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très habile, d'en grandir l'importance au point d'en rendre le fonctionnement impossible, sous prétexte d'entourer une aussi haute institution de toutes les garanties.

Par exemple, dans la première discussion de la loi de 1886 devant le Sénat, M. Batbie proposa l'amendement suivant :

Les séances des conseils départementaux et des commissions municipales scolaires sont publiques chaque fois qu'il s'agit de statuer sur des affaires contentieuses ou administratives. Toutes les personnes qui y sont citées peuvent se faire assister d'un conseil.

C'était transformer en prétoires, en assemblées tumultueuses, les réunions des commissions; c'était intimider les modestes citoyens, qui les composent presque partout, par l'apparat d'une défense savante et d'une plaidoirie pompeuse, là où de franches explications devaient s'échanger familièrement entre braves gens. Pour justifier cet amendement, on prétextait que les commissions étant de véritables tribunaux, il fallait leur appliquer le grand principe de la publicité reconnu depuis longtemps en matière civile. Le même thème avait été soutenu par M. de La Bassetière devant la Chambre des députés.

Ces deux orateurs n'obtinrent pas gain de cause,

et l'article 60 de la loi du 30 octobre 1886 porte << que les séances des conseils départementaux et des commissions municipales scolaires ne sont pas publiques ».

L'article 54 de cette même loi maintient la composition de la commission scolaire, dans les termes de la loi du 28 mars 1882, avec cette addition, dont l'objet est facile à saisir : « Dans le cas où le conseil municipal refuserait de procéder à la nomination de ses membres, le préfet les désignerait à son lieu et place. >>

L'article 57 est nouveau et est ainsi conçu :

Les inéligibilités et les incompatibilités établies par les articles 32, 33 et 34 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale sont applicables aux membre des commissions scolaires et des délégations cantonales.

Ces incompatibilités et inéligibilités visent notamment les personnes pourvues d'un conseil judiciaire, les domestiques attachés exclusivement à la personne, les commissaires et agents de police, les juges de paix titulaires, les instituteurs publics, les ingénieurs, les conducteurs des ponts et chaussées, les agents voyers, les agents salariés de la commune, les ministres en exercice d'un culte légalement reconnu.

L'article 58 prescrit que la commission scolaire

ÉDUCATION NOUVELLE.

III.

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se réunit au moins une fois, tous les trois mois, sur la convocation de son président, ou, à son défaut, de l'inspecteur primaire. Ses délibérations net sont valables que si la majorité des membres est présente.

Tout membre qui, sans motif reconnu légitime par la commission scolaire, aura manqué à trois séances consécutives, pourra, après avoir été admis à fournir ses explications devant le conseil départemental, être déclaré démissionnaire par ce conseil. Il ne pourra être réélu pendant la durée des pouvoirs de la commission.

Dans le cas où, après deux convocations, la commission scolaire ne se trouverait pas en majorité, elle pourrait néanmoins délibérer valablement sur les affaires pour lesquelles elle a été spécialement convoquée, si le maire (ou l'adjoint qui le remplace), l'inspecteur primaire et le délégué cantonal sont présents.

Une expédition des délibérations de la commission scolaire devra être adressée dans le délai de trois jours, par son président, à l'inspecteur primaire.

L'article 59 institue le conseil départemental comme juridiction d'appel des décisions de la commission scolaire. L'appel, qui appartient à l'inspecteur primaire, aux parents et personnes responsables, devra être formé, dans le délai de dix jours, par simple lettre adressée au préfet et aux personnes intéressées.

L'appel est suspensif; le conseil statue en dernier ressort. Les pères, mères, tuteurs ou tutrices,

peuvent s'y faire assister ou représenter par des mandataires.

Enfin un paragraphe de l'article 59 décide que la commission scolaire ne peut, en aucun cas, s'immiscer dans l'appréciation des matières et des méthodes d'enseignement ».

M. de Mun avait demandé, à la Chambre des députés, dans un discours véhément, la suppression de ce paragraphe, et avait revendiqué pour le père de famille le droit d'alléguer pour motif légitime d'absence, devant la commission scolaire, l'enseignement donné à l'école de la commune, s'il lui paraissait contraire à la neutralité religieuse.

Dans le décret organique du 18 janvier 1887, qui complète sur certains points la loi de 1886, les commissions scolaires sont visées par les articles 151 à 157; il faut citer, comme ayant une certaine importance, l'article 154 qui interdit aux membres des commissions scolaires l'entrée des écoles et leur refuse tout droit d'inspection ou de contrôle sur les établissements d'instruction et sur les maîtres, et l'article 157 qui décide expressément que les personnes citées devant les commissions scolaires doivent comparaître personnellement et ne peuvent se faire représenter par des mandataires.

Les autres dispositions du décret règlent la pro

cédure pour le cas où le maire ne procéderait pas à la nomination des membres de la commission scolaire ou ne convoquerait pas cette commission dans les délais légaux tous les trois mois.

CHAPITRE IV

APPLICATION DES LOIS SUR L'OBLIGATION

LES COMMISSIONS SCOLAIRES

L'EXAMEN DES ENFANTS ÉLEVÉS DANS LA FAMILLE LES CAISSES DES ÉCOLES

Dans la discussion de la loi du 28 mars 1882, M. Jules Ferry, alors ministre de l'instruction publique, avait démontré toute l'importance qu'il attachait, et que tous les républicains attachaient avec lui, au principe de l'obligation qui s'y trouve inscrit :

Est-ce qu'il ne s'agit que de dépenser de l'argent? Est-ce qu'il ne s'agit que de bâtir des écoles? Non, et voici le vrai problème ma conviction raisonnée, fondée sur des faits, sur des statistiques, c'est que, si vous ne votez pas le principe de l'obligation, non seulement de l'obligation morale, mais de l'obligation légale et sociale, en vain prodiguerezvous, avec cette générosité qui vous honore, les trésors de la France; en vain ferez-vous sortir de cette terre des écoles, en vain leur donnerez-vous l'air et la lumière, en vain amé

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