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pénétré de plus en plus de reconnaissance pour ces concessions et bienfaits accordés par ma munificence Souveraine à tous également, se conduise en toute circonstance de manière à mériter mon approbation, et que les clauses du présent Règlement soient exécutés mot à mot et pour toujours, sans qu'on puisse en aucun tems y contrevenir. Et toi, aussi, mon Vizir, tu l'auras pour entendu, et réuniras tes efforts à ceux du Prince pour l'exacte et stricte exécution des Clauses de ce présent Firman Impérial.

No. 4.-Circular. (Dardanelles, &c.) Constantinople, March 5, 1842.*

Circulaire de la Porte Ottomane-concernant la Convention conclue le 13 Juillet, 1841, à Londres, avec les Grandes Puissances,†-adressé aux Représentans des Puissances d'un rang inférieur, à Constantinople. En date du 5 Mars, 1842.

LE 22 Mocharrem, 1258-5 Mars, 1842.-Nous faisons savoir amicalement à nos amis, que les anciens Règlemens de l'Empire Ottoman, en vertu desquels le passage des Dardanelles et de la Mer Noire reste fermé à tout vaisseau de guerre étranger, aussi long temps que la Haute Porte continue de rester en paix, ont été confirmés et corroborés par un Traité spécial à Londres, le 13 Juillet dernier, entre les Plénipotentiaires de la Haute Porte et ceux des cinq Illustres PuisOr, comme il est stipulé par ce Traité, que cette Convention sera communiquée à toutes les Puissances avec lesquelles la Haute Porte entretient des relations d'amitié, afin qu'elles soient invitées à s'y conformer, on a saisi, d'accord avec ces Stipulations et dans le but de resserrer les liens d'amitié constante, l'occasion que présente cette notification, pour adresser le présent Mémorandum à leurs Missions.

sances.

! Remonstrance of Minor Powers.

(Translation from the German.)

The Representatives of the second, third, and fourth-rate Powers have felt themselves aggrieved at the circumstance of this Circular being neither signed nor addressed separately to each Legation.

* Martens, Nouv. Rec. Gen. Vol. 3. Page 94.

† See Page 144.

The cleven Representatives assembled together in a Council, at which it was unanimously agreed to make fully known to the Reis Effendi, on the part of each State individually, and by means of the following reply, in the form of an Instruction to the Dragomans, the impropriety of the composition of his Note:

To His Excellency the Reis Effendi, Sarim Effendi.

The Undersigned feels it incumbent upon him to offer the following remarks upon the Circular of the 5th of March of the present year.

1. According to the Resolutions of the Congress of Vienna, it is clear that among the Sovereigns there are none which take precedence or priority over the others, and consequently the phrase "les Plénipotentiaires des Cinq Illustres Puissances," was inadmissible, and could not be recognised by the Undersigned.

2. An invitation is given to sign a Treaty, of the contents of which the Undersigned must be ignorant. Diplomatic forms and the attention due to all the friendly Powers require that the said Treaty should accompany the Circular.

3. It cannot but appear in the highest degree surprising to the Undersigned, that the Circular is signed by no Turkish Minister; and to so unofficial a Communication he cannot therefore pay any regard.

4. The Sublime Porte cannot be ignorant who are the Representatives accredited by the friendly Powers, at Constantinople; and the Undersigned is, consequently, astonished at having received a Circular drawn up in general terms, without address or designation.

In consequence of all which it is incompatible with the dignity of the undersigned Representative Authority, to answer officially and to give his assent to a Document of so unofficial a character as the said Circular.

The eleven Dragomans of the Lesser Powers charged themselves with this Remonstrance to the Reis Effendi.

The next day a second Circular, duly signed, properly addressed, and entirely in the desired sense and form, was received from The Porte. The above expression of Art. I was changed into "Les Plénipotentiaires des Cinq Puissances."

The Representatives then dispatched this Circular to their respective Governments.

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Firman. (Commerce. Wallachia.) October, 1843.*

Firman du Grand Seigneur, rendu vers la fin d'Octobre, 1843, en exécution des nouveaux Traités de la Porte avec les Puissances Etrangères; touchant le Commerce de la Principauté de la Valachie. (Extrait.)

Nous consentons à reconnaître la nécessité de favoriser la liberté du commerce dans la dite Principauté; mais il est de notre devoir de maintenir intacts les Revenus de l'Empire.

En conséquence, conformément aux Règlements de douane dont l'observation est obligatoire pour tous les sujets de notre Empire, conformément aux Traités de Commerce avec les Puissances amies, lesquels fixent à 5 p. 100 le droit à percevoir, par les douanes de notre Empire, sur toutes les marchandises importées de l'étranger, les douanes Valaques percevront aussi le droit de 5 p. 100 sur toutes les marchandises importées dans la Principauté.

Pour les produits Valaques importés, soit par terre, soit par mer, dans notre capitale, au droit ancien de 3 p. 100 devra être ajouté, à l'avenir, celui de 2 p. 100.

Ces marchandises, importées, soit dans le port de Constantinople, soit dans les ports voisins, ou dans les autres ports de notre Empire, indépendamment du droit d'exportation perçu en Valachie par la douane, d'après les priviléges de la Principauté, paieront seulement ces 5 p. 100 dans les échelles de notre Empire sur lesquelles elles seront réexpédiées, en sus du droit d'ancrage, dans les ports du Bosphore et dans les ports voisins de Constantinople.

Aucun autre droit ne sera perçu par les douanes, sous quelque prétexte que ce soit.

Comme, d'après les Règlements actuels de douane, un droit est acquitté sur tous les produits achetés par les sujets de notre Empire et ceux des Puissances amies, et importés dans les ports et échelles de notre Empire, notre Conseil a décidé qu'un droit de douane de 5 per 100 sera acquitté par la vendeur des produits de la Valachie, autres que le sel provenant de ce pays, pour lequel, selon l'ancien usage, ni le vendeur ni l'acheteur n'acquitteront aucun droit.

Par suite des faveurs que lui accorde le présent Firman, le commerce Valaque n'acquittera aucun droit de douane ou autre sur les marchandises qu'il expédiera, par le territoire de notre Empire, à destination des ports de l'Europe.

* Martens & Cussy. Vol. 5. Page 366.

+ See BELGIUM, NETHERLANDS, SPAIN, SWEDEN. 1840. PORTUGAL. 1843.

Pour toute marchandise, autre que Valaque, achetée par le commerce Valaque, soit dans notre Empire, pour en être exportée sur d'autres pays, soit à l'étranger, pour être importée dans notre Empire le dit commerce acquittera les droits de douane établis par les Traités, comme le commerce d'Europe et comme nos sujets; en d'autres termes, quelles que soient l'origine ou la provenance des marchandises achetées, elles acquitteront les droits de douane d'après le Tarif établi pour les pays de provenance et d'origine.

Pareillement, les marchandises achetées dans notre Empire par le commerce Valaque, soit pour y être revendues, soit pour être réexportées à l'étranger, seront soumises aux droits de douane qu'acquitte le commerce Européen.

Les décisions qui précèdent ayant réuni l'unanime assentiment de notre Conseil et notre approbation Impériale, le présent Firman a été rendu pour servir de base à la perception du droit de douane d'après les règles qui viennent d'être établies.

Cet acte de notre volonté Impériale ayant été notifié à qui de droit, tant dans notre capitale que dans les ports d'Europe et d'Asie, le présent Firman Impérial a été donné pour te faire connaître les Règlements adoptés, et qui doivent être appliqués dans tous les détails de leurs descriptions.

No. 6. Declarations. (Apostacy. Christianity.) Constantinople, March, 1844.*

(1.) Official Declaration of the Sublime Porte, relinquishing the practice of Executions for Apostacy. March 21, 1844.

(Translation.)

It is the special and constant intention of His Highness the Sultan, that his cordial Relations with the High Powers be preserved, and that a perfect reciprocal friendship be maintained, and increased.

The Sublime Porte engages to take effectual measures to prevent henceforward the execution and putting to death of the Christian who is an Apostate.

(2.) Acknowledgment of the Sublime Porte's Official Declaration, respecting Executions for Apostacy. March 22, 1844.

THE Official Declaration communicated by his Excellency the Minister for Foreign Affairs shall be transmitted to the British * Presented to Parliament, 1851.

Government, which will understand with satisfaction that the Sublime Porte, in taking effectual measures to prevent henceforward the execution and putting to death of any Christian, an Apostate from Islamism, relinquishes for ever a principle inconsistent with its friendly professions; and the further assurances to be given at the Ambassador's audience of the Sultan, in the sense of the instruction presented in copy to the Porte on the 9th ultimo, will fully satisfy the British Government that Christianity is not to be insulted in His Highness' Empire, nor any one professing it to be treated as a criminal, or persecuted on that account.

STRATFORD CANNING.

(3.) Declaration of His Highness the Sultan to Sir Stratford Canning, at his Audience on March 23, 1844.

(Translation.)

HENCEFORWARD neither shall Christianity be insulted in my dominions, nor shall Christians be in any way persecuted for their religion.

No. 7.- Firman.

(Protestant Church, Jerusalem.)

Constantinople, September 10, 1845.*

Firman de la Sublime Porte, du 10 Septembre, 1845, autorisant l'établissement d'une Eglise Protestante à Jérusalem.

IL a été porté à ma connaissance actuellement et antérieurement déjà que l'Ambassadeur Britannique accrédité près ma Cour s'est plaint de ce que les Sujets Protestans de l'Angleterre et de la Prusse qui visitent Jérusalem, étaient entravés dans l'exercice de leur culte, parce qu'ils n'avaient pas d'édifice affecté à leur service religieux. En conséquence, on m'a demandé la permission de construire, pour la première fois, dans l'enceinte du Consulat Britannique à Jérusalem, un Edifice spécialement destiné au Culte Protestant.

Comme il est entièrement conforme aux Relations amicales et à l'entente cordiale qui existent entre ma Sublime Porte et les Cours de la Grande Bretagne et de Prusse, d'obtempérer autant que possible au désir de ces deux Gouvernemens, et que la place où doit être bâti le susdit temple est comprise dans l'enceinte où réside le Consul Anglais, j'accorde mon autorisation Impériale pour la construction de ce temple.

* Martens. Nouv. Rec. Gen. Vol. 8. Page 500.

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