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dice aux Peuples de la Crimée ou de Nogai & aux Circasses dépendans de la Crimée, & qu'il ne se trouve parmi eux aucun Moscovite ou dépendant de la Moscovie; si ceux de la Crimée ou les Tartares, sous prétexte de se venger des Calamuques, commettoient quelques violences. sur les Terres ou contre les sujets de la Moscovie; les malfaiteurs seront punis de part & d'autre & le butin restitué.

X. Comme nous n'avons aucun Plein-pouvoir, & que nous ne sommes en aucune manière instruits des intentions de S. M. Cz. par rapport aux choses que la Porte propose en faveur de ceux de la Crimée, on parlera de cette affaire dans un autre tems pour en convenir, du consentement des Parties intéressées.

XI. Il est stipulé que pendant 25 années, à compter du jour de la signature du présent Traité, la Paix sera exactement entretenue de part & d'autre, & les Conditions ci-dessus exprimées sincèrement exécutées. Et au cas qu'avant l'expiration du dit terme les Parties jugent à propos de le prolonger, on pourra le faire. Aussitôt qu'on aura donné connoissance de cette bonne Paix à S. Maj. Cz. sa dite Maj. donnera avis de sa Ratification par Lettre, & nommera un Ambassadeur de distinction pour venir recevoir de sa part la Capitulation Impériale, & le dit Ambassadeur devra se rendre à la Porte 90 jours après la conclusion de cette Paix, à commencer à compter du 13 Juin, 1713. V. St. A son arrivée à la Porte, nous recevrons avec lui la Capitulation Impériale, & au cas qu'alors on voulut joindre au présent Traité quelque Article avantageux & profitable aux deux Parties (sans enfreindre au surplus la bonne harmonie & l'amitié déjà rétablie) on en pourra conférer avec l'Ambassadeur, qui viendra de la part de S. M. Cz. & on pourra les ajouter à la Capitulation; mais s'il arrivoit alors qu'on ne puisse convenir sur quelques Articles, cela n'empêchera pas la Haute Porte de ratifier le susdit Traité, tel qu'il est arrêté. En conséquence, en vertu de nos Plein-pouvoirs, nous soussignés avons appuyé du Sceau de nos armes, & signé de notre main le susdit Instrument autentique, écrit en Langue Russe & contenant les onze Articles stipulés & accordés: & après en avoir fait une traduction en Italien, nous l'avons consigné à la Haute Porte, & en avons reçu un Instrument semblable en Langue Turque, signé & scellé par son Excellence le Grand Vizir Aly Pacha, en vertu de son Grand-Viziriat; en conséquence de quoi aussitôt l'arrivée de l'Ambassadeur, qui doit être nommée par S. M. Cz. & que la Capitulation nous aura été remise & le contenu d'icelle observé, notre Ministère étant alors achevé, la Porte nous permettra de partir avec le susdit Ambassadeur, pour retourner auprès de Sa Maj. Cz. notre très-clément Seigneur & Maître.

(L.S.)
(L.S.)

PIERRE BARON DE SCHAFIROFF.
MICHEL CZEREMETOFF.

No 6.-Treaty. (Persian Territories.) Constantinople, June 23, 1724.*

Traité par lequel les Acquisitions faites aux Dépens de La Perse furent partagées entre La Russie et La Porte.

On est convenu de ce qui suit:

Vu que le fils de Myr-waiss, nommé Myr-Machmouth, a surpris Husseyn, Schach de Perse, qu'il s'est emparé d'Ispahan, sa résidence, et a emprisonné le Schach lui-même avec ses enfans et serviteurs, la confusion qui, depuis ce temps, règne en Perse, a engagé la Sublime Porte d'y envoyer une armée pour occuper, en tant qu'il lui a paru nécessaire, les pays et lieux limitrophes qui lui appartiennent, et prendre possession de la partie de la Géorgie soumise à la Perse; de même S. M. le très-puissant Tzar régnant de Moscovie, l'ami de la Haute Porte, à laquelle il est uni par une paix éternelle, a, dans ces conjonctures et à cause des troubles de la Perse, pris possession des villes de Derbent, Bakou et autres, situées sur la mer Caspienne. Cependant il s'est fixé entre Casbin et Tewris un nommé Tachmassip, se disant et prétendant être fils du Schach Husseyn, avec lequel S. M. Tzarienne a conclu des Traités, et arrêté, dans les Conditions qu'ils renferment, que les dites villes de Derbent et Bakou dans la Province de Chirwan, dans l'état où elles se trouvent, resteront audit Tzar, et qu'on lui cédera aussi les Provinces Persannes de Ghilan, Astrabath et Masanderan, situées sur la mer Caspienne. En revanche, le dit Tzar a promis d'assister le dit Tachmassip de ses troupes contre l'Usurpateur Myr-Machmouth, et de le replacer sur le trône de Perse; il a aussi obtenu de la Sublime Porte qu'elle prit le parti de Tachmassip, en promettant d'employer sa médiation ou les forces réunies des deux parties pour que celui-ci cêde à la Porte les Provinces de Perse auxquelles elle a droit; et a chargé de cette négociation en qualité de Plénipotentiaire son Résident auprès de la Sublime Porte, le très-honoré parmi les Nations du Messie, le Sieur Iwan Neplueff. De même on a nommé, d'un commun accord, médiateur, le très-honoré parmi les nations du Messie, le Marquis de Bonac, Ministre résident du très-puissant Roi de France près la Sublime Porte, par la médiation duquel, et après beaucoup de conférences avec les Plénipotentiaires de la Sublime Porte, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre la Sublime Porte et Sa dite Maj. Tzarienne :

ART. I. Les Lesghis de la province de Chirwan ayant, comme Musulmans, réclamé la protection de la Sublime Porte, celle-ci leur a accordé sa protection et leur a préposé comme Khan le nommé Daud,

Koch. Vol. 14. Page 302.

en lui accordant un diplome et lui assignant Chamakié pour résidence. Afin que cette ville, le Khan et les nations qui lui sont soumises, aient leurs frontières connues, il a été convenu ce qui suit: on se pourvoira de montres bonnes et exactes, avec lesquelles on ira à cheval, au trot, par le chemin le plus court de Chamakié, au bord de la mer Caspienne; arrivé à cette mer, on comptera les heures qu'on a employées depuis Chamakié. On les divisera en trois parties égales; on retournera par le même chemin jusqu'à ce qu'on ait fait les deux tiers, et on placera à cet endroit une marque. Le tiers depuis cette marque jusqu'à Chamakié appartiendra à la Sublime Porte sous le gouvernement du dit Khan; les deux autres tiers situés entre la marque et la mer Caspienne demeureront à S. M. Tzarienne. De même on partira de la ville de Derbent, depuis le bord de la mer, en se dirigeant vers l'intérieur des pays, et on ira à cheval, au trot, pendant vingt-deux heures, après quoi on placera une marque. Depuis la marque placée entre Chamakié et la mer, on tirera, par un nombre suffisant de petites marques, une ligne droite allant vers la marque placée à 22 heures de marche de Derbent. On placera une autre marque à l'endroit où se termine la frontière de Chirvan et où l'on sera parvenu, en allant au trot pendant vingt-deux heures, en ligne droite, depuis le bord de la mer vers l'intérieur des terres. On ira de même à cheval et au trot, depuis la marque qu'on a posée en partant de Derbent, jusqu'à celle qui se trouve à la frontière de Chirvan, et on l'indiquera par de petites marques. Depuis la marque posée près de Chamakié, en suivant la ligne jusqu'aux frontières du Chirvan, tout ce qui est situé vers l'intérieur des terres depuis le Chirvan restera à la Sublime Porte; l'autre partie qui va depuis la ligne jusqu'à la mer Caspienne restera au Tzar. On tirera, depuis la marque placée entre Chamakié et la mer Caspienne, une ligne droite jusqu'à l'endroit où le fleuve Aras tombe dans le fleuve Koura, laquelle ligne servira de limite; de manière que tout ce qui va depuis la ligne vers l'intérieur des terres appartiendra à la Sublime Porte, et tout ce qui se trouve entre la ligne et la mer Caspienne appartiendra au Tzar. Mais comme à l'endroit où l'Aras tombe dans le Koura, une partie appartient à la Sublime Porte, la seconde au dit Tzar, la troisième à la Perse, et qu'ainsi trois frontières s'y réunissent, il est libre à la Sublime Porte d'y construire une forteresse et d'y placer une garnison. Il est également libre au dit Tzar de construire une forteresse sur son territoire. Néanmoins ces constructions se feront réciproquement du su des deux Parties, et les forteresses seront placées à trois lieues de la frontière. Pour que ces limites soient déterminées selon l'équité et de bonne foi, et pour que les marques requises soient placées, les deux Parties nommeront des Commissaires entendus, probes et aimant la paix, qui aient été précédemment employés à de pareilles occupations. Et comme ce Traité a été conclu

sous la médiation du Roi de France, les deux Parties demandent qu'il soit adjoint une personne, par la dite médiation, au partage et à la fixation des limites entre les deux Empires. Lorsqu'avec l'aide de Dieu, les limites auront été réglées par les deux Parties, et que leurs Commissaires auront dressé un Instrument pour cela, son contenu sera observé fidèlement, de bonne foi et sans difficulté. Et comme il y a peu de places fortes sur ces nouvelles frontières, il est permis aux deux parties de bâtir des forteresses dans leurs territoires respectifs pour la sûreté de leurs sujets, et d'y entretenir des garnisons, de manière cependant qu'elles soient éloignées de trois lieues des forte

resses.

II. Vu que la Sublime Porte regarde les lieux qui lui appartiennent dans la Province de Chirvan comme un Gouvernement particulier, ayant son Khan particulier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Chamakié sera la résidence du Khan qui gouvernera les lieux de la province de Chirvan appartenant à la Sublime Porte. Chamakié restera dans son ancien état sans qu'on y construise de nouvelles fortifications, et sans que la Sublime Porte y place une garnison, ni qu'elle y envoie des troupes ou y place un commandant, excepté dans le cas où le Khan que la Sublime Porte y aura institué, renonce à la fidélité et y trame une révolte. Si, à l'insu de la Sublime Porte, il s'élevoit quelque difficulté, désordre et confusion; si, par exemple, les sujets vouloient investir et inquiéter les pays et lieux soumis au dit Tzar, la Sublime Porte sera tenue d'y remédier, de rétablir l'ordre, et de punir les auteurs comme perturbateurs du repos public. En conséquence, il lui sera permis de faire marcher quelque troupes au-delà du Koura, après en avoir prévenu les commandans Russes, afin d'appaiser toute confusion, révolte et désordre; après quoi elle retirera sur-le-champ ces troupes, sans en excepter un seul officier militaire ou civil. Et puisque toute la Province de Géorgie est soumise à la Sublime Porte, et qu'il s'y trouve partout des garnisons avec des commandans institués par la Sublime Porte; qu'en conséquence il pourroit devenir nécessaire d'y faire marcher beaucoup de troupes pour y maintenir l'ordre, il en sera donné provisoirement avis aux commandans institués par le Tzar sur la Mer Caspienne, afin d'éviter tout soupçon. Ces troupes pourront passer le fleuve de Koura en tel endroit que ce puisse être. S'il arrivoit que ces troupes commandées fussent obligées de passer très-près des frontières Russes, on donnera aux commandans les ordres les plus sévères pour qu'ils surveillent leurs subordonnés, afin qu'il ne soit causé aucun dommage sur les frontières du dit Tzar.

III. A l'égard des frontières des provinces que la Sublime Porte a conquises sur l'empire de Perse, il a été convenu ce qui suit: depuis la ville d'Ardebil, qui reste à la Perse, on ira au trot, pendant une

heure, vers Tewris, et on placera une marque: de là on tirera une ligne au point où les trois frontières se réunissent: tous les endroits situés sur le côté de cette ligne, où sont Ordebad et Tewris, tels que Ordebad, Tewris, le Lac de Tewris, Merend, Meragarumne, Huyzoross, Selmas et autres lieux de la province d'Aderbeidjan, avec toutes leurs dépendances, de même que les endroits situés dans cette ligne directe, Gensche, Berdat, Karasbag, Naschluan, la ville d'Erivan et Ontschkelis, et toutes les villes et tous les bourgs situés dans la province d'Erivan, appartiendront à la Sublime Porte. De même on tirera, depuis la marque placé à une heure d'Ardebil, une ligne droite à Hamadan; tous les bourgs et villages indiquées par cette ligne, avec toutes leurs appartenances, ainsi que Hamadan même avec les siennes, appartiendront à la Sublime Porte; de Hamadan, la ligne va à Kirwan Schach, que la Sublime Porte possède déjà. Telle sera la frontière.

Et comme, dans cette ligne, se trouvent les territoires d'Erdelan et de Curdistan, ainsi que toutes les autres provinces et villes avec leurs dépendances et districts, que la Sublime Porte possède déjà, tous ces territoires resteront également à la Sublime Porte, et cela ainsi que susdit est, depuis le point où les deux fleuves se réunissent jusqu'à Kirman-Schach; toutes les provinces situées en-deçà deux lignes tirées depuis la marque placée à une lieue d'Ardebil, et depuis le point où les trois frontières se réunissent, demeureront à la Sublime Porte; mais les provinces situées sur la Mer Caspienne appartiendront au dit Tzar. Celles qui sont situées sur cette mer, depuis les point où les deux fleuves se réunissent jusqu'à KirmanSchach, au-delà de la ligne tirée, demeureront à la Perse, comme barrière entre la Sublime Porte et Sa dite Maj. Tzarienne.

IV. La Sublime Porte a envoyé une armée nombreuse destinée à conquérir les provinces Persanes, et divisée en trois corps, par laquelle beaucoup de lieux ont déjà été réduits sous son obéissance. Comme le dit Tzar est l'ami éternel de la Sublime Porte, il promet (en vertu des Traités qu'il a conclus avec Tachmasip, pour le délivrer de la puissance de la Sublime Porte) d'obtenir, par sa médiation, queTachmasip cède à la Sublime Porte, volontairement ou obligé par les forces combinées, toutes les provinces nommées dans l'Art. III; mais si Tachmassip s'opposoit opiniâtrement à ce Traité, et refusoit de céder les provinces déjà conquises sur l'Empire de Perse par la Sublime Porte, ainsi que celles de la Mer Caspienne qu'il a cédés au dit Tzar par les Traités conclus entre S. M. Tzarienne et Tachmassip, dans ce cas le dit Tzar et la Sublime Porte se réuniront et s'accorderont pour remettre l'Empire de Perse, sans les provinces nommées, qui en sont démembrées et qu'elles ont partagées entre elles, à un seul maître, qui les possédera à perpé

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