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qu'à l'avenir le Gouvernement Ottoman jugera convenable de faire pour régler ce commerce.

La pêche nationale Portugaise étant l'objet de priviléges et d'avantages particuliers, est une exception dans le commerce général du Portugal avec les autres nations.

Quant au commerce du sel, son exportation se trouve réglée en Portugal par des lois particulières, auxquelles se soumettent tous les bâtimens sous un pavillon étranger quelconque, qui veulent exporter le sel Portugais.

Le commerce du sel se trouvant également réglé par des lois trèsparticulières et souvent tout-à-fait locales dans les Etats de la Sublime Porte, auxquelles sont sujets les bâtimens étrangers qui veulent faire ce commerce, les bâtimens Portugais suivront à cet égard les dispositions et les règlemens établis dans les ports où ils entreront pour faire ce commerce.

Pour ce qui regarde le commerce côtier, comme il est défendu en Portugal à toutes les nations étrangères de faire ce commerce, il ne pourra être non plus accordé aux navires sous pavillon Ottoman; et de même le commerce côtier, dans les Etats de la Sublime Porte, ne sera non plus permis aux bâtimens marchands de Portugal.

XII. Les sujets de l'une des Hautes Parties Contractantes, arrivant avec leurs bâtimens à l'une des côtes appartenantes à l'autre, mais ne voulant pas entrer dans le port, ou après y être entrés ne voulant décharger aucune partie de leur cargaison, auront la liberté de partir et de poursuivre leur voyage sans payer d'autres droits que n'en paient en pareil cas les autres nations amies.

XIII. Il est aussi convenu que les bâtimens marchands de l'une des Hautes Parties Contractantes, étant entrés dans les ports de l'autre, pourront se borner à ne décharger qu'une partie de leur cargaison, selon que le capitaine ou propriétaire le désirera, et qu'ils pourront s'en aller librement avec le reste, sans payer des droits, impôts, ou eharges quelconques, que pour la partie qui aura été déchargée, et qui sera marquée et biffée sur le manifeste qui contiendra l'énumération des effets dont le bâtiment était chargé; lequel manifeste devra être présenté en entier à la douane du lieu ou le bâtiment aura abordé.

Il ne sera rien payé pour la partie de la cargaison que le bâtiment remportera, et avec laquelle il pourra continuer sa route pour un ou plusieurs ports du même pays, et disposer du reste de sa cargaison, si elle est composée d'objets dont l'importation est permise, en payant les droits qui sont applicables, ou bien il pourra s'en aller dans tout autre pays. Il est cependant entendu que les droits, impôts, ou charges quelconques, qui sont, ou seront payables pour les bâtimens

mêmes, doivent être acquittés une seule fois, au premier port où ils rompraient le chargement, ou en déchargeraient une partie; mais qu'aucuns droits, impôts ou charges pareils ne seront demandés de nouveau dans les ports du même pays, où les dits bâtimens pourraient vouloir entrer après, à moins que la nation la plus favorisée ne soit sujette à quelques droits ultérieurs dans le même cas.

XIV. Dans aucune circonstance, on ne pourra forcer les propriétaires ou les capitaines des vaisseanx marchands des deux Hautes Parties Contractantes à employer leurs vaisseaux au transport de troupes, de munitions, ou autres objets de guerre. Ils auront la liberté de refuser les arrangemens qu'on leur proposerait, et qui se trouveraient ne pas leur convenir.

XV. Si un vaisseau d'une des deux Hautes Parties Contractantes vient à se réfugier dans les ports, ou dans la juridiction de l'autre, pour se mettre à l'abri des corsaires ou de quelque autre accident, il sera reçu, protégé et traité avec courtoisie: et si un vaisseau d'une des deux Hautes Parties Contractantes venait à faire naufrage sur les côtes de l'autre, les hommes de l'équipage qu'on aura pu sauver recevront les secours que réclame leur position; on déposera chez le Consul ou Vice-Consul Portugais de l'endroit le plus prochain, les marchandises et les objets qu'on aura pu sauver, pour être remis à leurs propriétaires; et quant aux biens des sujets Ottomans en pareil cas, les usages établis dans les Etats Portugais à l'égard des nations les plus favorisées serviront de règle.

XVI. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ce que toutes les faveurs, priviléges et exemptions en fait de commerce ou de navigation, accordés après ce Traité aux sujets d'une autre Puissance par une des Hautes Parties Contractantes de ce Traité seront également accordés aux sujets de l'autre Haute Partie Contractante. Cette concession sera gratuitement accordée, dans le cas qu'elle soit ainsi accordée à cette autre nation; mais si cette concession avait été accordée par une des Parties Contractantes à une autre nation quelconque, moyennant une rétribution ou un équivalent, elle sera également accordée aux sujets de l'autre Haute Partie Contractante moyennant, quàm proximè, la rétribution ou équivalent stipulé.

XVII, et dernier. Le présent Traité d'amitié, de commerce, et de navigation, ayant été signé par les Plénipotentiaires susdits, à l'effet d'être exécuté fidèlement de part et d'autre, il restera en vigueur pendant dix années, à compter de la date de sa signature; et pour toutes les autres années qui se suivront jusqu'à ce qu'une des Hautes Parties Contractantes ne déclare explicitement à l'autre son intention, ou de le faire cesser entièrement, ou de lui faire des altérations.

Dans ce cas, les dispositions du même Traité seront encore obliga

toires pendant douze mois, à dater de la déclaration faite par l'une des Hautes Parties Contractantes à l'autre, de son intention de faire cesser ou d'altérer ce Traité.

Conclusion.-Les Plénipotentiaires des deux Hautes Parties Contractantes, après avoir signé et scellé de leur sceau le présent Traité d'amitié, de commerce et de navigation, contenant dix-sept Articles, les transmettront immédiatement à leurs Cours; et aucune des deux Hautes Parties Contractantes ne permettra qu'il y soit contrevenu ou porté atteinte en aucune manière. Le présent Traité sera ratifié, et les Ratifications seront échangées à Londres dans l'espace de quatrevingt-dix jours, à compter de celui de la signature, ou plus tôt, si faire se peut, et commencera à être mis en exécution trente jours après l'échange des Ratifications.

Fait à Londres, ce 20 Mars, 1843.

(L.S.) AALI.

(L.S.) BON. DA TORRE DE MONCORVO.

PRUSSIA.

No. 1.-Treaty. (Commerce, &c.)

(Commerce, &c.) Constantinople, March 22, 1761.*

Traité d' Amitié et de Commerce, entre Fréderic II, Roi de Prusse, et le Sultan des Ottomans, Mustapha. Conclu à Constantinople, le 22 Mars, 1761.

LES liens d'une amitié sincère entre les Souverains contribuent non seulement au maintien & à l'affermissement de leur Empire, mais ils sont encore d'une grande utilité pour leurs Etats & sujets respectifs.

Une telle Union désirée emporte avec elle bien des avantages non seulement pour ceux qui sont voisins, mais elle est à bien des égards plus nécessaire encore à des Princes éloignés & séparés les uns des autres. Pourquoi Sa Majesté le Sérénissime & Très-Puissant Roi de Prusse, mon très-gracieux Maitre & Souverain, ayant de tout tems attaché le plus haut prix à l'amitié de la Sublime Porte, & se trouvant pénétré du désir de lier, en vertu des considérations susmentionnées, ses intérêts à ceux de la Sublime Porte Ottomane, & afin de traiter & d'établir avec la dite Sublime Porte une amitié & correspondance constante & perpétuelle, après m'avoir muni de Ses lettres de créance contenant le Plein-pouvoir & toutes les autres instructions & ordres nécessaires pour cet objet & des lettres de Sa part pour le Sérénissime & Très-Puissant Empereur des Ottomans & pour Son Altesse le GrandVizir de la Porte Ottomane, m'a envoyé à la résidence du Haut Empire Ottoman à Constantinople, pour traiter & négocier avec les Ministres de la Sublime Porte concernant la conclusion des Articles d'une telle amitié constante & durable.

En conséquence, après avoir tenu plusieurs conférences, on est convenu des suivans Articles, de l'amitié réciproque, & en a stipulé

* Martens. Vol. 3. Page 194. Also in Italian.

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