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CONSTITUTION of Egypt.-April 19, 1923.

RESCRIT ROYAL, No. 42, DE 1923.

Rescrit établissant le Régime constitutionnel de
l'Etat égyptien.

Nous, Roi d'Egypte,

Considérant que, dès notre avènement au trône et l'engagement que nous avons pris de veiller sur le dépôt que le Très-Haut nous a confié, tous nos efforts ont constamment tendu à assurer le bien-être de notre peuple et à le guider dans la voie que nous savons devoir le conduire au bonheur et au progrès et lui valoir les bienfaits dont jouissent les peuples libres et civilisés;

Considérant que ce résultat ne peut être véritablement acquis que par la possession d'un régime constitutionnel semblable aux régimes constitutionnels les plus modernes et les plus perfectionnés, et propre à assurer au peuple une vie heureuse, prospère et complètement libre; à lui garantir une participation effective dans l'administration des affaires publiques, l'élaboration des lois et le contrôle de leur exécution; à lui inspirer la quiétude et la confiance dans le présent et dans l'avenir, tout en sauvegardant l'esprit national, les qualités et les traits distinctifs qui sont le glorieux héritage historique de notre peuple;

Considérant que ce fut toujours là notre idéal le plus cher et l'objet principal des efforts que nous déployâmes en vue d'élever notre peuple au rang élevé à la hauteur de sa grandeur historique passée-rang auquel son intelligence et ses aptitudes lui donnent le droit de prétendre et en vue de lui permettre de tenir dignement la place qui lui revient parmi les peuples et les nations civilisés;

Ordonnons :

TITRE I.--Nature et Forme de l'Etat.

ᎪᎡᎢ . 1er. L'Egypte est un Etat souverain, libre et indépendant. Ses droits de souveraineté sont indivisibles et inaliénables. Son Gouvernement est celui d'une monarchie héréditaire; il a la forme représentative.

TITRE II.-Droits et Devoirs des Egyptiens.

2. La nationalité égyptienne est déterminée par la loi. 3. Tous les Egyptiens sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques et sont également soumis aux charges et devoirs publics, sans aucune

distinction de race, de langue ou de religion. Seuls, ils sont admissibles aux fonctions publiques, civiles et militaires; les étrangers n'y sont admis que dans des cas exceptionnels déterminés par la loi.

4. La liberté individuelle est garantie.

5. Nul ne peut être arrêté ou détenu que conformément aux prescriptions de la loi.

6. Aucune infraction ni aucune peine ne peut être établie qu'en vertu de la loi. Les peines ne peuvent être appliquées qu'aux infractions commises postérieurement à la promulgation de la loi qui les prévoit.

7. Les Egyptiens ne peuvent être expulsés du territoire égyptien.

On ne peut leur interdire le séjour dans une localité quelconque, ni les obliger à se fixer dans un endroit déterminé, que dans les cas prévus par la loi.

8. Le domicile est inviolable.

Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et suivant les formes par elle prescrites.

9. La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste indemnité.

10. La peine de la confiscation générale des biens est interdite.

11. Le secret des lettres, des dépêches et des communications téléphoniques est inviolable, sauf dans les cas prévus par la loi.

12. La liberté de conscience est absolue.

13. L'Etat protège, conformément aux usages établis en Egypte, le libre exercice de toute religion ou croyance, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

14. La liberté d'opinion est garantie. Dans les limites de la loi, toute personne a le droit d'exprimer librement sa pensée par la parole, par écrit, par images ou autrement.

15. La presse est libre dans les limites tracées par la loi. La censure préventive est interdite. Les avertissements, la suspension ou la suppression des journaux par voie administrative sont également interdits, sauf le cas où il serait nécessaire d'y recourir pour la protection de l'ordre social.

16. Nulle restriction ne peut être imposée au libre usage de toute langue dans les relations privées, dans le commerce, en matière de religion, dans la presse ou les publications de tout genre, ainsi que dans les réunions publiques.

17. L'enseignement est libre en tant qu'il n'est pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

18. L'instruction publique est réglementée par la loi. 19. L'instruction élémentaire est obligatoire pour les [CXVIII]

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jeunes Egyptiens des deux sexes. Elle est gratuite dans les Maktabs publics.

20. Les Egyptiens ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes. La police ne peut assister à leur réunion et il n'est point nécessaire de l'en aviser.

Cette disposition n'est pas applicable aux réunions publiques, lesquelles sont soumises aux prescriptions de la loi, et ne peut empêcher ou restreindre toute mesure à prendre pour la protection de l'ordre social.

21. Les Egyptiens ont le droit de s'associer. La loi règle l'exercice de ce droit.

22. Les Egyptiens ont le droit de s'adresser aux autorités publiques par des pétitions portant leurs signatures. Les autorités constituées et les personnes morales ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

TITRE III.-Des Pouvoirs.

Chapitre I.-Dispositions générales.

23. Tous les pouvoirs émanent de la nation. Ils sont exercés de la manière établie par la présente Constitution. 24. Le pouvoir législatif est exercé par le Roi, concurremment avec le Sénat et la Chambre des Députés.

25. Aucune loi ne sera promulguée si elle n'a été votée par le Parlement et sanctionnée par le Roi.

26. Les lois sont exécutoires dans toute l'Egypte en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi, et qui résulte de leur publication au "Journal officiel."

Elles seront exécutées dans chaque partie de l'Egypte du moment où la promulgation pourra en être connue.

La promulgation sera réputée connue dans toute l'Egypte trente jours après la publication.

Ce délai pourra être abrégé ou prorogé par une disposition formelle des lois.

27. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif, sauf dans les cas prévus par une disposition spéciale.

28. L'initiative des lois appartient au Roi, au Sénat et à la Chambre des Députés. Néanmoins, la création d'un nouvel impôt ou l'augmentation d'un impôt existant ne peut avoir lieu que sur l'initiative du Roi et de la Chambre des Députés.

29. Le pouvoir exécutif appartient au Roi, dans les conditions établies par la présente Constitution.

30. Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux des différents juridictions et degrés.

31. Les arrêts et jugements des différents tribunaux sont rendus et exécutés conformément à la loi et au nom du Roi.

Chapitre II.-Du Roi et de ses Ministres.

Section 1.-Du Roi.

32. Le Trône du Royaume d'Egypte est héréditaire dans la dynastie de Mohamed Ali.

La succession au Trône aura lieu conformément à l'ordre établi par le Rescrit du 15 Chaaban 1340 (13 avril 1922). 33. Le Roi est le Chef suprême de l'Etat. Sa personne est inviolable.

34. Le Roi sanctionne et promulgue les lois.

35. Si le Roi ne juge pas opportun de sanctionner un projet de loi voté par le Parlement, il le lui renvoie dans le délai d'un mois pour un nouvel examen.

Le défaut de renvoi dans ledit délai vaut sanction et la loi

sera promulguée.

36. Si le projet de loi est renvoyé dans le susdit délai et qu'il est voté une seconde fois à une majorité des deux tiers des membres composant chacune des deux Chambres, il aura force de loi et sera promulgué.

A défaut de cette majorité, la discussion ne peut plus être reprise au cours de la même session.

Si, dans une session ultérieure, le Parlement vote le même projet de loi, même à la majorité absolue des voix, ce projet aura force de loi et sera promulgué.

37. Le Roi fait les règlements nécessaires pour l'exécution des lois sans modifier ou suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

38. Le Roi a le droit de dissoudre la Chambre des Députés.

39. Le Roi peut ajourner la session du Parlement. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le délai d'un mois ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des deux Chambres.

40. Le Roi peut en cas de nécessité convoquer le Parlement à des sessions extraordinaires. Cette convocation aura également lieu quand elle est demandée par pétition signée par la majorité absolue des membres composant l'une ou l'autre des deux Chambres. Le Roi prononce la clôture de la session extraordinaire.

41. Si, dans l'intervalle des sessions du Parlement, il est nécessaire de prendre d'urgence des mesures qui ne peuvent souffrir de retard, le Roi rend des décrets ayant force de loi, pourvu qu'ils ne soient pas contraires à la Constitution. Le Parlement devra être immédiatement convoqué en session extraordinaire et ces décrets doivent lui être soumis à sa première réunion. Si ces décrets ne sont pas soumis au Parlement ou s'ils sont rejetés par l'une ou l'autre des deux Chambres, ils cesseront d'avoir force de loi.

42. Le Roi ouvre la session ordinaire du Parlement par un discours du Trône adressé aux deux Chambres réunies et exposant la situation du pays. Chacune des deux Chambres présentera une adresse en réponse à ce discours.

43. Le Roi crée et confère les grades civils et militaires, les décorations et toutes autres distinctions. Il a le droit de battre monnaie en exécution de la loi. Il a le droit de grâce et de commutation de peine.

44. Le Roi organise les services publics; il nomme et licencie les fonctionnaires dans les conditions déterminées par la loi.

45. Le Roi déclare l'état de siège. La déclaration de l'état de siège doit être immédiatement soumise au Parlement, qui décidera s'il y a lieu de la confirmer ou de la supprimer. Dans le cas où la déclaration de l'état de siège aura été faite en dehors de la session du Parlement, celui-ci devra être convoqué d'urgence.

46. Le Roi est le Commandant suprême des Forces de terre et de mer. Il nomme et licencie les officiers. Il déclare la guerre, fait la paix et conclut les traités, dont il denne connaissance au Parlement, aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent, en joignant les communications convenables.

Toutefois, une guerre offensive ne peut être déclarée sans l'assentiment du Parlement. Les traités de paix, d'alliance, de commerce, de navigation, ainsi que tous ceux qui entraînent soit une modification du territoire de l'Etat, soit une diminution de ses droits de souveraineté, soit une dépense à la charge du Trésor public, ou qui porteraient atteinte aux droits publics ou privés des citoyens égyptiens, n'auront d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du Parlement.

Dans aucun cas, les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.

47. Le Roi ne peut être en même temps Chef d'un autre Etat sans l'assentiment du Parlement.

Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur la question si les deux tiers, au moins, des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution ne peut être adoptée qu'autant qu'elle réunit les deux tiers des suffrages. 48. Le Roi exerce ses pouvoirs par l'intermédiaire de ses Ministres.

49. Le Roi nomme et révoque ses Ministres. Il nomme et révoque les représentants diplomatiques sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères.

50. Avant d'assumer ses pouvoirs constitutionnels, le Roi prête, au sein des Chambres réunies, le serment suivant: Je jure, par le Dieu Tout-Puissant, d'observer la Constitution et les lois du peuple égyptien, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire."

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