Page images
PDF
EPUB

Il est toutefois convenu que ladite Convention ne sera pas dénoncée pendant toute la durée du traité de commerce et navigation qui sera conclu entre les deux Hautes Parties contractantes, et que, par conséquent, elle devra, en tout cas, exercer ses effets jusqu'au moment où ledit traité cessera d'être appliqué.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome. Elle entrera en vigueur dans un délai de douze jours à partir de sa ratification.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Rome, en italien et en français, en double exemplaire, le 23 octobre 1922.

(L.S.) VOISLAV ANTONIEVITCH. (L.S.) CARLO SCHANZER.

AGREEMENTS between Italy and the Serb-Croat-Slovene State for the Resumption of Business Relations between the two Countries.-Rome, October 23, 1922.(1)

[Ratifications exchanged at Rome February 26, 1923.]

SA Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes et Sa Majesté le Roi d'Italie, animés du désir d'écarter toute difficulté nuisible à la reprise des relations d'affaires entre leurs Etats, ont résolu de conclure des accords à cet effet et ont nommé leurs Plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes :

Son Exc. Voislav Antonievitch, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

Sa Majesté le Roi d'Italie :

Son Exc. Carlo Schanzer, Sénateur du Royaume, Son
Ministre des Affaires Etrangères;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

I.-Institut de crédit foncier.

ART. I". Tout différend qui concerne la conversion des couronnes austro-hongroises, qui ont été présentées par l'" Institut Provincial de Crédit foncier du Royaume de Dalmatie est réglé par l'accord spécial sur la systématisation des banques et des établissements de crédit. (Chapitre VI.)

II. Les modalités de la répartition des autres actifs dudit

(1) Signed also in the Italian language.

"Institut Provincial de Crédit foncier du Royaume de la Dalmatie" seront fixées par la Commission spéciale chargée de la systématisation des intérêts patrimoniaux des provinces, districts, communes, et autres corps moraux publics locaux.

II.-Evaluation des propriétés mobiliaires et immobiliaires provinciales de la Dalmatie.

III. Pour l'exécution de l'Article II du Traité de Rapallo, (2) en ce qui concerne le partage équitable des biens provinciaux et communaux, aussi bien que des fondations de caractère provincial de la Dalmatie, entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, les Hautes Parties contractantes sont convenues de procéder à l'évaluation de tous les meubles, immeubles et leurs appartenances dans la province de Dalmatie y compris le Palais du Conseil Provincial d'Agriculture, moyennant une Commission d'experts unique (Commission d'évaluation), qui sera nommée et entreprendra ses travaux dans deux mois à partir du jour de la mise en vigueur du présent accord.

IV. L'évaluation du mobilier de chaque bâtiment devra être faite séparément.

V. Ne sont pas objet d'évaluation :

(a.) Le mobilier de la Junte Provinciale;

(b.) Le mobilier des Palais du Conseil Provincial d'Agriculture et de l'Institut Provincial de crédit foncier ;

(c.) Les meubles, le matériel chirurgical, médicamentaire et pharmaceutique, ainsi que les appareils Röntgen éventuellement existants dans les quatre hôpitaux provinciaux de la Dalmatie (Borgo Erizzo, Sebenico, Spalato et Ragusa) et leurs bibliothèques;

(d.) Le mobilier de l'école d'"ostetricia" auprès de l'hôpital provincial de Borgo Erizzo;

(e.) Le mobilier et le matériel didactique des écoles laires et civiques de la Dalmatie et leurs bibliothèques.

popu

VI. Pour former la Commission d'évaluation chacune des Hautes Parties contractantes nommera :

(a.) Un délégué;

(b.) Un expert architecte;

(c.) Un expert agraire;

(d.) Un expert pour les meubles.

Si au cours des travaux l'occasion se présentait d'apprécier des objets n'appartenant pas à la catégorie des bâtiments, des terrains ou des meubles, chacun des Délégués des Hautes Parties contractantes aura la faculté de désigner pour l'appréciation de ces objets un expert capable parmi ceux qui sont inscrits dans la liste des experts judiciaires.

(2) Vol. CXIII, page 1087.

VII. Avant d'entreprendre les opérations qui lui sont confiées, la Commission devra adopter les maximes à appliquer dans l'évaluation.

Les hypothèques qui grèvent les immeubles, dont on va faire l'évaluation, restent à la charge de l'institution provinciale à laquelle les immeubles sont assignés; on en tiendra compte tout de même dans leur estimation.

Les hypothèques simultanées qui grèvent des immeubles assignés partiellement à l'une et partiellement à l'autre des Hautes Parties contractantes, seront traitées comme les dettes provinciales non gagées.

VIII. En cas de différend dans quelques appréciations les experts devront nommer un arbitre. A défaut d'accord pour le choix de l'arbitre celui-ci sera choisi parmi les personnes proposées par les experts, par le représentant du Gouvernement du territoire où l'objet à apprécier est situé.

IX. Tous les biens seront appréciés dans la monnaie du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

X. Chacune des Hautes Parties contractantes prendra à son compte les frais occasionnés par les Membres de la Commission qu'elle aura nommés.

III. Systématisation des intérêts patrimoniaux des provinces, districts et communes et autres corps moraux publics locaux.

XI. Le Gouvernement d'Italie et le Gouvernement des Serbes-Croates-Slovènes s'engagent par l'accord présent à soumettre au jugement de Commissions spéciales toutes les questions concernant la systématisation des intérêts patrimoniaux des provinces, districts et communes limitrophes des deux pays, dont les circonscriptions territoriales auraient subi des variations à la suite de l'application du Traité de Rapallo.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre à ces mêmes Commissions les questions concernant la systématisation des intérêts patrimoniaux des corps moraux de droit public, qui exercent leurs fonctions sur le territoire des provinces susmentionnées, soit que leur juridiction s'étende à toute la province, soit qu'elle se borne à un district ou à une

commune.

On comprendra aussi parmi les questions soumises aux Commissions susdites, celles de même nature concernant les établissements de crédit hypothécaire et les questions concernant les droits de chasse, d'affouage, de pacage et autres droits semblables, appartenant aux populations des territoires traversés par la nouvelle frontière.

XII. Pour l'exécution des dispositions de l'Article précédent, seront constituées trois Commissions spéciales, dont l'une qui siégera alternativement à Goritz et à Laybach

sera compétente pour les questions concernant la province de Goritz et la Carniole; l'autre qui siégera alternativement à Parenzo et à Ponte di Veglia (Alexandrovo)-sera compétente pour celles concernant la province de l'Istrie, l'île de Veglia et la commune de Castua; et la troisième-qui siégera alternativement à Zara et à Spalato-sera compétente pour les questions concernant la province de Dalmatie. Cette dernière Commission devra se conformer, pour l'accomplissement de sa tâche, aux principes et aux dispositions spéciales ayant trait à la province de Dalmatie dont aux Chapitres IV et V en tant qu'elles concernent la tâche des Commissions susdites.

XIII. Chacune des trois Commissions visées par l'Article précédent sera composée par six délégués effectifs et six membres suppléants, dont trois parmi les premiers et les deuxièmes seront nommés par le Gouvernement Italien et trois par le Gouvernement Serbo-Croate-Slovène.

XIV. Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement les noms de leurs délégués et de leurs suppléants et le siège des bureaux des Commissions dans leurs territoires respectifs.

XV. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage de mettre à la disposition de ses propres délégués le personnel de secrétariat nécessaire et éventuellement le personnel technique, ainsi que tous les documents, renseignements, et toutes les données qui pourraient être nécessaires pour un jugement équitable de la matière soumise aux Commissions visées par le présent accord.

XVI. Les représentants des deux Etats et les bureaux susdits seront appelés à établir à quels corps moraux les dispositions du présent chapitre doivent être appliquées en vertu de l'Article XI et à ranger tous les documents et toutes les données nécessaires pour fixer leur systématisation patrimoniale.

Deux mois après la constitution des délégations et des bureaux susdits, les Commissions seront convoquées, sur l'initiative de l'une des Hautes Parties contractantes, dans son propre territoire et dans le siège dont on a parlé à l'Article XII.

Avant même la convocation susdite, les délégations des deux Etats contractants pourront se communiquer directement les listes des corps moraux qui seront l'objet des prochaines discussions.

XVII. Lors de la première séance, les Commissions procéderont en leur propre sein à l'élection du Président. Elles se communiqueront tous les documents et toutes les données respectivement rassemblés et rangés. En cas de désaccord, la présidence sera assumée à tour de rôle par un membre choisi par chaque délégation.

XVIII Si la détermination des questions faisant l'objet

des discussions ou leur définition rendait nécessaires pour une de ces délégations d'autres documents ou des enquêtes ultérieures, les délégués et le Gouvernement de l'Etat où les documents se trouvent ou dans lequel des enquêtes doivent être effectuées, répondront aux demandes faites par la délégation de l'autre Etat contractant avec la plus grande sollicitude et faciliteront de leur mieux les recherches de cette dernière.

XIX. Les décisions prises seront communiquées par les deux délégations aux Gouvernements respectifs, pour la ratification, dans le délai d'un mois à partir de leur date.

Les questions que les Commissions n'auraient pu régler faute d'accord et celles dont les décisions ne seraient pas ratifiées par les deux Gouvernements en question dans le délai de six mois à partir de la date de leur communication, seront déférées au jugement d'un arbitre choisi d'un commun accord entre les Gouvernements des Hautes Parties contractantes.

En cas d'un désaccord dans le choix de l'arbitre, ce choix sera déféré à la Société des Nations.

IV. Répartition des biens des provinces et des communes.

XX. (1.) Les édifices de l'Etat et leurs appartenances et les meubles qui y sont strictement connexes appartiennent en propriété absolue à celle des deux Hautes Parties contractantes dans le territoire de laquelle ils sont situés, et ne doivent point être l'objet de partage.

(2.) En tant qu'il s'agit de bureaux de l'Etat de caractère provincial, qui avaient leur siège dans le territoire de Zara, et dont la compétence territoriale s'étendait à tout le Royaume de Dalmatie, il y aura lieu de procéder à une répartition équitable et proportionnelle des meubles qui ne sont pas strictement connexes aux édifices, ainsi que des livres, instruments et autres moyens auxiliaires, eu égard aux nécessités pratiques des deux administrations, de manière à faciliter, dans la nouvelle situation, la continuité pacifique et régulière des fonctions. Pour les objets qu'on peut acheter facilement dans le libre commerce, le Gouvernement d'Italie pourra verser l'équivalent en espèces.

(3.) Le matériel didactique et scientifique (cabinets, meubles, &c.), aussi bien que la bibliothèque du gymnase supérieur de langue d'instruction serbo-croate de Zara, seront attribués au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et mis à sa disposition sans délai.

[ocr errors]

Pour ce qui a trait au preparandio" masculin de Borgo Erizzo, la seule bibliothèque en sera partagée équitablement, eu égard aux exigences particulières des instituts scolaires

« PreviousContinue »