtenir les effets immédiats de l'Armistice dont elles désirent l'exécution, en prévenant, autant qu'il sera en leur pouvoir, toute collision entre les Parties Contendantes; et, en effet, aussitôt après la susdite déclaration, les Hautes Puissances employeront, conjointement, tous leurs moyens

pour en accomplir l'objet, sans toutefois prendre part aux hostilités entre les deux Parties Contendantes.

En conséquence, les Hautes Puissances Contractantes, immédiatement après la signature du présent Article Additionnel, transmettront des instructions éventuelles, conformes aux dispositions énoncées ci-dessus, aux Amiraux commandans leurs Escadres respectives dans les Mers du Levant.

III. Enfin, si, contre toute attente, ces mesures ne suffisent point encore pour faire adopter les Propositions des Hautes Parties Contractantes par la Porte Ottomane, ou si, de l'autre côté, les Grecs renoncent aux Conditions stipulées en leur faveur dans le Traité de ce jour, les Hautes Puissances Contractantes n'en continueront pas moins à poursuivre l'œuvre de la pacification, sur les bases dont Elles sont convenues entr' Elles: et, en conséquence, Elles autorisent, dès à présent, leurs Représentans à Londres, à discuter et arrêter les moyens ultérieures dont l'emploi pourrait devenir nécessaire.

Le présent Article Additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré, mot à mot, au Traité de ce jour. Il sera ratifié, et les Ratifications en seront échangées en même tems que celles du dit Traité.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 6 Juillet, l'an de Grâce, 1827.

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No. 3.-Protocol. (Pacification.)-London,
March 22, 1829.*

Protocole (No. 17), de la Conférence tenue au Foreign Office, le 22 Mars, 1829.

PRESENS: Les Plénipotentiaires de la Grande Bretagne, de France, et de Russie.

Les Plénipotentiaires de l'Alliance, lecture faite des Pièces annexées au Protocole sous les Lettres A. B. C. D. et après les avoir prises en considération, ont arrêté ce qui suit :

* State Papers. Vol. 17, Page 131. Acceded to by Turkey in Treaty of Ackermann, 1829. (Art. X) See RUSSIA.

Les Ambassadeurs de France et de la Grande Bretagne près la Porte Ottomane, ouvriront à Constantinople, aussitôt qu'ils y seront arrivés, une Négociation avec le Gouvernement Turc, au nom des trois Cours Signataires du Traité du 6 Juillet, 1827, sur la pacification et l'organisation future de la Grèce, conformément aux bases ci-après indiquées.

Il reste bien entendu toutefois, que chacune des Cours Alliées se réserve le droit de peser le mérite des objections que ferait la Porte Ottomane aux Propositions qui lui seront communiquées en vertu du présent Protocole; et que, dans le cas où ces objections s'élèveraient, il pourrait être concerté entre les trois Puissances d'autres Propositions, fondées sur le désir qui les animera toujours de terminer promptement la question dont elles s'occupent en ce moment.

Délimitation Continentale et Insulaire.

Il sera proposé à la Porte, que la Délimitation Continentale ait son point de départ près de l'entrée du Golfe de Volo; puis, de là, gagnant la crête de l'Othryx, elle en suivra tout le cours jusqu'à la sommité située à l'est d'Agrapha, qui forme son point de jonction avec la Chaîne du Pinde. De cette sommité elle descendra dans la Vallée de l'Aspropotamos, par le sud de Leontitos, qu'elle laissera à la Turquie; traversant ensuite le Chaînon du Macrinoros, elle englobera dans le Territoire Grec le Défilé de ce nom, qui vient de la Plaine d'Arta, et aboutira à la Mer par le Golfe Ambracique. Toutes les Provinces situées au sud de cette ligne seront comprises dans le nouvel Etat Grec.

Les Iles adjacentes à la Morée, l'Ile d'Eubée ou Négrepont, et les Iles communément appelées Cyclades, feront partie de cet Etat.

Tribut.

Il sera proposé à la Porte Ottomane, au nom des trois Cours, que les Grecs lui payent un Tribut annuel, dont le total soit de 1,500,000 piastres Turques.

Pour prévenir toute contestation, le rapport de la piastre Turque avec la piastre forte d'Espagne, sera déterminé, une fois pour toutes, d'un commun accord.

Vu l'état de pénurie où la Grèce se trouve réduite, il sera convenu qu'à dater du moment où le payement du Tribut doit commencer, la Grèce payera à la Porte, pour la première année, une somme qui ne sera ni moins du 5me, ni plus d'un 3rs, de la totalité du Tribut: que cette somme s'augmentera d'année en année, jusqu'à ce que, dans le cours de 4 ans, le Tribut Annuel atteigne le maximum de 1,500,000 piastres, que l'Etat continuera à acquitter tous les ans, sans autre diminution ni addition quelconque.

Indemnité.

Il sera proposé à la Porte Ottomane, que l'Indemnité, mentionnée en l'Article II du Traité du 6 Juillet, 1827, soit réglée d'après le mode indiqué ci-dessous.

Seront admis à faire valoir leurs titres :

1. Les Particuliers Musulmans, Propriétaires de biens-fonds situés dans le Territoire qui devra former la Grèce.

2. Les Particuliers Musulmans qui, soit comme usufruitiers, soit comme Administrateurs héréditaires, avoient un intérêt utile dans les Vacoufs-ady, relevant des Mosquées situées dans ce même Territoire, sauf à en déduire la rétribution dont ces Vacoufs étaient grêvés.

Les Particuliers Musulmans de ces deux catégories, dont les titres auront été reconnus en règle, seront libres de vendre eux-mêmes leurs propriétés dans le délai d'une année, sauf payement préalable des créances hypothéquées sur elles. Si, durant ce terme, cette vente n'avait pas été effectuée, des Commissaires évalueront les biens non vendus et, une fois que le montant de la somme qui sera due aux anciens Propriétaires, leurs héritiers ou ayants-cause, sera fixé, le Gouvernement Grec, à mesure que les liquidations seront faites, délivrera aux créanciers reconnus, des créances sur l'Etat, remboursables à des époques déterminées.

La vérification des titres, ainsi que l'estimation des propriétés, seront confiées à une Commission mixte, composée de Commissaires Grecs et Musulmans, en nombre égal des deux côtés, qui sera chargé de recevoir et d'examiner, dans le plus bref délai, toutes les réclamations, et de prononcer sur la validité des documens qui seront produits devant elle. La Commission fixera en outre des Principes généraux pour les cas, où les titres des réclamans auraient péri durant la Révolution; et ces Principes seront portés à la connoissance des parties intéressées.

Pour résoudre, entre les Commissaires Grecs et les Commissaires Ottomans, les difficultés auxquelles ces opérations pourront donner lieu, et afin d'établir, en même tems, un mode propre à abréger le terme de cette liquidation, et à conduire dans chaque cas à une décision définitive, il sera instituée une Commission d'Appel et d'Arbitrage, composée de Commissaires des trois Puissances Alliées, qui prononceront en dernier ressort sur toutes les réclamations, au sujet desquelles les Commissaires Ottomans et les Commissaires Grecs n'auront pu s'entendre.

Suzeraineté.

La Grèce jouira, sous la Suzeraineté de la Porte, de l'Administration intérieure la plus propre à lui garantir la liberté religieuse et commerciale, ainsi que la prospérité et le repos qu'il s'agit de lui

assurer.

Dans ce but, cette Administration se rapprochera, autant que possible, des formes Monarchiques, et sera confiée à un Chef ou Prince Chrétien,, dont l'autorité sera héréditaire, par ordre de primogéniture.

En aucun cas, ce Chef ne pourra être choisi parmi les Princes des Familles qui règnent dans les trois Etats Signataires du Traité du 6 Juillet, 1827; et le premier choix s'effectuera de concert entre les trois Cours et la Porte Ottomane.

Pour marquer les relations de vasselage de la Grèce envers l'Empire Ottoman, il sera convenu qu'outre le payement du tribut annuel, tout Chef de la Grèce, quand l'autorité héréditaire lui sera dévolue, recevra l'investiture de la Porte, et lui payera une année de Tribut supplémentaire à son avènement au pouvoir.

En cas d'extinction de la branche regnante, la Porte participera au choix d'un nouveau Chef, comme elle aura pris part au choix du premier.

Amnistie et Droit d'Emigration.

La Porte Ottomane proclamera une Amnistie pleinc et entière, afin qu'aucun Grec dans l'étendue de ses Etats, ne puisse par la suite être inquiété à raison de la part qu'il aura prise à l'insurrection de la Grèce.

Le Gouvernement Grec, de son côté, fera jouir du même genre de sécurité, dans les limites de la Grèce, tous les Chrétiens ou Musulmans qui auront pris un parti contraire.

La Sublime Porte accordera à ceux de ses Sujets Grecs qui désireront quitter le territoire Turc, un délai d'un an pour vendre leurs propriétés, et sortir librement du Pays. Le Gouvernement Grec laissera la même faculté à ceux des habitans de la Grèce qui préféreront rentrer sur le territoire Ottoman.

Les rapports commerciaux entre les Turcs et les Grecs seront ultérieurement définis, aussitôt que les points spécifiés dans le présent Protocole auront été réglés.

Les Ambassadeurs de France et de la Grande Bretagne seront chargés de réclamer de la Porte Ottomane, le maintien de l'Armistice que le Reis Effendi, par une Lettre adressée le 10 Septembre dernier aux Représentans de l'Alliance dans l'Archipel, a déclaré exister de fait de la part des Turcs envers le Grecs.

Les trois Cours réclameront également, en se fondant sur l'existence

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