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manière à ne jamais se renouveler; enfin, que la Question Grecque est irrévocablement résolue.

La confirmation formelle du présent Arrangement final par les 3 Augustes Cours, sera transmise à la Sublime Porte dans le terme de 4 mois à dater de ce jour, et cette confirmation aura pour le présent Acte toute la force d'une Ratification.

Fait à Constantinople, le Juillet, 1832 (le 23 de la lune Safer, 1248 de l'Hégire).

STRATFORD CANNING. (L.S.)

A. BOUTENEFF. (L.S.)

E. B. VARENNE. (L.S.)

[Copie conforme à l'Original, signé par les 3 Représentans, et échangé contre une version Turque également siguée par les Ministres Ottomans.]

No. 5.- Treaty of Commerce, &c. Constantinople, March 3, 1840.*

[Not ratified by Greece.]

Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation, conclu entre S. M. le Roi de la Grèce et S. M. I. le Sultan des Ottomans, et signé par leurs PP. respectifs LL. EE. les Sieurs Constantin Zografos et Méhémet Reschid Pasha, Ministre des Affaires Etrangères de leurs Souverains respectifs, et fait à Constantinople, le 3 Mars, 1840.

ART. I. Les sujets du Royaume Hellénique et ceux de l'Empire Ottoman pourront exercer le commerce entr'eux par terre et par mer, avec une entière liberté et sécurité. En conséquence ils auront la faculté de voyager, séjourner et louer des maisons et des magasins pour affaires de commerce, dans tous les lieux des Etats respectifs où cette permission est accordée aux sujets des autres Puissances amies, sans qu'ils puissent être maltraités ni inquiétés dans l'exercice de leur commerce, et ils seront traités de part et d'autre avec une égale protection et hospitalité.

II. Seront considérés comme sujets du Royaume Hellénique et de la Sublime Porte les individus natifs des Etats respectifs, ou reconnus tels par la teneur des Stipulations des Protocoles passés entre les trois Puissances Alliées, et acceptés par les deux Hautes Parties Con

tractantes.

III. Les sujets de l'une des deux Parties Contractantes seront * Ami du Peuple. 4 March, 1840. In French and Greek.

dans tous les Etats de l'autre, exempts de toute conscription et de tout service militaire, sur terre et sur mer, de quelque nature qu'il soit. Ils ne seront pas soumis au payement de la capitation ou autre contribution personnelle quelconque.

IV. Les sujets Ottomans qui voyagent en Grèce, seront pourvus, sans retard ni difficulté, par les Autorités compétentes du Gouvernement Hellénique, des papiers de route nécessaires. Pareillement les Teskérés, Papiers de route ou Firmans nécessaires seront délivrés aux sujets Hellènes sans retard ni difficulté, par les Autorités de la Sublime Porte.

V. Les bâtimens marchands des deux Parties Contractantes, soit sur lest, soit chargés de marchandises ou de productions quelconques, navigueront en pleine liberté et sûreté, sous leur propre pavillon, dans les mers et eaux appartenant à chacune d'Elles. Ils pourront entrer librement dans les golfes, baies, ports et mouillages de l'un et de l'autre Pays, et décharger à volonté toutes ou partie de leurs marchandises, et réimporter celles qui ne seront pas vendues sur les lieux, sans payer sur ces marchandises aucun droit outre que ceux acquittés, dans ce cas, par les autres Nations amies, et prendre chargement pour l'exportation. Ils ne pourront être obligés d'aucune manière à décharger toutes ou partie de leurs marchandises contre leur gré, ni forcés de les délivrer en faveur de quelque Compagnie ou Corporation, à des prix qui ne pourront pas leur convenir, ou d'en acheter d'autres qui ne seraient de leur choix. Ils ne seront pas non plus empêchés ni nolisés malgré eux dans aucun cas, ni sous aucun prétexte. Dans tous cas ils seront traités dans les Etats respectifs sur le pied d'une parfaite réciprocité.

VI. Les navires Hellènes dans tous les ports Ottomans, et les navires Ottomans dans tous les ports du Royaume Hellénique, soit à leur entrée soit à leur sortie, ne seront pas assujettis à aucune visite de la Douane ou du Port. Dans le cas où la visite d'un navire sous pavillon respectif deviendrait nécessaire, les Autorités locales devront inviter le Consul ou Vice-consul de la juridiction duquel dépendra le navire, à assister à la visite par un de ses employés commis ad hoc, et ce n'est qu'en cas de refus du Consul, ou en l'absence d'un tel Agent national, que la visite pourra s'effectuer par le seul concours de l'Autorité locale, mais toujours avec l'ordre et les égards dus.

VII. Ce qui a été stipulé dans l'Article précédent relativement à la visite des navires respectifs sera également applicable aux navires de commerce Hellènes, chargés ou sur lest, qui passeront de la Mer Blanche dans la Mer Noire et vice versa, et qui d'ailleurs jouiront de la même liberté, et seront traités dans les mêmes conditions que ceux des Puissances amies.

VIII. Les navires des sujets de chacune des deux Hautes Parties

Contractantes ne payeront dans les ports et mouillages de l'autre, que les droits auxquels sont ou seront assujettis les navires des autres Nations les plus favorisées.

IX. S'il arrive que quelque navire Hellène ou Ottoman fasse naufrage dans les ports ou sur les côtes des Territoires respectifs, tout secours possible lui sera donné, tant pour la conservation des personnes et des effets, que pour la sûreté des objets sauvés, qui après le prélèvement ou le remboursement des frais, qui auront été faits pour le sauvetage, seront remis au plus proche Consul respectif, sans être assujettis à aucuns droits lorsqu'ils ne seront pas vendus pour la consommation locale.

X. Les commerçants du Royaume Hellénique dans les Etats de Sa Hautesse, et ceux de l'Empire Ottoman en Grèce ne seront troublés en rien dans leurs affaires de commerce, pour lesquelles ils pourront se servir de courtiers de quelque Nation que ce soit.

XI. Il est convenu entre les deux Hautes Parties Contractantes que ce commerce côtier, consistant en produits indigènes ou étrangers, expédiés d'un port à l'autre de l'un des deux Etats, pourra se faire librement par les navires et les sujets des deux Pays respectifs, à la charge pour eux de se soumettre aux mêmes obligations et d'acquitter les mêmes droits auxquels sont assujettis les navires des indigènes les plus favorisés.

XII. Les marchandises de l'une des Hautes Parties Contractantes, et leurs ayants-cause qui acheteront dans les Pays de l'autre un objet quelconque, produit du sol ou de l'industrie intérieure dans le but de le revendre pour la consommation de ce même Pays, payeront, lors de l'achat et de la vente, les mêmes droits qui sont payés dans les circonstances analogues par les sujets indigènes les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

XIII. Les sujets de l'une et de l'autre Puissance pourront librement acheter et trafiquer dans toutes les parties des Etats respectifs, des marchandises apportées des Pays étrangers, en acquittant les mêmes droits qui sont payés dans les circonstances analogues par les sujets des Puissances les plus favorisées.

XIV. Les négocians du Royaume Hellénique en Turquie et ceux de la Sublime Porte en Grèce, jouiront, quant à la liberté d'acheter, de transporter et d'embarquer définitivement les articles du produit du sol et de l'industrie intérieure délivrés à être exportés, des mêmes prérogatives, franchises, et traitement, et payeront à cet effet les mêmes droits que les sujets des Nations les plus favorisées.

XV. Ils jouiront également des mêmes prérogatives, franchises et traitement, et payeront les mêmes droits que les sujets des Nations les plus favorisées quant à l'admission et l'importation dans l'un et l'autre Etat, des articles produits du sol et de l'industrie des Pays respectifs,

et de toutes marchandises de quelque espèce ou provenance que ce soit embarquées sur les bâtiments respectifs et étant la propriété des sujets de l'une et de l'autre des deux Parties Contractantes, ou apportées par terre ou par mer d'autres Pays par les sujets respectifs, soit pour être vendus à l'intérieur, soit pour être transportées en d'autres Pays.

XVI. Feront exception à la règle générale stipulée dans l'Article précédent, certains produits du sol et de l'industrie de l'un et de l'autre Etat, qui, vu la proximité des parages et l'identité des qualités, pourront faire concurrence avec l'agriculture et l'industrie indigènes. Chacune des deux Hautes Parties Contractantes se réserve le droit d'adopter, à l'égard de ces articles, soit immédiatement, soit par la suite, telles mesures ou restrictions qu'elle jugera convenables, sous l'obligation de notifier à l'autre la mesure qu'elle adoptera un an avant son application. Il est en même temps convenu que les Commissaires qui seront chargés de la rédaction du Tarif, dresseront séparément la liste de ceux parmi les produits du sol et de l'industrie des deux Pays, qui seront considérés comme appartenant à la catégorie des articles similaires.

XVII. Les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues de nommer des Commissaires ad hoc pour régler, le plus promptement possible, sur les bases ci-dessus mentionnées, un Tarif général pour toutes les marchandises importées et exportées par les commerçans Hellènes, ainsi que cela est pratiqué entre la Sublime Porte et les Puissances de l'Europe. En attendant, les droits de Douane sur les marchandises importées et exporteés par les sujets Hellènes seront payés d'après leur valeur, et s'il s'élève quelque contestation sur la fixation de la valeur entre les douaniers et les négocians, la douane sera payée en nature.

XVIII. Dans tous les cas de contrebande commise dans les Etats de l'une des deux Puissances Contractantes par les sujets de l'autre, on appliquera au contrevenant les peines fixées par les Lois et Règlemens qui sont ou seront en vigueur dans l'Etat où la contrebande aura eu lieu.

XIX. S'il arrivait que l'une des Hautes Parties Contractantes se trouvât engagée dans une guerre, les sujets de l'autre pourront continuer leur commerce et navigation avec les Pays ennemis, excepté avec les villes ou ports qui seront bloqués ou assiégés par terre ou par mer; mais dans aucun cas il ne leur sera pas permis de faire le commerce des articles réputés contrebande de guerre et d'instrumens quelconques fabriqués à l'usage de la guerre.

XX. Il est convenu qu'aucun bâtiment ennemi ne pourra s'équiper ni s'armer dans les ports et échelles de l'une ou de l'autre des deux Hautes Parties Contractantes.

XXI. Les deux Hautes Parties Contractantes auront réciproquement le droit d'accréditer auprès des Cours respectives des Ministres et autres Agents Diplomatiques, ainsi que des Consuls, dans les ports ou villes de chacun des deux Etats où ils seront jugés nécessaires. Les Consuls ou Vice-consuls, dûment nommés par leurs Souverains respectifs, ne pourront entrer en fonctions qu'avec l'approbation préalable du Gouvernement, dans les Etats duquel ils seront accrédités. A cet effet il leur sera délivré les exequaturs ou Firmans nécessaires. Il est convenu que les Consuls et Vice-Consuls respectifs ne pourront pas être choisis parmi les sujets du Souverain dans les Domaines duquel ils seront accrédités.

XXII. Les Ministres et autres Agents Diplomatiques, ainsi que les Consuls et Vice-Consuls de l'un et de l'autre des Parties Contractantes, ne pourront, dans aucun cas, accorder le Pavillon ou la Patente de leur Nation, ni donner leur protection à aucun bâtiment, qui n'appartiendra pas effectivement à leurs Pays respectifs.

Seront considérés comme des navires Hellènes ou Ottomans ceux qui navigueront et seront possédés conformément aux Règlemens en vigueur dans les Pays respectifs.

XXIII. Il est formellement stipulé que les sujets de l'une des deux Parties Contractantes ne pourront pas faire partie de l'équipage des navires appartenant à l'autre. En cas de contravention à cette clause les deux Gouvernemens s'engagent, aussitôt que le cas sera dûment parvenu à leur connaissance, à faire punir le Capitaine, leur sujet, qui s'en serait rendu coupable, par les Autorités compétentes du port, auquel le navire se trouverait appartenir. Cette clause ne sera exécutoire que six mois après la date de l'échange des Ratifications du présent Traité.

XXIV. Les Ministres et autres Agents Diplomatiques, ainsi que les Consuls et Vice-Consuls de l'une des deux Puissances Contractantes, ne pourront jamais soustraire, publiquement ou secrètement, les sujets de l'autre à leur autorité légitime, ni les protéger par des Passeports ou par des Patentes; et en général l'on observera dans les deux Pays le principe que personne ne pourra, de quelque manière que ce soit, renoncer à sa nationalité.

XXV. Les Ministres et autres Agens Diplomatiques, ainsi que les Consuls et Vice-Consuls de chacune des deux Puissances Contractantes, jouiront, dans les Etats de l'autre, des mêmes honneurs, privilèges, égards, et protection que ceux des Nations les plus favorisées.

Ils exerceront un égal droit de surveillance sur leurs propres nationaux, et ceux-ci pourront avoir librement recours à la juridiction arbitrale de leurs Consuls dans les procès et différends qui pourront exister exclusivement entr'eux en matière civile et commerciale.

Les différends et procès, qui pourront s'élever en Turquie, en

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