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forces, aux Russes & aux Autrichiens, au printems de cette année 1790, de telle façon, qu'elle ne se désistera pas de la guerre, avant d'avoir procuré à la Porte Ottomane une paix désirable, honorable, & stable, avec les ennemis, ni avant d'avoir fait obtenir à la Cour Ottomane non-seulement une sûreté parfaite par terre, mais aussi toute sûreté par mer, sans crainte & sans préjudice, du côté de la Mer Noire, pour la ville de Constantinople. En retour de cela la Cour Ottomane s'engage & promet de faire des efforts pour faire restituer à la paix, à la République de Pologne de la part des Autrichiens, la province de Gallicie & les pays que les Autrichiens ont pris ci-devant dans le partage de la Pologne, & qui se trouvent entre les mains de la Cour Autrichienne, pour qu'en conséquence de la forte amitié & alliance entre les Cours Prussienne & Ottomane, les différends qu'il y a entre la Cour de Prusse & les Autrichiens, les Prusses & les Polonois, sur leurs affaires & intérêts respectifs, soyent arrangés comme il faut, sans préjudicier aux intérêts des Polonois, mais à l'avantage de la Cour de Prusse.

II. Les deux Cours, c'est-à-dire, les Cours Prussieme & Ottomane, renouvellent & confirment le Traité de Commerce, conclu entre elles à Constantinople l'année 1761, & pour l'exécuter comme il faut en tous les points y contenus, il doit être annexé à la présente Convention. Après cela la Cour Ottomane s'oblige à laisser aller & venir dans la Méditerranée les bâtimens marchands Prussiens avec pleine liberté sous leurs propres pavillons & patentes, sur le pied des autres Cours amies les plus favorisées, & à ne laisser aucunement molester & infester les dits bâtimens Prussiens de la part des Régences d'Alger, de Tunis, & de Tripoli. Et pour que les dites Régences, selon l'exigeance de leur indépendance, fassent d'un accord réciproque des Conventions séparées avec la Cour de Prusse, les Régences susmentionnées doivent être informées & sommées après la conclusion de ce Traité.

III. Si la Cour Ottomane, s'il plait à Dieu, est victorieuse, son intention étant de ne pas agréer la paix avec les ennemis, avant d'avoir repris les forteresses & les pays qui sont tombés entre les mains des ennemis, particulièrement la Crimée, la Cour Prussienne ne doit se désister de la guerre avant que la Cour Ottomane n'ait fait la paix avec les dits ennemis. En retour de cela la Cour Ottomane ne doit pas accepter la paix avec les Autrichiens & les Russes, ni générale, ni particulière, sans que la Prusse, la Suède & la Pologne, ne soyent comprises dans la paix. Si après que les Cours Prussienne & Ottomane auront fait la paix avec les Cours Autrichienne & Russienne, les Russes ou les Autrichiens dans la suite du tems faisaient la guerre aux dites Cours de Prusse & de Suède, & à la République de Pologne, soit à l'une d'entre Elles, où à toutes les trois, la Cour Ottomane doit

regarder cette guerre comme faite à elle-même, & doit tout de suite assister ces trois Cours comme ses Alliés, de toutes ses forces. De même, si les Russes ou les Autrichiens dans la suite du temps faisaient la guerre aux Cours Ottomane et Suédoise & à la République de Pologne, soit à l'une d'entre Elles, soit à toutes les trois, la Cour de Prusse doit regarder cette guerre comme faite à elle-même & doit tout de suite assister ces trois Cours comme ses Alliés, de toutes ses forces. Avant que les Cours Autrichienne & Russienne n'aient vuidé & arrangé leurs différends avec la République de Pologne, par la concurrence & les bons offices des Cours Prussienne & Ottomane, & avant que la Cour de Russie ne s'arrange avec la Cour de Prusse sur leurs différends par rapport aux affaires de Pologne, les Cours Ottomane & Prussienne ne doivent pas faire la paix avec les Russes & les Autrichiens, ni rendre les pays pris sur les ennemis. Pour que les Cours Ottomane & Prussienne parviennent à leur but, elles promettent, que la paix à conclure avec les Russes & les Autrichiens doit se faire par la concurrence & les bons offices de l'Angleterre & de la Hollande. Les dites Cours ne doivent pas retarder la paix. Mais en tout cas, quand les Cours Ottomane & Prussienne feront le Traité de paix sous la médiation des deux Cours mentionnées, elles doivent comprendre dans la paix la Cour de Suède & la République de Pologne. Particulièrement; la Cour de Prusse étant voisine des Cours belligérantes, la Cour Ottomane promet de son côté, que les affaires touchant la sûreté & les intérêts des Polonais & des Prussiens doivent être arrangées; & la Cour de Prusse promet de son côté, que les affaires touchant la sûreté & les intérêts de la Cour Ottomane doivent être arrangés.

IV. Après que la paix définitive sera faite de la manière susmentionnée, le Roi de Prusse s'engage & promet de garantir la possession des pays, qui lors de la conclusion de la paix resteront entre les mains de la Cour Ottomane, & de tâcher de faire accéder à cette garantie l'Angleterre, la Hollande, la Suède, la Pologne, & d'autres Cours désirées. Alors le Roi de Prusse & l'Empereur Ottoman feront une nouvelle alliance défensive, laquelle, pour la sûreté des pays que les deux Cours, c'est-à-dire, la Cour de Prusse & Ottomane, auront possédés lors de la conclusion de la paix, doit contenir la garantie réciproque de la possession de tous leurs pays. Pour cet effet les Cours Prussienne & Ottomane promettront, que si les Cours Autrichienne & Russienne faisaient la guerre à ces deux Cours, la Cour Ottomane & celle de Prusse doivent s'assister l'une l'autre de toutes leurs forces ou d'un certain nombre de troupes à fixer, tout en conséquence des Articles de l'alliance, dont on sera convenu. Mais si avant que cette alliance défensive sera eonclue, une Cour quelconque, en haine du présent Traité, faisoit la guerre aux

Cours Prussienne & Ottomane, alors les deux Cours alliées doivent s'assister l'une l'autre de toutes leurs forces; & avant que les Cours Prussienne & Ottomane n'aient fait une paix conforme à leur honneur & avantageuse à leurs intérêts, les Cours Prussienne & Ottomane ne doivent pas se désister de la guerre. Enfin les traitemens et les concessions statuées à l'égard des François & des Anglois dans les possessions Ottomanes doivent aussi être statuées à l'égard des Prussiens.

V. Les Ratifications du présent Traité doivent être échangées à Constantinople dans cinq mois ou plutôt si faire se pourra. En foi de quoi nous Conseiller Privé de Sa Majesté le Roi de Prusse & son Envoyé Extraordinaire & Ministre Plénipotentiaire près la Sublime Porte Ottomane, en vertu du Plein-pouvoir qui nous a été confié, avons signé le présent Traité d'amitié, d'union, & d'alliance, y avons apposé le sceau de nos armes, & l'avons remis à Messieurs les Plénipotentiaires de la Cour Ottomane, contre un exemplaire en langue Turque signé aussi & scellé par les dits Plénipotentiaires en vertu de leurs Pleins-pouvoirs.

Fait à Constantinople, le 31 Janvier, 1790. (S.N.)

(L.S.) MUHAMMED RASCHED. (L.S.) HENRI FRED. DE (L.S.) CHATSCHI MUSTAPHA

ASSUR.

DIEZ.

Nous avons approuvé, confirmé & ratifié le susdit Traité d'Alliance, comme nous l'approuvons, le confirmons & le ratifions par la présente, promettant en foi & parole de Roi, d'accomplir, d'exécuter & de faire observer le susdit Traité autant qu'il sera en Notre pouvoir & que les circonstances le permettront, surtout pour faire restituer à la Sublime Porte Ottomane les provinces qu'elle a perdues dans la présente guerre, comme nous avons déjà rempli la partie essentielle du susdit Traité en faisant avancer nos armées jusqu'aux frontières de l'Autriche & de la Russie, & en nous mettant Nous-même à leur tête pour pousser la guerre avec toutes nos forces, ou pour procurer par une négociation armée une paix honorable, avantageuse, & solide, à la haute Porte Ottomane.

En foi de quoi nous avons signé cette Ratification de Notre main & avons fait apposer le grand sceau de nos armes royales. Fait & donné au quartier-général de notre armée, à Schönwalde, le 20 Juin, l'an 1790, & de notre règne le 4.

E. F. COMTe de Herzberg.

(L.S.) FREDERIC GUILLAUME.

No. 3.- Firman. (Barbary States).

September, 1803.*

Constantinople,

Firman adressé par le Grand-Seigneur, aux Régences de Tunis et de Tripoli, pour réitérer l'injonction de respecter la liberté accordée par Sa Hautesse, au commerce et à la navigation des sujets

Prussiens.

Vous, qui êtes distingué entre les nobles Seigneurs, Grand entre les Grands et les Puissans, couronné de plusieurs grâces de l'Etre Suprême; vous, digne Dey, que le présent Diplôme Impérial puisse trouver dans une prospérité non interrompue; sachez, que la Cour de Prusse et la Sublime Porte sont liées par des liens de la paix, de l'amitié et de la bonne intelligence, depuis le 24 de la lune Zilhige de l'an de l'Hégire 1174, et qu'à cette époque on a accordé aux Prussiens les Capitulations Impériales, dans lesquelles il est déclaré, qu'il subsiste entre le Roi de Prusse et la Sublime Porte, paix durable, amitié et liaison étroite; qu'il ne sera apporté aucune gêne au commerce des sujets des Parties respectives, soit par mer, soit par terre; que les sujets Prussiens, tant leurs personnes que leurs propriétés, leurs marchandises et effets, pourront, sous la protection du pavillon et des patentes du Roi de Prusse, entrer librement dans les places de commerce et ports de l'Empire Ottoman, y séjourner et en ressortir sans difficulté; et que leurs navires, qui auraient été endommagés par quelque accident que ce soit, pourront être réparés, et pourvus à leurs frais de vivres & d'autres objets nécessaires, sans que personne entreprenne de s'y opposer.

En conséquence des dites Capitulations, l'usage a été, pour plus grande sûreté du commerce et de la navigation des Prussiens, de munir chaque capitaine-marchand de cette nation d'un ordre ou passeport pour les capitaines des bâtimens (Tunisien et Tripolitain) dans la Méditerranée. Et, quoique ces capitaines n'aient point donné occasion à des plaintes contre vous, et qu'ils se soient toujours conduits amicalement et en conformité des Traités envers des vaisseaux marchands Prussiens, munis d'un Firman de la Porte, cependant le Ministre du Roi de Prusse, en résidence près de ma Sublime Porte, a témoigné aujourd'hui en particulier le désir que les navires Prussiens continuassent à éprouver ce traitement amical de la part des capitaines (Tunisiens ou Tripolitains) dans la Méditerranée.

Par conséquent, ma volonté est, que vous, qui êtes le chef (de Tunis ou Tripoli), renouveliez, à tous ceux que cela concerne, les • Hauterive. Part 11. Vol. 5. Page 131.

ordres les plus précis de se conduire d'une manière amicale et conforme aux Traités; et c'est pour cet effet que je vous envoie le présent ordre. Aussitôt donc que vous aurez appris que la Cour de Prusse est l'une des amies les plus intimes de la Porte, & que je ne permettrai point qu'il se fasse rien contre les Capitulations et contre ma volonté, qu'au contraire les négocians Prussiens et leur commerce doivent être favorisés de toutes les manières; aussitôt, sans tarder un instant, vous donnerez les ordres les plus sévères, pour qu'aux vaisseaux marchands Prussiens, munis de Firmans de ma Sublime Porte, il n'arrive, du côté des capitaines (Tunisiens ou Tripolitains), pas la moindre chose qui soit contraire aux Traités et à ma volonté, mais qu'au contraire, on se conduise toujours amicalement envers leurs capitaines, leurs marchandises et équipages, en leur accordant un passage libre et sans obstacles. Telle est ma volonté, qui doit Sachez ceci, et prêtez foi à mon cachet

être suivie exactement.

Impérial.

Donné à Constantinople, au milieu de la lune Gemazinlevel, l'an de l'Hégire 1218 (commencement de Septembre, 1803).

(L.S.)

No. 4. Note. (Black Sea.) Constantinople, July 17,

1806.*

Note du Ministère Ottoman au Ministre de Prusse, accordant la libre navigation des Sujets Prussiens dans la Mer Noire; du 17 Juillet, 1806.

LA Sublime Porte ayant appris, par la Note que le Chargé d'Affaires de Prusse lui a présentée, que sa Cour, notre amie sincère, demandait le libre passage dans la Mer Noire pour ses bâtiments marchands; considérant que toute faveur accordée au commerce entre les sujets des Puissances fait prospérer et fleurir leurs Etats; que depuis quelque temps les sujets de la Sublime Porte en liaison de commerce avec l'Europe, pénètrent dans toutes les mers, rivages et contrées, et que le désir d'étendre ce commerce croît de jour en jour; que les dits sujets commerçants dans les Etats Prussiens et leurs navires seront regardés et traités comme ceux des autres nations les plus favorisées, et jouiront des mêmes exemptions, priviléges et préro

* Hauterive. Part 11. Vol. 5. Page 134.

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