No. 3.-Firman. (Black Sea.) 1823. Traduction des Firmans de passage à la Mer Noire, tels qu'ils sont délivrés aux Bâtimens Suédois. LE Chevalier de Palin, Ministre de Suède, a représenté à Ma Sublime Porte, par une Note munie de son cachet, que le Capitaine marchand Suedois, N. N. commandant le navire N. N. étoit arrivé de la Mer Blanche, dans le port de cette capitale; que, comme il apert par le manifeste annexé à la dite Note, il avoit chargé à . . . . le tout production de . . . .; et que désirant, sans mettre à terre la dite cargaison, la transporter directement à un des Ports Russes situés sur la Mer Noire, ce Ministre demandoit l'émanation du Firman de passage à la Mer Noire, en faveur du dit Bâtiment et de sa cargaison. Or, comme il conste par les Régistres de la Sublime Porte, qu'un HattiSchérif (rescrit Impérial autographe) émané en 1231 (1816): accorde aux Bâtimens Suédois le passage de la Mer Blanche, à la Condition qu'étant visités ici, il ne s'y trouvât aucun objet prohibé, et qu'ils vendissent ici, au prix courant de la place, les chargemens qu'ils auroient, tant en allant qu'en retournant, dans le cas où la Capitale auroit besoin des dits chargemens; et comme la dite Condition a été acceptée par le Ministre de Suède, il a été enjoint au Tersana Emini (Intendant de la Marine), Lieutenant du Capitaine Pasha, Mehmet Sayd Effendi, et à vous qui êtes mon grand Douanier, de faire visiter par les préposés, le dit Bâtiment; d'examiner s'il s'y trouvoit des marchandises prohibées, ou dont on eût besoin dans la Capitale, et d'en faire votre rapport. Ce rapport fait de concert avec le Tersana Emini susdit, disant que l'examen fait par le Liman Naziri Vekili, (Lieutenant de l'Inspecteur du Port): le Douanier de Galata, et autres experts, constatoit que la dite cargaison etoit production de la Chrétienté, qu'elle ne consistoit pas en marchandises prohibées; que le dit Bâtiment étoit effectivement Suédois; que la Capitale n'avoit pas besoin des Articles composant sa cargaison, et que par conséquent son passage à la Mer Noire dépendoit absolument de ma volonté Souveraine, J'ordonne que vu le rapport fait, aucun empêchement ne soit mis à son passage, et que le manifeste de sa cargaison soit consigné dans les Archives du bureau de la Sublime Porte. En conséquence, si, àbord de ce navire, commandé par le dit Capitaine, il n'y a rien de prohibé en outre des marchandises ci-dessus spécifiées, et de production de la Chrétienté, ni aucun sujet de Ma Sublime Porte, vous le laisserez passer à la Mer Noire. Et vous, Liman Naziri, (Inspecteur du Port) et Cavak Oustassi (Commandant d'un des Forts à l'embouchure de la Mer Noire) et Douaniers, à l'arrivée de ce Capitaine, avec son Bâtiment, à l'embou chure de la Mer Noire, vous vous ferez exhiber le présent passeport; et s'il n'y a pas àbord des objets prohibés, ou dont la Capitale ait besoin; si parmi son équipage il ne se trouve pas de sujets de Ma Sublime Porte, et que, conformément aux Traités, il aura exactement payé les 300 Aspres de droit de bon sauvement, vous lui permettrez de sortir à la Mer Noire. Dans le cas où de spontanée volonté il débarqueroit une portion de sa cargaison, et la vendroit, vous ne percevrez la Douane que sur la quantité de marchandises débarquées ; et si c'est du vin, vous observerez la même chose pour la perception du droit de Zidgié. Vous vous garderez bien de rien exiger de plus, sous le titre de droit de douane, de bon sauvement ou autre, mais au contraire, vous lui accorderez toute l'assistance et la protection qui lui sont assurées par les Traités. Donné à Constantinople la bien-gardée, le . . . . &c., &c. No. 4.-Convention. (Black Sea.) Constantinople, May 28, 1827.* Convention between Sweden and Turkey, relative to the Navigation of the Black Sea by Swedish and Norwegian Vessels.-Signed at Constantinople, the 28th May, 1827. COMME preuve des sentimens d'affection amicale de la Sublime Porte pour la Cour de Suède et de Norvège; en considération de l'amitié cordiale et sincère que la Cour de Suède et de Norvège ne cesse de témoigner à la Sublime Porte; conformément au Traité conclu (le 10 Janvier) l'An de Grâce 1737 (l'An de l'Hégire, 1149), entre les deux Cours, et à la suite de la demande faite par la Cour de Suède et de Norvège, de la concession pour ses Bâtimens Marchands de commercer dans la Mer Noire; le Soussigné, Ministre Résidant de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège près la Sublime Porte, autorisé à conférer sur cet objet et à régler cette affaire, de la part de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, conjointement avec Son Excellence Monsieur Mehemed Pertew, Reis Effendi de la Sublime Porte; ayant conféré ensemble, nous avons dressé et conclu les Articles suivans: ART. I. La concession Impériale de naviguer dans la Mer Noire ayant été faite aux Bâtimens Marchands Suédois et Norvégiens, ces Bâtimens, chargés ou vuides, arrivant désormais dans le Port de Con * State Papers. Vol. 14. Page 726. stantinople, seront d'abord visités par les préposés de la Douane et du Port. S'il s'y trouverait des articles prohibés, ou des rayahs [Sujets Turcs qui ne sont pas Musulmans] on les débarquera; et lorsque tout soupçon de fraude sera écarté, il sera délivré à ces Bâtimens des Firmans de passage à la Mer Noire (exempts de toutes difficultés indues et sans contrevenir aux Règlemens intérieurs de l'Empire), conformément à ce qui se pratique avec les Bâtimens des autres Puissances amies. De la même manière, les Bâtimens Marchands Ottomans, qui iront en Suède ou en Norvège, jouiront de tous les priviléges et immunités accordés aux Nations les plus favorisées. II. Les Ministres ou Consuls de Suède et de Norvège, résidans dans l'Empire Ottoman, ne permettront pas que des Bâtimens rayahs de la Sublime Porte, ou de toute autre Nation que Suédoise et Norvégienne, se couvrent du Pavillon Suédois et Norvégien, ni leur délivreront des Passeports; et l'on ne considérera comme vrai Bâtiment Suédois et Norvégien que celui qui arrivera avec de véritables Passeports Suédois et Norvégiens, et dont le Capitaine et la moitié de l'équipage seront Sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége. Tout bâtiment autrement qualifié ne sera pas considéré comme Suédois et Norvégien, la concession présente étant bornée à eux seuls. III. Comme cette concession du Commerce de la Mer Noire aux Bâtimens Marchands de Suède et de Norvége leur est toujours profitable, et afin que la Sublime Porte en retire aussi un avantage équivalent, il sera perçu, chaque fois qu'un Bâtiment Suédois ou Norvégien passera de la sorte de la Mer Blanche à la Mer Noire, ou de la Mer Noire à la Mer Blanche, pour chaque Bâtiment chargé, un droit de péage de 500 piastres (en outre des droits de douane et autres ordinaires) et de 250 piastres pour chaque Bâtiment vuide. On ne permettra pas que la moindre excuse ou prétexte ait lieu pour le payement du dit droit de péage; et lorsque la remise en aura été rapportée par Пlam [Certificat, attestation légale], la faculté de passer sera donnée à ces Bâtimens. IV. Lorsque les dits Bâtimens voudront, par nécessité (c'est-à-dire, que les Bâtimens faisant eau, les cargaisons de grains deviendroient humides et risqueroient de se gâter), transborder, dans le Port de Constantinople, sur d'autres Bâtimens, leurs cargaisons de grains, apportées des Ports Russes de la Mer Noire, le fait sera préalablement annoncé par la Mission de Suède et de Norvége à la Sublime Porte. L'affaire sera adressée aux Préposés de la douane et du port, et lorsqu'il constera que dans le transbordement demandé il n'y aura aucune fraude contraire au Règlement, la faculté en sera donnée par Firman à Toughra [Cachet Impérial.] V. La protection et l'assistance qui, en vertu du susdit Traité, sont actuellement accordées aux Sujets Suédois et Norvégiens dans les Ports de la Mer Blanche, et dans le reste de l'Empire Ottoman, leur seront désormais accordés lorsque, en cas de besoin, ils visiteront quelques-uns des Ports de l'Empire Ottoman situés sur la Mer Noire. Dans tous les cas, et de toute manière, ces Bâtimens et Sujets seront protégés et assistés; et il ne sera pas permis que, sans motif, ils soyent molestés ou inquiétés. Conclusion. Dans l'espace de 3 mois, à dater du jour de l'échange de la présente Convention Officielle, signée et scellée par les deux Parties, et renfermant les Articles établis, comme ci-dessus, entre la Mission de Suède et de Norvége et le Ministère des Affaires Etrangères de l'Empire Ottoman, elle sera corroborée et confirmée par la remise réciproque d'une Note Officielle, contenant l'approuvé et l'acceptation des deux Hautes Parties Contractantes. Fait à Constantinople, le jourd'hui, 28 du mois de Mai, l'an de grâce, 1827. (L.S.) LE COMTE DE LOWENHIELM. L'Original Turc est daté au commencement du mois de Zilka-dé, l'an 1242. Celui qui demande secours à Dieu, le Roi,'le Dispensateur. (L.S.) EL SEID MEHEMED SAID PERTEW, Reis Effendi. Ratification Suédoise. Le Soussigné, Ministre Résidant de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége, près la Sublime Porte, ayant porté à la connaissance de Son Auguste Souverain, la Convention Officielle, qu'en son nom et par suite de son autorisation, le Soussigné a signée et scellée à Constantinople, le 28 jour du mois de Mai, l'an de grâce, 1827, avec Son Excellence Monsieur Mehemed Pertew, Reis Effendi de la Sublime Porte, traitant en son nom et par suite de son autorisation; le Soussigné a eu l'ordre de déclarer, par la présente Note Officielle, qui sera échangée contre une Note réciproque de la part du Ministère des Affaires Etrangères de l'Empire Ottoman, que Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége corrobore et confirme la dite Convention Officielle, en l'approuvant et l'acceptant dans tous ses Articles, points et clauses, promettant, de la manière la plus explicite que faire se peut, d'en remplir les Stipulations fidèlement, sincèrement et loyalement. En foi de quoi le Soussigné, par suite de l'autorisation spéciale à lui donnée, a signé la présente Note et Déclaration Officielle, et y a apposé le Cachet de ses Armes. Fait à Constantinople, le 25 Août, l'an de grâce, 1827. (L.S.) LE COMTE DE LOWENHIELM. Traduction de la Ratification Turque. M. le Comte de Lowenhielm, Ministre de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége près la Sublime Porte Ottomane, ayant demandé de la part de Sa Cour, en faveur des Bâtimens Marchands Suédois et Norvégiens, la concession de naviguer dans la Mer Noire, la Sublime Porte, eu égard aux sentimens sincères d'amitié, que la Cour de Suède et de Norvége ne cesse de lui témoigner, et pour prouver aussi sa sincère amitié envers la dite Cour, a adhéré à sa susdite demande. Après que le Ministre en eut conféré avec le Reis Effendi de la Sublime Porte, un Acte de Convention Officielle en 5 Articles et une Conclusion a été dressé, signé, et échangé entre eux au commencement de Zilka-dé, 1242. Comme il y était stipulé que, dans l'espace de 3 mois, à dater du jour de la signature du dit Acte de la Convention Officielle, il serait corroboré et confirmé par la remise réciproque de Notes Officielles, annonçant l'acceptation des deux Puissances, le Ministre de Suède et de Norvége expédia le dit Acte à sa Cour, et il a annoncé par une Note Officielle, qu'il était chargé de déclarer, de la part de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége, qu'Elle acceptait et ratifiait tous les Articles y contenus et qu'elle promettait d'en remplir fidèlement et loyalement toutes les Stipulations. Le dit Acte ayant été également soumise à Sa Hautesse le Grand Seigneur, la présente Note Officielle a été dressée et échangée contre celle de notre Ami le Ministre, pour lui annoncer, que Sa Hautesse acceptait et ratifiait tous les Articles de la dite Convention, et que, tout comme Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége s'engageait à en remplir fidèlement et à la lettre toutes les Stipulations, la Sublime Porte ne cesserait jamais de mettre tous ses soins possibles à observer scrupuleusement et loyalement ces mêmes Stipulations. Le 2 Safer, 1243. EL SEID MEHEMED SAID PERTEW, Reis Effendi. |