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d'exiger du titulaire des droits la concession d'une nouvelle licence dont les conditions, à défaut d'un accord, pourront être fixées par un tribunal compétent dans le pays où ces droits existent.

ANNEXE A L'ARTICLE XI.

I-Dispositions générales.

1. Au sens des Articles XI, XII et XIII, les personnes parties d'un contrat sont considérées comme séparées lorsque le commerce entre elles aura été interdit par les lois, décrets ou règlements d'un Etat dont l'une de ces parties était ressortissante ou sera devenu illégal de quelque manière que ce soit. Elles seront réputées avoir été séparées à partir de la date où le commerce aura été interdit ou sera devenu illégal de quelque manière que ce soit. L'expression "période de séparation" signifie la période pendant laquelle ce commerce était illicite.

2. Sont exceptés de l'annulation prévue à l'Article XI et restent en vigueur, sous réserve de l'application des lois, décrets et règlements internes pris, pendant la guerre, avant le 11 novembre 1918, ainsi que des clauses des contrats :

(a.) Les contrats ayant pour but le transfert de propriétés de biens et effets mobiliers ou immobiliers, lorsque la propriété aura été transférée ou l'objet livré avant que les parties ne soient devenues séparées ;

(6.) Les contrats relatifs aux baux, locations et promesses de location;

(c.) Les contrats d'hypothèques, de gage et de nantissement;

(d) Les contrats de concession de mines, minières, carrières ou gisements;

(e.) Les contrats passés entre les particuliers ou des sociétés et des Etats, provinces, municipalités ou autres personnes juridiques ou administratives analogues;

(f.) Les contrats de société ;

(9.) Les contrats relatifs au statut familial;

(h.) Les contrats à titre gratuit ou onéreux ayant une portée charitable ou alimentaire ;

(1.) Les contrats ayant constitué des libéralités de quelque nature que ce soit ;

(7.) Les contrats d'assurance et de réassurance.

3. Si les dispositions d'un contrat sont en partie annulées conformément à l'Article XI, les autres dispositions de ce contrat subsisteront, sous réserve de l'application de la loi interne, comme il est prévu au § 2, si la disjonction peut être effectuée. Dans le cas contraire, le contrat sera considéré comme annulé dans sa totalité.

11.-Dispositions particulières à certaines Catégories de Contrats.Positions dans les Bourses de Valeurs et de Commerce.

(a.) Les règlements faits pendant la guerre par les Bourses de valeurs ou de commerce reconnues, stipulant la liquidation des positions de Bourses prises avant la guerre par un particulier devenu partie séparée, sont confirmés par les Hautes Parties contractantes, ainsi que par les mesures prises en application de ces règlements sous réserve

1. Qu'il ait été prévu expressément que l'opération serait soumise au règlement de la Bourse;

2. Que ces règlements aient été obligatoires pour tous;

3. Que les conditions de la liquidation aient été justes et raisonnables. (6.) Le paragraphe précedent ne s'applique pas aux mesures prises pendant l'occupation dans les Bourses des régions qui ont été occupées par l'ennemi.

Gage.

Sera considéré comme valable, en cas de non-paiement, la vente d'un gage constitué pour garantie d'une dette due par une partie séparée, alors même qu'un avis n'avait pu être donné au propriétaire, si le créancier a agi de bonne foi et en prenant les soins et précautions raisonnables; et, dans ce cas, le propriétaire ne pourra formuler aucune réclamation en raison de la vente du gage.

Effets de Commerce.

Si une personne s'est obligée, soit avant, soit pendant la période de séparation, au paiement d'un effet de commerce à la suite d'un engagement pris envers elle avant la guerre par une autre personne devenue partie séparée, celle-ci reste tenue de garantir la première des conséquences de son obligation, malgré le fait que les parties sont devenues séparées.

XII.-(a.) Sur le territoire des Hautes Parties contractantes, dans les rapports entre parties séparées, tous délais quelconques de prescription, péremption ou forclusion de procédure seront suspendus pendant la durée de la séparation, qu'ils aient commencé à courir avant le début de la séparation ou après; ils recommenceront à courir au plus tôt trois mois après la mise en vigueur de la présente Convention. Cette disposition s'appliquera aux délais de présentation de coupons d'intérêt ou de dividendes et de présentation en vue du remboursement des valeurs sorties au tirage ou remboursables à tout autre titre.

(b.) En ce qui concerne les effets de commerce, le délai de trois mois prévu au paragraphe précédent partira du jour où auront pris fin définitivement les mesures exceptionnelles appliquées dans les territoires de la Puissance intéressée, relativement aux effets de commerce.

XIII. Dans les rapports entre parties séparées, aucun effet de commerce ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de n'avoir pas été présenté pour acceptation ou pour paiement dans les délais voulus, ni pour défaut d'avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation ou de nonpaiement, ni en raison de défaut de protêt, ni pour défaut d'accomplissement d'une formalité quelconque pendant la période de séparation.

Si la période pendant laquelle un effet de commerce aurait dû être présenté à l'acceptation ou au paiement, ou pendant laquelle l'avis de non-acceptation ou de non-paiement aurait dû être donné aux tireurs ou aux endosseurs, ou pendant laquelle l'effet aurait dû être protesté, est échue pendant la période de séparation, et si la partie qui aurait dû présenter ou protester l'effet, ou donner avis de non-acceptation ou de non-paiement, ne l'a pas fait pendant cette période, il lui sera accordé au moins trois mois après la mise en vigueur de la présente Convention pour présenter l'effet, donner avis de non-acceptation ou de non-paiement ou dresser protêt.

XIV. Les Hautes Parties contractantes conviennent de considérer les décisions des tribunaux arbitraux mixtes qu'elles ont constitués conformément à la Section VI, Partie X, du Traité de Paix avec l'Allemagne et aux sections correspondantes des autres Traités de Paix, comme définitives et de les rendre exécutoires sur leurs territoires.

XV. Aucune action ne pourra être intentée, ni aucune réclamation exercée par la Pologne ou les ressortissants polonais, d'une part, ou par la Belgique ou ses ressortissants, d'autre part, à raison de faits d'utilisation, pendant la guerre, de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui appartenaient à des personnes qui sont devenues parties séparées, par le Gouvernement de la Belgique ou de la Pologne, ou une personne quelconque qui agissait en leur nom ou suivant leurs instructions ni en raison de la vente ou de la mise en vente ou de l'utilisation de produits, articles ou appareils, quels qu'ils soient, auxquels ces droits s'appliqueraient.

Aucune action ne sera intentée ni aucune revendication exercée par des personnes résidant ou exerçant leur industrie sur le territoire de la Pologne, d'une part, et de la Belgique, d'autre part, ni par les ressortissants de ces Puissances, ni par des tiers auxquels ces personnes auraient cédé leurs droits pendant la guerre, à raison de faits d'utilisation qui se seraient produits sur le territoire de l'autre partie pendant la guerre, et qui auraient pu être considérés comme portant atteinte à des droits de propriété industrielle ou à des droits de propriété littéraire ou artistique qui appartenaient à des personnes devenues parties séparées et qui existaient à un moment quelconque, pendant la guerre, et qui seront rétablis conformément aux prescriptions des Articles 307 et 308 du Traité de Versailles ou des Articles analogues des autres traités.

XVI. Les contestations relatives à l'interprétation de la présente Convention seront soumises à un arbitre désigné à la suite d'un accord entre les Hautes Parties contractantes.

XVII. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Bruxelles, aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur le trentième jour après l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

Fait en double à Bruxelles, le trentième jour du mois de décembre 1922.

HENRI JASPAR.
COMTE L. SOBANSKI.

AGREEMENT between Belgium and Sweden relative to the Exchange of Notifications concerning Lunatics.Brussels, October 25, 1922. (1)

ART. Ier. En cas d'internement pour cause d'aliénation mentale d'un ressortissant belge (suédois) dans un asile (établissement ou une colonie d'aliénés) en Suède (Belgique), son entrée, sa sortie de l'asile (de l'établissement) et son décès seront portés à la connaissance de la Légation de Belgique à Stockholm (de Suède à Bruxelles).

II. Les informations prévues à l'Article Ier devront indiquer nommément l'établissement d'aliénés où le malade est interné et contenir, si elles peuvent être fournies, les indications suivantes concernant le malade:

1. Nom et prénoms;

2. Date et lieu de naissance;

3. Qualité ou profession;

4. Domicile à l'époque de l'internement dans l'établissement d'aliénés;

5. Dernier domicile dans le pays d'origine;

6. Nom et prénoms, &c., des père et mère, ou, si ceux-ci sont décédés, nom et prénoms des plus proches parents avec indication de leur domicile;

7. Si le malade est marié, nom et prénoms de l'autre époux et indication de son domicile;

8. Date à laquelle le malade a été interné dans l'établissement ou en est sorti ou y est décédé;

9. Nom de la personne à la demande de laquelle le malade a été interné dans l'établissement;

10. Date du rapport médical, et nom et domicile du médecin qui en est l'auteur, si l'admission a eu lieu sur rapport médical;

11. Etat de santé du malade et, s'il est susceptible d'être rapatrié, nombre de convoyeurs nécessaires pour l'accom

pagner.

III. Lorsqu'il s'agira d'un aliéné indigent, il pourra faire l'objet d'une demande de rapatriement en Belgique (Suède) de la part du Gouvernement Suédois (Belge). La demande devra être présentée par la voie diplomatique.

IV. En cas de rapatriement d'un aliéné, une copie du dossier médical du malade sera transmise aux autorités belges (suédoises).

V. L'assentiment au rapatriement ayant été obtenu, le Gouvernement Suédois (Belge) fera connaître, trente jours à l'avance, au Gouvernement Belge (Suédois) le jour et

(1) "Sveriges Overenskommelser med Främmande Makter," No. 11 (1923).

l'heure auxquels l'indigent sera ramené ou rentrera dans son pays ainsi que le point frontière sur lequel il sera dirigé.

Les frais occasionnés par l'entretien de l'indigent jusqu'au moment de son arrivée à la frontière belge (suédoise) et les frais occasionnés par le rapatriement jusqu'à cette frontière resteront à la charge du Gouvernement Suédois (Belge).

VI. Le Gouvernement Suédois (Belge) se réserve le droit de dénoncer l'arrangement moyennant avis préalable donné six mois d'avance.

CONVENTION between Belgium and Switzerland granting to Swiss Nationals the Benefits, in the Belgian Congo, of the Rights provided by the International Convention signed at Saint-Germain-en-Laye, September 10, 1919, revising the General Act of Berlin, February 26, 1885, and the General Act and Declaration of Brussels, July 2, 1890.-Brussels, February 16, 1923.(1)

[Ratifications exchanged at Brussels, September 20, 1923.]

SA Majesté le Roi des Belges et le Conseil Fédéral Suisse,

Etant convenus de régler la situation des ressortissants suisses au Congo belge et de les admettre su bénéfice, dans le territoire de cette colonie, des droits accordés aux signataires de la Convention du 10 septembre 1919, signée à Saint-Germain-en-Laye, et portant revision de l'Acte général de Berlin du 26 février 1885 ainsi que de l'Acte général et de la Déclaration de Bruxelles du 2 juillet 1890,

Ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges :

M. Henri Jaspar, son Ministre des Affaires étrangères; Le Conseil Fédéral suisse :

M. Frédéric Barbey, Ministre de Suisse en Belgique; Lesquels, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes :

I. Les ressortissants suisses jouiront, pour eux et leurs marchandises dans le territoire du Congo belge soumis à la Convention du 10 septembre 1919 portant revision de l'Acte général de Berlin du 26 février 1885 et de l'Acte général et de la Déclaration de Bruxelles du 2 juillet 1890, des mêmes droits et avantages que ceux prévus pour les ressortissants des Puissances signataires du dit accord.

(1) "Moniteur Belge," December 29, 1923.

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