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du jugement. Quoique le but premier de Sa Hautesse fut d'apporter ses soins à ce qu'une exacte observation en toutes choses de la Loi Musulmane, et des pratiques instituées par le Prophète, assurât à tous ceux qui vivent à l'ombre de Sa Puissance Impériale, un repos et bienêtre parfait, depuis nombre d'années, l'audace et l'insubordination des Janissaires les portant à tous les excès, leurs demandes exorbitantes ont causé l'épuisement du Trésor des Musulmans, qui ne doit être employé que pour les guerres sacrées, et ils ont été ainsi un obstacle à ce que jusqu'à ce jour chaque chose fut réglée d'aprés une marche convenable. Parmi les désordres qui en sont résultés, le mal de la saisie par le Fisc des inventaires de succession a été le produit de la nécessité de couvrir le déficit qu'avaient amené dans le Trésor Public les prodigalités faites en faveur des Janissaires. Mais aujourd'bui que, par un effet spécial de la Puissance de Dieu, et par un miracle évident de Son Prophète, la destruction des Janissaires rebelles, conforme au Livre divin, à la Loi, et au vœu unanime de tous les Musulmans, et l'abolition de leur nom, permettent de purger de cette tâche le Gouvernement de Sa Hautesse; Ses Ordres et Instructions immédiates sont que, puisque, grâce à Dieu, la Sublime Porte et tous les Musulmans se trouvent désormais à l'abri de la violence de la dite Milice, la dissipation du Trésor Public cesse aussi; que désormais, avec l'aide le Dieu, l'on s'attache unanimement en toutes choses à l'observation de la Loi sans tâche ; que quelque circonstance qui puisse arriver, l'on ne s'écarte en rien du Livre de Dieu, et des pratiques observées par Son Prophète; et que surtout, à compter de ce jour, le funeste systême des Confiscations soit entièrement abandonné. Ainsi qu'à la mort de tous Vizirs, Pachas à deux queues, Ministres, et autres Employés de La Sublime Porte ou de toute autre Personne de marque à Constantinople ou au dehors, telle que Aian, Vaivode, Mutesellim, Négociant, en un mot de tout Musulman ou Raya, quel qu'ils soient, la totalité de leur succession, petite ou grande, leurs biens et propriétés, soient partagés entre leurs Orphelins et Héritiers, ainsi que Dieu nous en a fait l'obligation; que ni le Fisc ni aucun autre ne s'y ingère; que les organes de la Loi ne dressent point par force les inventaires des biens revenans à ceux ou à celles qui ne seront pas Mineurs; que quant aux Mineurs en faveur desquels la Loi ordonne le dressement d'inventaires, il ne doit être pris conformément à la Loi qu'un droit d'un para par piastre. Dieu garde qu'à titre de Riatitre, Khrudamie, Uhokadarié, Ralimie, Rikidie, ou sous toute autre dénomination, l'on prenne une aspre, une obole de plus! le droit susdit devra suffire pour les frais d'inventaire; les inventaires de successions voulus par la Loi, seront dressés uniquement par les Magistrats; les Vizirs, Pachas à deux queues, Mutesellims, Vaivodes, Aïans, Autorités Militaires, et autres, n'exigeront point une seule aspre, une

seule obole; qu'ils ne s'y ingéront en rien. Des Firmans particuliers ont en conséquence été envoyés à chacune des trois Divisions Militaires qui se trouvent, soit dans la Roumélie, soit dans l'Anatolie, pour leur faire connaître cette volonté irrévocable de Sa Hautesse, à laquelle l'on devra se conformer. Des Bougouroulées ont dans le même but été adressés aux Caziaskers de Roumélie et d'Anatolie, au Cadi de Constantinople et de Scutari, aux Mussettich des Vacoufs, des deux Saintes Villes, et des Jardins particuliers de Sa Hautesse.

Vous aurez donc soin de faire connaître et d'expliquer à qui besoin sera, cette volonté Impériale basée sur la justice. Vous enregistrerez mot pour mot le présent Ordre, vous veillerez à ce qu'il soit exécuté tant qu'il plaira à Dieu, et empêcherez qu'il n'y soit contrevenu.

Accession. (Greece.) Constantinople, September 9, 1829.*

Accession of The Ottoman Porte to the Treaty of 6th July, 1827, for the Pacification of Greece.

Les Ambassadeurs de la Grande Bretagne et de France au Comte d'Aberdeen.

MY LORD,

Constantinople, le 9 Septembre, 1829. LA Sublime Porte désirant complètement répondre aux vœux des trois Cours signataires du Traité du 6 Juillet, 1827,† et s'en remettant à leur impartiale équité pour l'entière exécution de ce Traité, vient de nous remettre la Déclaration dont nous transmettons ci-jointe à Votre Excellence une traduction fidèle et authentique. Elle y prend l'engagement solennel de souscrire à tout ce que résoudra la Conférence de Londres.

Ainsi se trouve remplie, dans son objet essentiel, la mission qui nous avoit été confiée par les trois Hautes Puissances; nous ajoutons que, vu les circonstances, il nous a paru nécessaire de faire parvenir à Monsieur le Comte Diebitsch Zabalkansky, commandant l'armée Russe en Roumélie, une expédition également authentique de la Déclaration de la Sublime Porte, qui d'ailleurs a déjà transmis l'ordre à ses Plénipotentiaires à Andrinople, de faire à ceux de Sa Majesté Impériale une notification analogue.

Nous avons l'honneur, &c.

S. E. le Comte d' Aberdeen.

R. GORDON.

CTE. GUILLEMINOT.

* State Papers. Vol. 17. Page 195.

+ See Page 289.

Déclaration de la Porte Ottomane.

Constantinople, le 9 Septembre, 1829. LA Sublime Porte déclare qu'ayant déjà adhéré au Traité de Londres, elle promet et s'engage de plus aujourd'hui, vis-à-vis des Représentans des Puissances signataires du dit Traité, à souscrire entièrement à toutes les Déterminations que prendra la Conférence de Londres, relativement à son exécution.

Protocol of Conference. (Greece.) London, February 3, 1830.*

Protocol of Conference, relative to the Independence of Greece. London, 3rd February, 1830.

Protocole de la Conférence tenue au Foreign Office, le 3 Février, 1830.

Présens: Les Plénipotentiaires de la Grande Bretagne; de France; et de Russie.

LES Plénipotentiaires des trois Cours s'étant réunis au Département des Affaires Etrangères :

A l'ouverture de la Conférence le Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique, et celui de Sa Majesté Très-Chrétienne, témoignent au Plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale le désir de savoir: sous quel point de vue il envisage l'Article X du Traité signé récemment à Andrinople entre la Russie et l'Empire Ottoman,† Article qui rapporte aux affaires de la Grèce.

Le Plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale déclare que l'Article X du Traité en question n'invalide pas les droits des Alliés de l'Empereur; n'entrave pas les délibérations des Ministres réunis en Conférence à Londres; et ne met aucun obstacle aux arrangemens que les trois Cours jugeroient d'un common accord être les plus utiles, et les mieux adaptés aux circonstances.

A la suite de cette déclaration, le Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique fait part à la Conférence d'une Dépêche Collective, ci-jointe sub Lit. A,‡ par laquelle les Ambassadeurs de la Grande Bretagne et de la France, à Constantinople, transmettent une Déclaration de la Porte Ottomane, en date du 9 Septembre, également ci-jointe sub Lit. B., et qui annonce, "que La Porte ayant déjà adhéré au Traité de Londres, promet et s'engage de plus aujourd'hui, vis-à-vis des Repré* State Papers. Vol. 17. Page 191. + See Page 543.

See Pages 765, 766.

sentans des Puissances signataires du dit Traité, à souscrire entièrement à toutes les Determinations que prendra la Conférence de Londres relativement à son exécution.

La lecture de ce Document fait unanimement reconnoître l'obligation où se trouve l'Alliance de procéder, avant tout, à l'établissement immédiat de l'Armistice sur terre et sur mer, entre les Turcs et les Grecs.

Il est résolu en conséquence, que les Plénipotentiaires des trois Cours à Constantinople, leurs Résidens en Grèce, et leurs Amiraux dans l'Archipel, recevront sans délai l'ordre de réclamer et d'obtenir des Parties Contendantes une prompte et entière cessation d'hostilités.

A cet effet, les Instructions ci-annexées sub Litt. C. D. E.,* ont été concertées et arrêtées pour les dits Plénipotentiaires et Résidens, ainsi que pour les trois Amiraux; le rétablissement de la Paix entre la Russie et La Porte permettant à l'Amiral Russe de prendre part aux opérations de ses collègues d'Angleterre et de France.

Ces premières déterminations convenues, les Membres de la Conférence trouvant que les Déclarations Ottomanes les mettent dans le cas de concerter les mesures qui leur paroissent préférables d'adopter dans l'état actuel des choses, et désirant apporter aux Dispositions antérieures de l'Alliance, les améliorations les plus propres à assurer de nouveaux gages de stabilité à l'œuvre de Paix dont elle s'occupe, ont, d'un commun accord, arrêté les clauses suivantes :

1. La Grèce formera un Etat Indépendant, et jouira de tous les droits Politiques, Administratifs, et Commerciaux, attachés à une Indépendance complète.

2. En considération de ces avantages accordés au nouvel Etat, et pour déférer au désir qu'a exprimé La Porte d'obtenir la réduction des Frontières fixées par le Protocole du 22 Mars.† la ligne de démarcation des Limites de la Grèce partira de l'embouchure du Fleuve Aspropotamos, remontera ce Fleuve jusqu'à la hauteur du lac d'Angelo Castro; et traversant ce lac, ainsi que ceux de Vrachori et de Saurovitza, elle aboutira au Mont Artolina, d'où elle suivra la crête du Mont Oxas, la Vallée de Calouri, et la crête du Mont Eta jusqu'au Golfe de Zeitoun, qu'elle attiendra à l'embouchure du Sperchius.

Tous les Territoires et Pays situés au sud de cette Ligne, que la Conférence a indiqués sur la Carte ci-jointe, sub Lit. F. appartiendront à la Grèce; et tous les Pays et Territoires situés au nord de cette même Ligne continueront à faire partie de l'Empire Ottoman.

Appartiendront également à la Grèce l'Ile de Négrepont toute entière, avec les Iles du Diable et l'Ile Skyro, et les Iles connues anciennement sous le nom de Cyclades, y comprise l'Ile d'Amorgo,

* See State Papers. Vol. 17. Pages 196, 197.

† See Page 292.

situées entre le 36e et le 39e degré de latitude Nord, et le 26e de longitude Est du méridien de Greenwich.

3. Le Gouvernement de la Grèce sera Monarchique, et héréditaire par ordre de primogéniture. Il sera confié à un Prince qui ne pourra pas être choisi parmi ceux des Familles régnantes dans les Etats signataires du Traité du 6 Juillet, 1827, et portera le titre de Prince Souverain de la Grèce. Le choix de ce Prince fera l'objet de Communications et de Stipulations ultérieures.

4. Aussitôt que les causes du présent Protocole auront été portées à la connoissance des parties intéressées, la Paix entre l'Empire Ottoman et la Grèce sera censée rétablie ipso facto, et les Sujets des deux Etats seront traités réciproquement, sous le rapport des droits de Commerce et de Navigation, comme ceux des autres Etats en paix avec l'Empire Ottoman et la Grèce.

5. Des Actes d'Amnistie pleine et entière seront immédiatement publiés par la Porte Ottomane et par le Gouvernement Grec.

L'Acte d'Amnistie de la Porte proclamera qu'aucun Grec dans toute l'étendue de ses Domaines, ne pourra être privé de ses propriétés, ni inquiété aucunement, à raison de la part qu'il aura prise à l'insurrection de la Grèce.

L'Acte d'Amnistie du Gouvernement Grec proclamera le même principe en faveur de tous les Musulmans ou Chrétiens qui auroient pris parti contre sa cause; et il sera de plus entendu et publié, que les Musulmans qui voudroient continuer à habiter les Territoires et Iles assignés à la Grèce, y conserveront leurs propriétés, et y jouiront invariablement, avec leurs familles, d'une sécurité parfaite.

6. La Porte Ottomane accordera à ceux de ses Sujets Grecs qui désireroient quitter le Territoire Turc, un délai d'un an pour vendre leurs propriétés et sortir librement du Pays.

Le Gouvernement Grec laissera la même faculté aux habitans de la Grèce qui voudroient se transporter sur Territoire Turc.

7. Toutes les Forces Grecques de terre et de mer évacueront les Territoires, Places, et Iles qu'elles occupent au-delà de la ligne assignée aux limites de la Grèce dans le § 2, et se retireront derrière cette même ligne dans le plus bref délai.

Toutes les Forces Turques de terre et de mer, qui occupent des Territoires, Places, ou Iles compris dans les limites mentionnées ci-dessus, évacueront ces Iles, Places, et Territoires, et se retireront derrière les dites limites, et pareillement dans le plus bref délai.

8. Chacune des trois Cours conservera la faculté que lui assure l'Article VI du Traité du 6 Juillet, 1827, de garantir l'ensemble des arrangemens et clauses qui précèdent. Les Actes de garantie, s'il y en a, seront dressés séparément. L'action et les effets de ces divers Actes deviendront, conséquemment, à l'Article susdit, l'objet de Stipu

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