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TRAITÉS DE COMMERCE ET DE NAVIGATION.

SIGNÉS LE 30 DÉCEMBRE 1881

ENTRE LA FRANCE

ET

LES ROYAUMES-UNIS DE SUÈDE ET DE NORVÈGE.

TRAITÉ DE COMMERCE

ENTRE LA FRANCE

ET

LES ROYAUMES-UNIS DE SUÈDE ET DE NORVÈGE.

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE el SA MAJESTÉ Le Roi DE SUÈDE ET DE NORVÈGE, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les États contractants et voulant assurer le développement des relations commerciales entre la France et les Royaumes-Unis, ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République FRANÇAISE,

M. Léon GAMBETTA, Député, Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères;

M. Maurice ROUVIER, Député, Ministre du Commerce et des Colonies; M. E. SPULLER, Député, Sous-Secrétaire d'État au Ministère des Affaires Étrangères ;

M. TIRARD, Député, ancien Ministre de l'Agriculture et du Com

merce;

Et

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDe et de Norvège,

4. Georg Christian SIBBERN, ancien Ministre d'État, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris, Chevalier Commandeur des Ordres de Suède, Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Olaf de Norvège, Officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc. etc. etc.;

M. Henrik ÅKERMAN, Son Ministre Résident près la Cour Royale d'Espagne, Commandeur de l'Ordre de Wasa, première

classe, Chevalier de l'Ordre de Saint-Olaf de Norvège, Commandeur de l'Ordre national de la Légion d'Honneur, etc. etc. etc.;

M. Ole Jacob BROCH, ancien Ministre, Professeur à l'Université de Christiania, Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Olaf de Norvège, Commandeur de l'Ordre de l'Étoile polaire, première classe, Commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc. etc. etc. ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER.

Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigatios entre les nationaux des Hautes Parties contractantes. Ils ne seront pas soumis, à raison de leur commerce ou de leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques des États respectifs, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des droits, taxes, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux; et les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient, en matière de commerce ou d'industrie, les ressortissants de l'un des Pays contractants, seront communs à ceux de l'autre.

ART. 2.

Les objets d'origine ou de manufacture suédoise ou norvégienne, énumérés dans le tarif A joint au présent Traité, seront admis en France, lorsqu'ils seront importés directement par mer, aux droits de douane fixés par ledit tarif, décimes additionnels compris.

ART. 3.

Les objets d'origine ou de manufacture française, énumérés dans les tarifs B et C joints au présent Traité, seront admis, lorsqu'ils seront importés directement par mer, en Suède et en Norvège, aux droits de douane respectivement fixés par lesdits tarifs.

ᎪᎡᎢ. 4.

Il ne pourra être établi à l'exportation des marchandises de France dans les Royaumes-Unis, et réciproquement, un régime moins favorable que celui actuellement en vigueur.

Le régime des armes et munitions de guerre reste soumis aux lois et règlements des États respectifs.

ART. 5.

Les drawbacks établis à l'exportation des produits suédois et norvégiens ne pourront être que la reproduction exacte des droits d'accise ou de consommation intérieure grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués.

De même, les drawbacks établis à l'exportation des produits français ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise ou de consommation intérieure grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués.

Les Hautes Parties contractantes pourront, outre les droits de douane, frapper les marchandises étrangères d'une taxe supplémentaire égale aux droits d'accise ou de consommation intérieure qui grèvent ou qui grèveront les articles similaires indigènes ou les matières avec lesquelles ils auront été fabriqués.

Il est convenu entre les États contractants que, dans le cas de suppression ou de diminution des droits d'accise ou de consom

CONT. FRANCO-SUÉDOISE ET NORVÉGIENNE.

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