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six months from the day when it is terminated by one of the High Contracting States.

Hereby brought to the knowledge of the public.

Ministry for Foreign Affairs,
September 7, 1923.

C. M. T. COLD.

DECREE proclaiming the Conclusion of an Agreement, dated July 27, 1923, between the Kingdom of Denmark and the Republic of Esthonia, providing for Reciprocal Protection of Trade-Marks.-Copenhagen, September 7, 1923.

By an exchange of Declarations between the Danish and Esthonian Governments, on the 27th July, 1923, the following Agreement was concluded:

ART. 1. Subjects of one of the High Contracting States shall enjoy the same protection in the other State as the subjects of that State, in everything concerning trade-marks, provided that they fulfil the regulations issued in accordance with the respective laws of the two States.

Subjects of the one country cannot, however, enjoy protection in the other country to a greater extent, or for a longer period, than they enjoy protection in their own

country.

2. Should a subject of either of the two States notify a trade-mark for registration in the other State within four months from the time he notified it for registration in his own State, such notification shall be regarded in relation to other applications as having been made simultaneously with the application made in his own State.

3. This Declaration comes into force on both sides as soon as it is officially proclaimed, and it remains in force until six months from the day when it is terminated by one of the High Contracting Parties.

Hereby brought to the knowledge of the public.
C. M. T. COLD.

Ministry for Foreign Affairs,

September 7, 1923.

EXCHANGE OF NOTES between Denmark and Esthonia providing for the Mutual Recognition of Tonnage Measurement Certificates.-Copenhagen, March 8, 1921, and April 7, 1922.(1)

(No. 1.) The Danish Ministry for Foreign Affairs to the Esthonian Legation.

Note verbale.

PAR une note verbale du 28 novembre dernier, la Légation d'Esthonie a bien voulu demander au Ministère des Affaires étrangères si le Gouvernement danois était disposé à faire un arrangement provisoire concernant la reconnaissance mutuelle des lettres de jauge.

En réponse, le Ministère des Affaires étrangères a l'honneur d'informer la Légation d'Esthonie, qu'à la suite d'une correspondance avec les autorités compétentes, le Gouvernement danois est disposé à reconnaître jusqu'à nouvel ordre les lettres de jauge esthoniennes sans une nouvelle opération de jaugeage dans les ports du Danemark, à condition que le Gouvernement d'Esthonie se déclare prêt de son côté à reconnaître les lettres de jauge danoises dans les ports d'Esthonie.

Cet arrangement entrera en vigueur de suite.
Ministère des Affaires étrangères,
Copenhague, le 8 mars 1921.

(No. 2.) The Esthonian Legation at Stockholm to the Danish Ministry for Foreign Affairs.

Note verbale.

Se référant à la note verbale du 8 mars 1921, la Légation d'Esthonie a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère Royal des Affaires étrangères que le Gouvernement esthonien, de son côté, est disposé à reconnaître jusqu'à nouvel ordre les lettres de jauge danoises sans une nouvelle opération de jaugeage dans les ports d'Esthonie, à condition que les lettres de jauge esthoniennes seront reconnues aux mêmes conditions dans les ports de Danemark.

Cet arrangement entrera en vigueur de suite.
Légation d'Esthonie,

Stockholm, le 7 avril 1922.

(1) "League of Nations Treaty Series," No. 375.

EXCHANGE OF NOTES between Denmark and Esthonia constituting a Provisional Agreement for Commerce and Navigation between the two Countries.-Reval, September 7, 1923.(1)

(No. 1.) The Danish Minister at Reval (Tallinn) to the Esthonian Minister for Foreign Affairs.

M. le Ministre,

Légation de Danemark,

Tallinn, le 7 septembre 1923. 1. Nos Gouvernements respectifs ayant l'intention d'établir des relations commerciales intimes entre le Danemark et l'Esthonie, j'ai l'honneur de faire savoir à votre Excellence qu'à condition de réciprocité les ressortissants esthoniens et les marchandises, produites ou fabriquées en Esthonie, jouiront inconditionnellement sur le territoire danois d'un traitement à tous les égards au moins aussi favorable que celui qui est accordé aux ressortissants et aux produits ou objets de fabrication du pays étranger le plus favorisé. Ce traitement est accordé dans toutes les affaires de commerce et de navigation à l'égard de l'importation, de l'exportation et du transit et en général dans tout ce qui concerne les droits et formalités de douane et les opérations commerciales des ressortissants esthoniens, leur accès à s'établir sur le territoire danois, d'y acquérir et d'y posséder toute sorte de propriété, d'y faire le commerce, l'industrie et exercer d'autres professions, ainsi qu'au sujet des réquisitions pour des objets d'intérêt militaire et public et des impôts et autres droits ou contributions de quelque nature qu'ils soient.

2. Les navires esthoniens jouiront, dans les ports danois, sur les cours d'eau et les mers territoriales du Danemark, d'un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qui est accordé aux navires danois ou aux navires appartenant à la nation la plus favorisée. Cependant, une exception est prévue pour les cas suivants :

(a.) Pour les droits et privilèges que chacune des Parties contractantes applique ou pourra appliquer à la pêche nationale et à ses produits;

(b.) Pour les facilités, détaxes ou ristournes que chacune des Parties contractantes pourrait consentir à ses ressortissants comme prime à la construction navale nationale;

(c.) Pour le droit de se livrer au cabotage.

Toutefois, il est bien entendu que tous privilèges et toutes facilités qui auraient été accordés ou seraient accordés par une des Parties contractantes à cet égard à une autre Puissance devront s'appliquer à l'autre Partie contractante.

3. Le Gouvernement danois s'engage, en outre, à con

(1) "League of Nations Treaty Series," No. 577.

dition de réciprocité, à accorder la liberté du transit pour les personnes, les marchandises, les navires et bateaux, les voitures et les wagons, venant de ou allant en Esthonie, qui passent en transit le territoire danois, y compris les eaux territoriales, et à leur accorder un traitement au moins aussi favorable que celui qui est accordé aux ressortissants, marchandises, navires et bateaux, voitures et wagons danois, et leur accorder, en ce qui concerne les facilités, les droits, les restrictions et toute autre disposition, un traitement aussi favorable que celui qui est accordé aux ressortissants, marchandises, bateaux, navires, voitures et wagons danois ou à ceux qui appartiennent à un autre pays plus favorisé.

Les marchandises en transit ne seront soumises à aucune taxe de douane ou de transit, sans préjudice, toutefois, des taxes destinées exclusivement à couvrir les frais de surveillance et d'administration afférentes à ce transit, ainsi que des peines prévues à l'égard des inobservations des. réglementations douanières.

Sur les chemins de fer, lesdites marchandises jouiront, en ce qui concerne l'expédition et les frais de transport, du traitement appliqué à la nation la plus favorisée.

4. L'Esthonie ne pourra, par suite des dispositions précitées, exiger les faveurs que le Danemark a données ou donnera à l'avenir à la Norvège ou à la Suède ou à ces deux pays, tant que ces avantages ne sont pas accordés à un tiers Etat.

L'Esthonie ne pourra non plus exiger les faveurs relatives au commerce, au trafic et aux communications de frontière qui, par des raisons locales, seraient accordées à des Etats limitrophes.

Les dispositions de la présente note ne seront pas appliquées sur le territoire du Groenland, où, conformément aux règles existantes, aucun citoyen étranger ne pourra se fixer ni exercer le commerce, ni la navigation sans une autorisation spéciale du Gouvernement danois.

Le Danemark, de son côté, ne pourra, par suite des dispositions précitées, exiger les faveurs que l'Esthonie a données ou donnera à l'avenir à la Finlande ou à la Lettonie ou à la Lithuanie ou à la Russie ou aux pays qui seront liés avec l'Esthonie par des traités d'union douanière (ou économique) ou à tous ces pays, tant que ces avantages ne sont pas accordés à un tiers Etat.

5. L'arrangement provisoire précité entrera en vigueur(2) à partir de la date où la ratification de la présente note par le Parlement esthonien sera notifiée au Gouvernement danois et restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit dénoncé par l'une

(2) Came into operation, February 5, 1924.

des Parties, avec un préavis de trois mois, ou remplacé par un traité de commerce.

Veuillez agréer, &c.
F. LERCHE.

(No. 2.) The Esthonian Minister for Foreign Affairs to the Danish Minister at Reval (Tallinn).

M. le Ministre,

Tallinn, le 7 septembre 1923. 1. Nos Gouvernements respectifs ayant l'intention d'établir des relations commerciales intimes entre l'Esthonie et le Danemark, j'ai l'honneur de faire savoir à votre Excellence qu'à condition de réciprocité les ressortissants danois et les marchandises, produites ou fabriquées en Danemark, jouiront inconditionnellement sur le territoire esthonien d'un traitement à tous les égards au moins aussi favorable que celui qui est accordé aux ressortissants et aux produits ou objets de fabrication du pays étranger le plus favorisé. Ce traitement est accordé dans toutes les affaires de commerce et de navigation à l'égard de l'importation, de l'exportation et du transit et en général dans tout ce qui concerne les droits et formalités de douane et les opérations commerciales des ressortissants danois, leur accès à s'établir sur le territoire esthonien, d'y acquérir et d'y posséder toute sorte de propriété, d'y faire le commerce, l'industrie et exercer d'autres professions, ainsi qu'au sujet des réquisitions pour des objets d'intérêt militaire et public et des impôts et autres droits ou contributions de quelque nature qu'ils soient.

2. Les navires danois jouiront, dans les ports esthoniens, sur les cours d'eau et les mers territoriales de l'Esthonie, d'un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qui est accordé aux navires esthoniens ou aux navires appartenant à la nation la plus favorisée. Cependant, une exception est prévue pour les cas suivants :

(a.) Pour les droits et privilèges que chacune des Parties contractantes applique ou pourra appliquer à la pêche nationale et a ses produits;

(b.) Pour les facilités, détaxes ou ristournes que chacune des Parties contractantes pourrait consentir à ses ressortissants comme prime à la construction navale nationale;

(c.) Pour le droit de se livrer au cabotage.

Toutefois, il est bien entendu que tous privilèges et toutes facilités qui auraient été accordés ou seraient accordés par une des Parties contractantes à cet égard à une autre Puissance devront s'appliquer à l'autre Partie contractante.

3. Le Gouvernement esthonien s'engage, en outre, à condition de réciprocité, à accorder la liberté du transit pour les personnes, les marchandises, les navires et bateaux, les voitures et les wagons, venant de ou allant en Danemark, qui

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