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que pour quelque pays que ce soit, par des navires de la Nation la plus favorisée, pourront être également exportés pour quelque pays que ce soit, par des navires de Lubeck, Bremen et Hambourg. Et toutes les marchandises et objets de commerce qui peuvent être légalement introduits, de quelque pays que ce soit, dans les ports de Lubeck, Bremen et Hambourg, par des bâtimens des Nations les plus favorisées, ou qui peuvent être exportés des mêmes ports par les susdits bâtimens, le pourront être également par des bâtimens Méxicains.

ARTICLE IX.

Toutes les marchandises et objets de commerce dont l'entrée dans les ports de Lubeck, Bremen ou Hambourg, est permise, seront exactement soumis aux mêmes droits et aux mêmes formalités réquises pour l'importation, qu'ils soient importés par les navires de la Nation la plus favorisée, ou par les navires Méxicains; et il sera accordé pour toutes les marchandises et objets de commerce dont la sortie des ports de Lubeck, Bremen et Hambourg est permise, les mêmes primes, remboursemens de droits et avantages, et les mêmes formalités réquises pour l'exportation, soit que l'exportation se fasse par les navires appartenans à la Nation la plus favorisée, ou par les navires Méxicains; et la même réciprocité sera observée dans les ports du Méxique relativement à toutes les marchandises et objets de commerce qui seront légalement importés ou exportés dans des navires. appartenans aux dites Républiques de Lubeck, Bremen et Hambourg. Il est en outre convenu, que quand le Gouvernement du Méxique admettra le pavillon d' une Nation quelconque, en tout cas, sur le pied du pavillon national, les mêmes avantages seront accordés aux pavillons de Lubeck, Bremen et Hambourg, et réciproquement que les mêmes priviléges seront dans ce cas accordés au pavillon du Méxique dans les dits ports Anséatiques que ceux dont jouira le pavillon national.

ARTICLE X.

En conséquence de la liberté de navigation et de commerce stipulée réciproquement par ce Traité, les Citoyens des Villes Anséatiques de Lubeck, Bremen et Hambourg pourront entrer avec leurs bâtimens dans les ports, rades et ancrages du Territoire Méxicain qui sont ouverts au commerce étranger, et dans lesquels peuvent ou pourront entrer les Citoyens et bâtimens des Nations les plus favorisées.

Les Citoyens et navires Méxicains auront le même droit dans les ports, rades et ancrages des territoires Anseátiques ouverts au commerce étranger, et dans lesquels peuvent, ou pourront entrer les Citoyens et bâtimens des Nations les plus favorisées.

Dans le droit d' entrée dans tous les lieux, ports et ancrages mentionnés dans le présent article, n' est pas compris celui de pouvoir faire le commerce d' échelle, ni le privilége de faire celui de cabotage, qui restent reservés aux Vaisseaux nationaux.

ARTICLE XI.

En conséquence aussi de cette même liberté de navigation et de commerce, les Citoyens de chacune des Hautes Parties contractantes pourront librement résider sur le Territoire de l'autre, louer des maisons et des magasins, voyager, trafiquer en gros et selon les usages des pays respectifs, transporter productions et monnaies, diriger leurs affaires par eux mêmes ou par leurs Agens, selon qu'il leur conviendra le mieux, en se conformant toutefois aux lois et réglemens locaux. Dans le cas où l'une des Parties contractantes se trouverait en guerre tandis que l' autre serait neutre, on est convenu que tout ce que la partie bélligerante aurait stipulé avec d'autres Puissances d'avantageux au pavillon neutre, servira encore de règle entre le Mexique et les Villes Anséatiques. Afin de prévenir toute méprise rélativement à ce qui devra être considéré comme contrebande de guerre, il est convenu (sans néanmoins déroger au principe général ci-dessus énoncé) d' en restreindre la définition aux articles suivans: canons, mortiers, fusils, pistolets, grenades, saussices, affûts, baudriers, poudre, salpêtre, casques, balles, piques, épées, hallebardes, selles, harnais et autres instrumens quelconques, fabriqués à l' usage de la guerre.

ARTICLE XII.

Quoique par le contexture de l' article précédent les Citoyens et sujets des Hautes Parties contractantes ne puissent ouvrir boutiques, ni exercer cette espèce de commerce en détail, le Gouvernement Méxicain déclare en outre, qu' il accorde aux Citoyens des Villes Anséatiques, pour tout le temps que sa Législation y consentira, la faculté d'ouvrir boutique, et d''exercer cette espèce de commerce en détail, pourvu qu'il se conforment aux conditions que les lois et réglemens locaux imposeront pour le dit objet, aux sujets ou Citoyens des Nations les plus favorisées. Il est en outre convenu, que si d'autres priviléges ont été, ou seront accordés à d'autres Nations quant au mode ou manière d'exercer le commerce en détail, les Citoyens Anséatiques devront jouir des mêmes priviléges. Les Gouvernemens Anséatiques déclarent à leur tour, que les sujets et Citoyens Méxicains jouiront en ce que regarde le commerce de détail, de toute la latitude que les lois et réglemens locaux accordent aux naturels des Nations les plus favorisées, dans le cas même ou ces Nations ne seraient point tenues à la réciprocité.

ARTICLE XIII.

Il est en outre mutuellement convenu que dans aucun des Etats des Hautes Parties contractantes, il ne sera levé aucuns droits, autres, ou plus considérables, sur aucune propriété personnelle des Citoyens de chacune d'elles respectivement dans le transport de ces propriétés hors du territoire de ces Etats (soit en cas d' héritage de ces propriétés soit autrement,) que ceux qui sont ou qui seront

payables dans chaque Etat sur les mêmes propriétés, quand elles sont transportées par un Citoyen de cet Etat respectivement.

ARTICLE XIV.

Les habitans des dits pays trouveront respectivement sur le territoire de l'autre une constante et complète protection pour leurs personnes et propriétés, ils y auront un libre et facile accés auprès des Tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits; ils seront libres d' employer dans toutes les circonstances les avocats, procureurs, ou agents de toutes classes qu' ils jugueront à propos, enfin, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges accordés aux nationaux.

ARTICLE XV.

En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens, et effets, les habitans des dits pays seront respectivement soumis aux lois et statuts, du territoire où ils résideront. Ils seront cependant exempts de tout service militaire forcé, soit sur terre soit sur mer, et ne seront soumis spécialement à aucun emprunt forcé; leur propriétés ne seront pas d' ailleurs assujetties à d'autres charges, réquisitions ou impôts que ceux payés par les nationaux.

ARTICLE XVI.

Pour la complète sûreté du commerce entre les Citoyens des Hautes Parties contractantes, il est convenu que si jamais il survient malheureusement une interruption des relations amicales, et qu' une rupture ait lieu entre les Hautes Parties contractantes, on accordera aux commerçants qui résident sur les côtes six mois, et un an entier à ceux qui se trouveraient dans l' intérieur, pour régler leurs affaires et disposer de leurs propriétés, et il est aussi stipulé qu' ou leur donnera un sauf-conduit pour qu'ils puissent s' embarquer aux ports que bon leur semblera. Tous ceux qui sont établis dans les territoires respectifs des deux Hautes Parties contractantes, dans l'exercice de quelque commerce ou occupation particulière, auront le privilége d'y rester et de continuer leur commerce ou occupation dans les dits pays, sans leur faire éprouver aucun obstacle dans la jouissance parfaite de leur liberté et de leur propriété, aussi longtemps qu'ils se conduiront pacifiquement, et sans porter aucune offense aux lois, et leurs biens et effets de quelque espèce qu'ils soient, ne seront pas soumis à être saisis, ni à aucune charge ou impôt que ceux qu'on mettra sur les effets ou les biens appartenans aux Citoyens natifs des territoires respectifs dans lesquels les dits Citoyens résident; de la même manière, ni les dettes entre particuliers, ni les fonds publics, ni les actions des compagnies ne seront jamais confisqués ni arrêtés.

ARTICLE XVII.

Il est en outre stipulé et convenu que quelques soient les priviléges ou immunités qui aient été accordés, ou pourront á l' avenir être accordés, á la Nation la plus favorisée en fait de commerce et de navigation, les mêmes priviléges et immunités seront censés être accordés, aux Citoyens des Hautes Parties contractantes et à leurs propriétés, en remplissant toutefois les conditions de réciprocité qu'ils supposent.

ARTICLE XVIII.

Les Citoyens des Républiques Anséatiques de Lubeck, Bremen et Hambourg résidant dans les Etats Unis Méxicains, jouiront dans leurs maisons, dans leurs personnes, et dans leurs biens, de la protection du Gouvernement, et en continuant dans la possession où ils sont déjà, ne seront inquiétés, troublés ni derangés en aucune manière pour cause de leur réligion, pourvu qu' ils respectent celle du pays où ils résident, ainsi que la Constitution, les lois, les usages et les mœurs de celui-ci. Ils continueront à jouir complètement du privilége qui leur a été déjà accordé d'enterrer dans les lieux déstinés à cet objet, les Citoyens des Républiques Anséatiques de Lubeck, Bremen et Hambourg, qui mourront dans le térritoire des Etats Unis Méxicains, et on ne troublera les funerailles ni les tombeaux des morts, par quelque motif que ce soit. Les Citoyens du Méxique jouiront dans les territoires des dites Républiques Anséatiques de la même protection, et on leur permettra le libre exercice de leur réligion, soit en public soit en particulier, dans leur maisons ou dans les Eglises, et lieux destinés au culte.

ARTICLE XIX.

Les Hautes Parties contractantes se réservent le droit d'entrer dans des stipulations additionnelles afin de faciliter et d'étendre même au delà de ce qui est compris dans la convention actuelle, les relations commerciales de leurs Citoyens respectifs, de leurs états et territoires, d'après le principe d' avantages réciproques ou equivalens suivant la nature des cas; et après la conclusion d' un article ou articles quelconques, entre les dites Hautes Parties contractantes, pour donner effet à ces stipulations, il est ici convenu que l' article ou les articles qui pourront être à l'avenir ainsi conclus, seront considérés comme faisant partie de la présente convention.

ARTICLE XX.

La présente convention sera en vigueur durant douze ans à dater de ce jour, passé lequel terme jusqu'à l' expiration de douze mois après que le Gouvernement des Etats Unis du Méxique d' une part, et l' un ou l' autre des Gouvernemens des Républiques Anséatiques de Lubeck, Bremen et Hambourg de l' autre part, auront annoncé leur

intention de ne pas la continuer, chacune des Hautes Parties contractantes se réserve le droit de faire à l' autre la déclaration convenable à l'expiration des douze ans ci-dessus mentionnés, et il reste convenu qu' au terme de douze mois après que la déclaration d'une des Hautes Parties contractantes aura été reçue par l'autre, cette convention et toutes les stipulations y comprises, césseront d'être obligatoires pour celui de ces Etats qui donnera ou recevra cette déclaration: bien entendu que cela n' empêche pas la continuation de la bonne amitié et intelligence qui auront éxisté jusqu'alors, et qui doivent durer jusqu'au cas d' une guerre, (ce qu'à Dieu ne plaise). Il est aussi entendu et convenu que si une ou plusieurs des dites Répuques Anséatiques au terme des douze ans, donne ou reçoit la déclaration de la céssation de cette convention, cette convention non obstant continuera en pleine vigueur et effet pour les autres Républiques ou la République qui n' aura pas donné ou reçu cette déclaration.

ARTICLE XXI.

Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Londres dans le délai de huit mois, ou plutôt s' il est possible. En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé et scellé de leurs Sceaux respectifs.

Fait à Londres le sept du mois d'Avril l'an de Grâce mille huitcent trente deux.

(L. S.) J. Colquhoun.

Por tanto, despues de haber visto y examinado dicho tratado, y de haberlo aprobado el Congreso Nacional, lo he ratificado, aceptado y confirmado, en virtud de la facultad que me conceden las leyes constitucionales; y por las presentes lo ratifico, acepto y confirmo, y prometo observar y hacer observar fielmente todo lo que en él se contiene, sin permitir que se contravenga en manera alguna. En fó de lo cual, lo he firmado de mi mano, mandándolo sellar con el sello de la Nacion y refrendar por el Oficial mayor primero del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de su despacho, en el Palacio nacional de México, á los treinta dias del mes de Abril del año del Señor de mil ochocientos cuarenta y uno, vigésimo primero de la Independencia de la República.—Anastasio Bustamante.-José María Ortiz Monasterio.

Declaracion de los Plenipotenciarios de los Estados Unidos Mexicanos y de las Ciudades Anseáticas.

Los Plenipotenciarios de los Estados-Unidos Mexicanos y de las Ciudades Anseáticas que han firmado el tratado de amistad, comercio

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