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restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa sa dénonciation par l'une des Parties

contractantes.

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition à Helsingfors, le 29 novembre 1923.

(L.S.) J. H. VENNOLA.
(L.S.)

HENNING ELMQUIST.

AGREEMENT relative to the Accession of Finland to the Convention concluded at Stockholm, May 26, 1914, between Denmark, Norway and Sweden, regarding the Assistance to be granted to Necessitous Nationals of one of the Contracting States on the Territory of another o these States.-Stockholm, July 11, 1923.(1)

(Translation.)

LE Gouvernement finlandais ayant été invité à donner son adhésion à la Convention conclue le 26 mai 1914, (2) entre le Danemark, la Norvège et la Suède, au sujet du traitement de ceux des ressortissants de l'un des trois pays qui ont recours à l'assistance publique sur le territoire de l'un des deux autres pays, et ayant fait connaître qu'il acceptait cette invitation, un Accord a été conclu entre les Gouvernements danois, norvégien et suédois d'une part, et le Gouvernement finlandais de l'autre, au sujet de l'adhésion de la Finlande à la Convention ci-dessus mentionnée; toutefois, dans cet Accord, le délai fixé à l'Article XII de la Convention pour la transmission des renseignements sur le rapatriement des nécessiteux sera porté, pour la Finlande, de 5 à 8 jours.

Il a, en outre, été convenu qu'en ce qui concerne la Finlande, les Gouverneurs provinciaux compétents seraient autorisés à transmettre et à recevoir les demandes du genre prévu à l'Article X de la Convention.

Ledit Accord entrera en vigueur le 1" septembre 1923.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en quadruple expédition à Stockholm, le 11 juillet 1923.

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(1) "League of Nations Treaty Series," No. 456. Signed in the Danish, Finnish, Norwegian and Swedish languages.

(2) Vol. CVII, page 739.

FRENCH DECREE relative to the Judicial Organisation of the French Protectorate in Morocco.-Paris, January 4, 1923.(1)

Le Président de la République française;

Vu la loi du 16 juillet 1875, Article 8;

Vu la loi du 15 juillet 1912, autorisant le Président de la République française à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécuter le traité conclu à Fez, le 30 mars 1912, (2) pour l'organisation du protectorat français dans l'empire chérifien;

Vu ledit traité du 30 mars 1912, promulgué par le décret du 20 juillet 1912, notamment les Articles 1", 4 et 5; Vu le décret du 7 septembre 1913;

Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Décrète :

ART. 1". Les juridictions françaises du Maroc fonctionneront dans les conditions fixées et suivant les règles établies par le dahir d'organisation judiciaire de Sa Majesté chérifienne du 12 août 1913 (9 ramadan 1331), modifié par les dahirs du 1 septembre 1920 (17 hija 1338), et du 20 novembre 1922 (30 rebia 1-1341).

2. Les magistrats français appelés à faire partie desdites juridictions conformément aux dahirs organiques mentionnés ci-dessus, seront nommés par le Président de la République sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, et du garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du présent

décret.

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(1) "Journal officiel." January 6, 1923. (2) Vol. CVI, page 855.

CONVENTION between France and Belgium relative to Public Relief.-Paris, November 30, 1921.(1)

[Ratifications exchanged December 14, 1923.]

LE Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, également désireux d'établir, dans la plus large mesure, l'égalité de traitement entre leurs ressortissants et les ressortissants de l'autre Etat, en ce qui concerne les lois d'assistance, ont résolu de conclure à cet effet une convention et sont convenus des dispositions suivantes :

ART. I". Les ressortissants de chacun des deux pays qui, soit par suite de maladie physique ou mentale, de grossesse ou d'accouchement, soit pour toute autre raison, ont besoin de secours, de soins médicaux et d'autres assistances quelconques seront traités sur le territoire de l'autre Etat contractant, pour l'application des lois d'assistance à l'égal des ressortissants de ce dernier, soit à domicile, soit dans les établissements hospitaliers.

Les ressortissants de l'un des deux pays auront le droit dans l'autre aux allocations pour charges de famille ayant un simple caractère de secours, si leurs familles résident avec eux. Ils n'auront pas droit aux allocations ayant le caractère d'encouragement direct à la natalité nationale.

II. Les frais d'assistance engagés par l'Etat de résidence Le donneront lieu en aucun cas, quelle qu'en soit la cause ou l'importance, à aucun remboursement de la part de l'Etat, ni des départements, provinces, communes ou institutions publiques du pays dont la personne assistée possède la nationalité, sauf les cas expressément prévus par l'Article IV de la présente Convention.

III. L'Etat de résidence continuera à supporter la charge de l'assistance sans remboursement :

1. En ce qui concerne l'entretien, soit à domicile soit dans les hospices, des vieillards, des infirmes ou des incurables ayant au moins quinze ans de résidence continue dans le pays. La période susdite sera réduite de cinq ans lorsqu'il s'agira d'une invalidité consécutive à l'une des maladies professionnelles dont la liste sera établie par l'un des accords prévus à l'Article VII;

2. En ce qui concerne toutes les personnes malades, les aliénés ou tous autres assistés ayant cinq ans de résidence continue dans ledit pays. Dans le cas où il s'agit d'un traitement de malade, le travailleur qui, pendant la période susdite, a séjourné dans le pays au moins cinq mois consécutifs chaque année sera considéré comme y ayant la résidence continue. En ce qui concerne les enfants mineurs de seize ans, il (1) French "Journal officiel," December 26-27, 1923.

suffira, pour la résidence, que le père, la mère, le tuteur de l'enfant ou la personne qui en a la garde remplisse les conditions de séjour ci-dessus déterminées.

IV. A l'expiration du délai de quarante-cinq jours, pour les assistés qui ne rempliront pas les conditions de séjour prévues à l'Article précédent, l'Etat de domicile sera tenu, à son choix, après avis de l'Etat de résidence, soit de rapatrier l'assisté si celui-ci est transportable, soit d'indemniser des frais de traitement l'Etat de résidence.

Toutefois, ne sont pas remboursables, sauf pour les rechutes, les frais d'assistance engagés par l'Etat de résidence par suite d'une maladie aiguë déclarée telle par le médecin traitant; sont assimilés à cette exception les frais d'assistance des femmes en couches.

Le rapatriement ne sera pas imposé dans les cas d'assistance spéciale aux familles nombreuses et aux femmes en couches.

V. Les deux Gouvernements régleront dans les accords prévus à l'Article VII avec les mesures de détail et d'exécution:

1. La procédure, les conditions et les modalités du rapatriement;

2. Le mode d'évaluation et la durée de la résidence continue.

Les avis prévus par l'Article IV, donnés par l'Etat de résidence, devront parvenir aux autorités de l'Etat de domicile désignées par lesdits accords dans les dix premiers jours du délai de quarante-cinq jours, faute de quoi ce délai et celui de soixante jours prévu à l'Article VI ci-après seront prolongés de la durée du retard.

Les deux Gouvernements s'engagent à veiller à ce que, dans les agglomérations renfermant un nombre important de travailleurs de l'autre nationalité, les moyens et les ressources d'hospitalisation pour les ouvriers ne fassent pas défaut aux travailleurs malades ou blessés et à leurs familles. Les cotisations qui pourraient être imposées aux employeurs, ou consenties par eux dans ce but, n'auront pas le caractère de taxes spéciales sur la main-d'œuvre étrangère qui sont interdites pour les ressortissants des deux parties contractantes.

Lorsque le traitement médical à domicile, dans les hôpitaux ou dans les infirmeries sera assuré par les soins et aux frais des employeurs, les travailleurs y auront droit, sans qu'il y ait lieu à aucun remboursement.

Les remboursements exigibles de l'Etat de domicile, en vertu de l'Article IV ci-dessus, deviendront sans objet lorsque lesdits frais sont acquittés par l'employeur volontairement ou en vertu d'une disposition du contrat de travail. Il en sera de même s'ils ont été acquittés par une société de bienfaisance ou de toute autre façon assimilable.

VI. La France et la Belgique s'engagent à recevoir leurs ressortissants vieillards de plus de soixante-dix ans, infirmes, incurables, aliénés, enfants trouvés ou abandonnés ou assimilés à ces catégories, dont l'un ou l'autre Etat requerra le rapatriement, avec pièces justificatives à l'appui et après consentement de l'Etat requis dans chaque cas particulier.

Pour tous ces assistés, les hautes Parties contractantes renoncent à se réclamer réciproquement les frais d'assistance antérieurs au rapatriement jusqu'à concurrence de soixante jours ainsi que les dépenses de rapatriement jusqu'à la

frontière.

VII. Les administrations compétentes des deux pays arrêteront, d'un commun accord, les mesures de détail nécessaires pour l'exécution des dispositions de la présente Convention qui nécessitent la coopération de ces services administratifs. Elles détermineront également les cas et les conditions dans lesquels les services correspondront directement.

VIII. Les associations de bienfaisance, d'assistance ou d'aide sociale entre Belges en France et entre Français en Belgique, les associations mixtes dans l'un ou l'autre pays constituées et fonctionnant conformément aux lois du pays posséderont les droits et les avantages qui sont assurés aux associations belges ou françaises de même nature.

IX. Toutes les difficultés relatives à la présente convention seront réglées par la voie diplomatique.

Au cas où il n'aurait pas été possible d'arriver par cette voie à une solution, les difficultés seront soumises, même sur la demande d'une seule des parties, au jugement d'un ou plusieurs arbitres qui auront mission de les résoudre selon les principes fondamentaux et l'esprit de la présente Convention.

Un arrangement spécial réglera l'institution et le fonctionnement de l'arbitrage. Chaque partie pourra faire état, à titre d'information, de l'avis d'un des bureaux internationaux compétent en la matière. Cet avis pourra aussi être demandé d'accord avec les arbitres.

X. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que possible.

Elle entrera en vigueur dès que les ratifications auront été échangées.

Elle aura une durée d'un an. Elle sera renouvelée tacitement d'année en année sauf dénonciation. La dénonciation devra être notifiée trois mois avant l'expiration de chaque terme.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 30 novembre 1921.

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