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VII. Le Pavillon Marchand des Etats-Unis des Iles Ioniennes sera reconnu par toutes les Parties Contractantes, comme Pavillon d'un Etat Libre et Indépendant. Il portera avec les couleurs, et au-dessus des armoiries qu'il a déployées avant 1807, celle que Sa Majesté Britannique pourra juger à propos de lui accorder, en signe de la Protection sous laquelle les dits Etats-Unis Ioniens sont placés ; et pour donner plus de poids encore à cette Protection, tous les ports des dits Etats sont déclarés être, quant aux droits honorifiques et militaires, sous la juridiction Britannique.

Le Commerce entre les Etats-Unis Ioniens et les Etats de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, jouira des mêmes avantages et facilités que celui de la Grande Bretagne avec les dits Etats-Unis.

Il ne sera accrédité aux Etats-Unis des Iles Ioniennes que des Agens Commerciaux, ou Consuls, chargés uniquement de la gestion des relations commerciales, et assujettis aux Règlemens auxquels les Agens Commerciaux ou Consuls sont soumis dans d'autres Etats Indépendans.

VIII. Toutes les Puissances qui ont signé le Traité de Paris du 30 Mai, 1814, et l'Acte du Congrès de Vienne du 9 Juin, 1815, et en outre Sa Majesté le Roi des Deux Siciles, et la Porte Ottomane, seront invités à accéder à la présente Convention.

IX. Le présent Acte sera ratifié et les Ratifications seront échangées dans 2 mois, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

Fait à Paris le 5 Novembre, 1815.

(L.S.) CASTLEREAGH.

(L.S.) WELLINGTON.

(L,S.) METTERNICH.

(L.S.) WESSENBERG.

No. 3.-Firman. (British Protection). Constantinople, April 24, 1819.*

Acte de Ratification de la Porte Ottomane, de la Cessation des Iles Ioniennes à la Grande Bretagne, et de celle de Parga à la Turquie. Constantinople, le 24 Avril, 1819.

Nous, par la grâce du Suprême Maître des Empires, du Fondateur immuable du solide Edifice du Califat, et par l'influence miraculeuse du modèle des Saints, du soleil des deux Mondes, notre Grand Pro

* British and Foreign State Papers. Vol. 7. Page 832.

phète Mahommed Mustapha,-ainsi que par l'assistance co-opératrice de ses Disciples et Successeurs, et de toute la série des Saints.

(Chiffre.)

Sultan, Fils de Sultan, et Empereur, Fils d'Empereur, Mahmoud Han, Vainqueur, Fils d'Abdulhamyd Han, Vainqueur, Fils d'Ahmed Han, Vainqueur, dont les nobles diplômes sont décorés du Titre Souverain de Sultan des deux Terres, et les actes suprêmes du nom d'Empereur des deux Mers, et dont les devoirs, propres à notre dignité Impériale, sont l'administration de la justice, le soin de bien gouverner et l'assurance de repos de nos Peuples, Maître et Gardien des plus nobles des Villes de l'Univers, envers lesquelles sont dirigés les vœux de tous les Peuples, les deux Cités sacrées de Mecque et de Médine, du Sanctuaire intérieur et de la Terre Sainte, Calife Suprême des vastes Régions et Provinces situées dans l'Anatolie et dans la Roumélie, dans les Mers Blanche et Noire, dans l'Arabie, dans la Chaldée, et Souverain glorieux de nombreuses Forteresses, Châteaux, Places, et Villes :

Déclarons:

Que, vu la parfaite intelligence et l'amitié perpétuelle qui règnent entre notre Sublime Porte d'éternelle durée, et le plus glorieux parmi les grands Princes croyans en Jésus Christ, le modèle des augustes personnages de la Nation de Messie, le conciliateur des intérêts des Etats des Peuples Chrétiens, décoré des robes de la Majesté et de la Gloire, et couvert des marques de la grandeur et de la haute renommée; Sa Majesté, notre très estimé, ancien, intime, loyal, et constant Ami, le Roi (Padischah) des Royaumes Unis de la Grande Bretagne et d'Irlande, et d'un grand nombre de Pays qui en dépendent, George III (dont la fin soit heureuse!) l'une et l'autre Cour nourrissent le désir et l'empressement les plus parfaits de raffermir les bases de l'amitié et de resserrer de plus en plus les liens de la bonne intelligence et intimité entre elles.

Or, il est de notoriété publique que les Districts de Prévésa, Vonitza, Boutrinto, & Parga, situés dans le voisinage et sur la côte de l'Albanie, une de nos Provinces Impériales, ayant ci-devant, par les sages mesures de notre Sublime Porte, passés en sa possession, et été annexés à nos Etats Impériaux, l'un de ces Districts, la place de Parga, à cause de certaines vicissitudes survenues, étoit tombé en d'autres mains, et après quelque temps a été délivré par l'Angleterre.

Il est également connu que ce District ayant été compté parmi les Etats de notre illustre Empire, la Cour d'Angleterre, dont la loyauté envers notre Sublime Porte est aussi claire que le jour, et dont les marques d'amitié sincère se multiplient de plus en plus, vient maintenant de remettre la dite Place de Parga à notre Sublime Porte, avec toutes ses Dépendances et Appartenances; et comme les Iles de Corfou,

Céphalonie, Zante, Sainte Maure, Ithaque, et Cérigo, connues sous le nom des Sept Iles Unies, ainsi que les petites Iles qui en sont dépendantes, et dont quelques-unes sont habitées et d'autres désertes, ont aussi été sous la Souveraineté de notre Sublime Porte par le passé et reconnues pour être ses Tributaires et Protégées, et que par la révolution des temps cet état des choses a subi un changement, et finalement ces Iles aussi sont passées entre les mains de la Grande Bretagne, cette Cour a notifié, qu'exception faite des 4 Districts susmentionnés, qui font partie de nos Etats Impériaux, les dites Iles ont été placées sous la Protection immédiate et exclusive de Sa Majesté le Roi (Padischah) de la Grande Bretagne, d'après l'arrangement fait uniquement au sujet des Iles susdites, entre les 4 Grandes Puissances.

En conséquence, la dite Cour d'Angleterre a amicalement requis que dorénavant Sa Majesté Britannique soit regardé comme Souverain Protecteur de ces Iles, et que leurs habitants soient considérés comme Sujets protégés; que le même traitement leur soit fait comme aux Sujets Britanniques, et que, lorsque les dits habitans voudraient fréquenter les Pays de l'Empire Turc, et y faire le commerce, ils soient libres de tout empêchement et molestation; que leurs affaires soient traitées d'après les mêmes Capitulations et Stipulations qui sont observées en faveur des autres Sujets de Sa dite Majesté, et qu'eux même soient accueillis avec douceur et bonté.

Or, la Cour d'Angleterre étant, depuis les temps les plus reculés, l'amie intime de notre Sublime Porte, et ayant en cette occasion même, par l'égard qu'elle lui a manifesté dans la remise de la dite place de Parga, démontré sa conduite amicale et équitable, et donné de nouvelles preuves de sa droiture ainsi que de son amour pour l'harmonie et la bonne correspondance avec nous; nous en sommes parfaitement satisfaits, et notre Sublime Porte accepte et ratifie cette demande amicale sur le pied spécifié.

Elle reconnait donc désormais les habitans des susdites Iles comme étant de la manière ci-dessus Sujets protégés de la Cour de la Grande Bretagne ; et notre Sublime Porte promet et s'engage que les mêmes Capitulations et Stipulations qui sont observées en faveur des autres Sujets Anglais, seront exactement exécutées en tout temps par rapport aux habitants des susdites Iles.

Ceux parmi ces habitans qui se trouveraient être dans les Pays Ottomans, et qui y auraient fait l'acquisition de terres, de biens immeubles, et autres possessions de cette nature, et qui y fesant paisiblement le commerce, voudroient de leur propre gré accepter l'état de Raya, seront comptés comme tels; si, au contraire, ils ne veulent pas rester, mais qu'ils aiment mieux retourner à leurs Iles, en vendant les terres et biens qu'ils ont acquis, notre Sublime Porte y donnera son consentement, en leur accordant un terme de 12 mois pour disposer de

leurs biens et terminer leurs affaires; et s'engage à traiter ceux-ci également comme véritables Sujets Anglais.

Tout ce que ci-dessus ayant été convenu entre les 2 Cours, et l'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique le Chevalier Robert Liston (dont la fin soit heureuse!) s'étant engagé par acte de faire venir la Ratification de sa Cour dans l'espace de quelques mois, il est clair et évident que tous ces points seront parfaitement acceptés, et maintenus de notre côté Impêrial; et tant que rien de contraire n'arrivera de la part de la Cour d'Angleterre, il n'y a pas à appréhender qu'aucune circonstance ne survienne de la part de notre Sublime Porte qui y soit opposée.

24 Avril, 1819.

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Accord du Grand Seigneur aux Provinces-Unies des Païs-Bas, de pouvoir négocier dans ses Etats. Donné à Constantinople, au mois d'Avril, 1598.

AVEC le sainct Seau du hault Estat, & de la puissante demeure de hault, & vrayement divin Conseil & Auditoire, & avec l'ayde du hault Dieu, soit nôtre Commandement tel qui s'ensuit: Comme l'Ambassadeur du Commandeur, ou Roy de France, résidant en notre haulte Porte, ou Palays, envoyé par supplication à nôtre Impériale Audience, nous a declaré, qu'il appert par les Registres, Actes, & haults Privileges, tant vieux, que nouveaux, octroyés aux Commandeurs, & Empereurs de France, que toutes Nations, & Peuples, Ennemis de nôtre Porte, peuvent venir sous la Bannière, & sous le nom du dit Roy de France, en toutes les Villes & Places de nôtre Empire, pour y trafficquer: & d'autant que les Marchands de l'Etat de Flandres, ou du Pays-Bas, ont faict entendre la volonté qu'ils ont de pouvoir venir avec leurs Navires chargées de Marchandises, és Villes & Havres des nôtres, pour y trafficquer, tant en la renommée Ville de Constantinople, de Chio, d'Alexandrie, d'Aleppo, qu'és autres Havres, & Places de nâtre Empire, en y venant, (comme a esté dit) sous la Bannière, au nom du Commandeur, ou Roy de France, pour y pouvoir venir, retourner, & demeurer sous un Sauf-conduit libre, & patent, & y faire leur Traffic, sans aucun empeschement. Voylà pourquoy le susdit Ambassadeur a requis particulier Acte, & Privilege, semblable à celuy qu'ont les François, pour estre asseuré, & sans crainte de quelque difficulté. Ce qui nous ayant esté déclaré, nous

* Dumont. Vol. 5. Part 1. Page 558.

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