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mettre fin au séjour du sujet néerlandais ou suédois qui se serait montré indésirable ou dangereux au point de vue du maintien de l'ordre et de la sûreté générale dans l'autre pays, soit de lui interdire d'y retourner.

Je suis chargé et j'ai l'honneur de faire savoir à votre Excellence que mon Gouvernement partage entièrement cette manière de voir. Ainsi il se réserve d'appliquer, éventuellement, aux sujets néerlandais les dispositions de la loi du 14 septembre 1914, aux termes desquelles l'étranger dont le séjour sur le territoire du Royaume ne serait pas trouvé désirable, peut se voir refuser l'accès au dit territoire ou en être expulsé.

Le Gouvernement du Roi étant disposé à supprimer l'obligation du visa à l'égard des ressortissants néerlandais à partir du 1 décembre prochain, je serai obligé à votre Excellence de bien vouloir m'informer si de la part du Gouvernement Royal des Pays-Bas il y a une objection à ce que l'arrangement soit mis en vigueur à cette date.

Je saisis, &c.

ADLERCREUTZ.

(No. 3.)-The Netherlands Minister for Foreign Affairs to the Swedish Minister at The Hague.

M. le Ministre,

La Haye, le 22 novembre 1923. ME référant en dernier lieu à l'office de votre Excellence du 20 courant, concernant l'abolition du visa dans les relations entre la Suède et les Pays-Bas, j'ai l'honneur de lui faire savoir que les mesures nécessaires ont été prises, afin que l'arrangement, au sujet duquel les Gouvernements respectifs sont tombés d'accord, puisse entrer en vigueur aux Pays-Bas encore le 1" décembre prochain.

Je profite de cette occasion pour confirmer à votre Excellence la réponse qui a été donnée à une question que votre Excellence a bien voulu soumettre oralement à mon département, c'est-à-dire que le présent arrangement ne s'applique pas aux colonies néerlandaises.

Veuillez agréer, &c.

VAN KARNEBEEK.

CONSTITUTION of the Kingdom of Norway, adopted May 17, 1814, with the Amendments introduced up to July 1, 1923.(1)

(Translation.)

(A.)--De la forme du gouvernement et de la religion.

ART. 1". Le Royaume de Norvège est un Royaume libre, indépendant, indivisible et inaliénable. La forme du gouvernement est celle d'une monarchie limitée et héréditaire.

2. La religion évangélique-luthérienne

demeure la religion officielle de l'Etat. Les habitants qui en font profession, sont tenus d'y élever leurs enfants. Les jésuites ne sont point tolérés.

(B.)-Du pouvoir exécutif, du Roi et de la famille royale.

3. Le pouvoir exécutif appartient au Roi.

4. Le Roi devra toujours appartenir à la religion évangélique luthérienne, la maintenir et la protéger.

5. La personne du Roi est sacrée : il ne peut être blâmé ni accusé. La responsabilité incombe à son Conseil.

6. La succession au trône est reservée à la descendance directe et agnatique, de sorte que la succession se fait seulement d'un homme à un homme issu d'un mariage légitime, la branche la plus proche excluant les branches cadettes et l'aîné excluant le cadet de la branche.

Parmi les héritiers légitimes sera compté également l'enfant simplement conçu; celui-ci prendra la place qui lui revient dans la ligne héréditaire, dès qu'il viendra à naître après la mort de son père.

A la naissance d'un prince héritier de la couronne de Norvège, son nom et la date de sa naissance seront notifiés au premier Storthing(2) qui viendra à se réunir et seront consignés dans ses procès-verbaux.

7. A défaut de prince héritier le Roi peut proposer son successeur au Storthing. Si la proposition du Roi n'est pas acceptée, le Storthing a le droit d'élire le successeur.

8. L'âge de la majorité du Roi sera fixé par une loi. Aussitôt que le Roi aura atteint l'âge fixé par la loi, il déclarera officiellement sa majorité.

9. Aussitôt que le Roi majeur aura pris le gouvernement, il prêtera devant le Storthing le serment suivant: "Je promets et jure de vouloir gouverner le Royaume de Norvège en conformité de sa Constitution et ses lois. Dieu Omnipotent et Omniscient me soit en aide."

(1) Translation published by the Norwegian Ministry of Justice. (2) Le parlement norvégien, voir Article 49 et suivants.

Si le Storthing ne se trouve pas réuni à cette époque, ce serment sera déposé par écrit au Conseil des ministres et renouvelé solennellement par le Roi au prochain Storthing. 10. (Abrogé.)

11. Le Roi résidera dans le Royaume et ne devra pas, sans le consentement du Storthing, être absent du Royaume plus de six mois à la fois, sinon il perdra, pour sa personne, le droit à la couronne.

Le Roi ne peut accepter aucune autre couronne ou gouvernement sans le consentement du Storthing. Pour un tel consentement les deux tiers des voix sont requis.

12. Le Roi choisira lui-même un Conseil de citoyens norvégiens âgés au moins de trente ans. Ce Conseil sera composé d'un président du Conseil et d'au moins sept autres membres.

Plus de la moitié du nombre des ministres devront appartenir à la religion officielle de l'Etat.

Le Roi répartit les affaires entre les membres du Conseil des ministres de la manière qu'il juge convenable. Dans des circonstances extraordinaires, le Roi peut appeler à siéger au Conseil, outre les membres ordinaires, d'autres citoyens norvégiens, à l'exception des membres du Storthing.

Deux époux ou parents et enfants ou frères et sœurs ne pourront siéger en même temps au Conseil des ministres.

13. Le Roi pourra déléguer au Conseil des ministres l'administration du Royaume pendant ses voyages dans le Royaume. Le Conseil gouvernera au nom du Roi et de sa part. Le Conseil observera strictement tant les dispositions de la présente Constitution que les ordres particuliers, conformes à la Constitution, qui lui seront donnés par des instructions royales.

Les décisions seront prises à la majorité des voix, le président du Conseil ou, en son absence, le premier des membres présents du Conseil ayant voix prépondérante en cas de partage.

Le Conseil devra transmettre au Roi un rapport sur les affaires qu'il aura ainsi décidées.

14. (Abrogé.)

15. (Abrogé.)

16. Le Roi règle tout ce qui concerne le service divin public et le rituel, ainsi que toutes les réunions et assemblées ayant la religion pour objet, et veille à ce que les ministres de la religion observent les règles qui leur sont prescrites.

17. Le Roi peut donner et abroger des ordonnances concernant le commerce, les douanes, les industries et la police; toutefois ces ordonnances ne devront pas être contraires à la Constitution ni aux lois établies par le Storthing (suivant les Articles 77, 78 et 79 ci-dessous). Elles ont force provisoire jusqu'au prochain Storthing.

18. Le Roi fera ordinairement percevoir les impôts et taxes établis par le Storthing.

19. Le Roi veillera à ce que les propriétés et droits domaniaux de l'Etat soient employés et administrés de la manière prescrite par le Storthing et la plus utile à la Société.

20. Le Roi a le droit, en Conseil des ministres, de gracier les criminels, après que le jugement est prononcé. Le condamné a le choix d'accepter la grâce du Roi, ou de se soumettre à la peine à laquelle il a été condamné.

Dans les affaires qui sont poursuivies devant le Rigsret, (3) sur la réquisition de l'Odelsthing, (*) aucune autre grâce ne peut être prononcée que l'exemption de la peine capitale.

21. Le Roi choisit et nomme, son Conseil des ministres entendu, tous fonctionnaires d'Etat civils, ecclésiastiques et militaires. Ceux-ci jureront ou, s'ils sont dispensés par une loi de la prestation de serment, promettront solennellement obéissance et fidélité à la Constitution et au Roi. Les princes royaux ne peuvent revêtir de fonctions civiles.

22. Le président du Conseil et les autres membres du Conseil des ministres ainsi que les fonctionnaires d'Etat attachés aux bureaux ministériels, les fonctionnaires diplomatiques et consulaires, les préfets et évêques, les chefs des régiments et autres corps militaires, les commandants des forteresses et les commandants en chef de vaisseaux de guerre peuvent, sans jugement préalable, être révoqués par le Roi, le Conseil des ministres ayant été entendu. Dans sa prochaine session, le Storthing décidera, s'il y a lieu d'accorder des pensions aux fonctionnaires ainsi révoqués. En attendant, ils jouissent de deux tiers de leur traitement antérieur.

Les autres fonctionnaires d'Etat peuvent être seulement suspendus par le Roi, et doivent en ce cas être aussitôt traduits devant les tribunaux, mais ils ne peuvent être révoqués qu'en vertu d'un jugement, et ils ne peuvent être déplacés contre leur volonté.

Tout fonctionnaire peut être mis à la retraite sans jugement préalable, dès qu'il aura atteint une limite d'âge fixée par une loi.

23. Le Roi peut conférer des décorations à qui bon lui semble, en récompense de mérites distingués, qui seront cfficiellement publiés; mais il ne peut conférer d'autre rang ni titre que celui qui est attaché à chaque charge. La décoration ne dispense personne des devoirs et charges communs à tous les citoyens, et n'assure non plus aucune préférence pour l'admission aux fonctions de l'Etat. Les fonctionnaires d'Etat gracieusement mis à la retraite par le

(3) La Haute Cour norvégienne (voir Article 86).

(4) L'une des sections du Storthing (voir Articles 49, 73, 76 et suivants).

Roi conservent le titre et le rang des fonctions qu'ils ont revêtues. Cette dernière disposition ne s'applique cependant pas aux membres du Conseil des ministres.

Nul ne pourra à l'avenir obtenir de privilèges héréditaires, soit personnels soit personnels-réels.

24. Le Roi choisit et révoque, comme bon lui semble, le personnel de sa cour et ses gens de service.

25. Le Roi a le commandement suprême de toutes les forces militaires de terre et de mer du Royaume. Leur effectif ne peut être augmenté ou réduit sans le consentement du Storthing. Elles ne peuvent être engagées au service de Puissances étrangères, et aucune force militaire au service d'une Puissance étrangère, à l'exception de troupes de secours contre une invasion ennemie, ne peut être introduite dans le Royaume sans le consentement du Storthing.

L'armée territoriale (landeværn) et les autres troupes qui ne peuvent être comptées aux troupes de ligne, ne devront jamais, sans le consentement du Storthing, être employées hors des frontières du Royaume.

26. Le Roi a le droit d'appeler les troupes sous les drapeaux, de déclarer la guerre pour la défense du Royaume et de conclure la paix, de conclure et d'abroger des traités, d'envoyer et de recevoir des envoyés diplomatiques.

27. Tous les ministres devront être présents au Conseil des ministres, excepté en cas d'empêchements légitimes, et aucune décision n'y pourra être prise sans la présence de plus de la moitié des membres.

Les membres du Conseil qui n'appartiennent pas à la religion officielle de l'Etat, ne participeront pas aux délibérations et décisions qui concernent l'Eglise de l'Etat.

28. Les rapports relatifs aux nominations de fonctionnaires d'Etat et à d'autres affaires d'importance seront présentés dans le Conseil des ministres par le membre du Conseil dans les attributions duquel ils rentrent, et les décisions prises seront exécutées par lui conformément aux résolutions du Conseil. Les décisions relatives aux affaires de commandement militaire proprement dites pourront toutefois, dans la mesure fixée par le Roi, être prises sans avoir été rapportées en Conseil des ministres.

29. Si un ministre se trouve légitimement empêché de prendre part à la séance et de faire le rapport des affaires de son ressort, le rapport en sera fait par un autre ministre, que le Roi désignera à cet effet.

Si, par suite d'empêchements légitimes, les membres présents se trouvent réduits à la moitié du nombre prescrit. d'autres hommes ou femmes en nombre requis seront désignés pour siéger au Conseil.

30. Procès-verbal sera dressé de toutes les affaires traitées au Conseil des ministres. Les affaires diplomatiques que le

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