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mation dont il est question dans cet article, les taxes supplémentaires imposées aux produits d'origine ou de manufacture française, suédoise ou norvégienne seront supprimées ou réduites de sommes égales à celles dont seraient diminués ces droits d'accise ou de consomma

tion.

Toutefois, en cas de suppression, s'il est établi une surveillance, un contrôle ou un exercice administratif sur les produits fabriqués, les charges directes ou indirectes dont les fabricants nationaux seront grevés, seront compensées par une surtaxe équivalente sur les produits de l'autre Pays.

ART. 6.

Les deux Gouvernements se réservent la faculté d'imposer sur les produits dans la composition ou la fabrication desquels il entre de l'alcool un droit équivalent à l'impôt intérieur de consommation grevant l'alcool employé.

ART. 7.

Les marchandises de toute nature originaires de l'un des Pays respectifs et importées dans l'autre ne pourront être assujetties à des droits d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale.

Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par les frais de l'accise.

ART. 8.

Les eaux-de-vie et esprits de raisin en cercles provenant de France et importés directement par mer en Suède ou en Norvège seront admis à des droits identiques à ceux qui grèvent ou grèveraient les esprits de fabrication suédoise ou norvégienne. Toutefois, ces droits seront augmentés d'une surtaxe de 11 couronnes (15 fr. 28 cent.) l'hectolitre d'alcool pur à 100 degrés, laquelle surtaxe sera diminuée d'un centième par chaque degré au-dessous de 100 degrés que contiendraient ces esprits pesés à la température de 15 degrés avec l'alcoolomètre Gay-Lussac.

Les eaux-de-vie de même nature en bouteilles ou en cruchons seront,

sans distinction de degré, taxées, à l'entrée en Suède ou en Norvège, comme l'alcool pur. Les liqueurs seront, sans distinction de degré, taxées, à l'entrée en Suède ou en Norvège, comme l'alcool

pur ordinaire. Pour établir que les eaux-de-vie sont de raisin et d'origine française, l'importateur devra présenter à la douane suédoise ou norvégienne, soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu de production, soit un certificat délivré par le chef de service des douanes du bureau d'exportation, l'un ou l'autre confirmé par un certificat délivré gratuitement par le consul ou vice-consul des RoyaumesUnis du port d'embarquement.

Il est entendu que si, dans la pratique, ces certificats ne correspondent pas à leur but, le Gouvernement des Royaumes-Unis pourra établir, d'un commun accord avec le Gouvernement français, tel moyen de contrôle qui sera jugé efficace.

ART. 9.

La Suède et la Norvège s'engagent à ne point soumettre le sucre raffiné importé dans les Royaumes-Unis à un droit de douane surpassant de 42 p. o/o le droit de douane moyen fixé dans chacun des États pour l'importation du sucre brut.

ART. 10.

Les articles d'orfèvrerie et de bijouterie en or, argent, platine ou autres métaux, importés de l'un des États contractants, seront soumis dans l'autre au régime du contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale et payeront, s'il y a lieu, sur la même basc que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.

ART. 11.

Les Hautes Parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. Chacune d'elles s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaisse ment dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent Traité, qu'elle pourrait accorder à une tierce puissance. Les Hautes Parties contractantes s'engagent,

en outre, à n'établir, l'une envers l'autre, aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit, en même temps, applicable aux autres nations.

ART. 12.

Les marchandises non originaires de Suède ou de Norvège importées des Royaumes-Unis en France soit par terre, soit par mer, ne pourront pas être grevées de surtaxes supérieures à celles dont seront passibles les marchandises de même nature importées en France de tout autre pays européen autrement qu'en droiture par navire français.

Les Royaumes-Unis se réservent, de leur côté, la faculté d'établir sur les marchandises non originaires de France des surtaxes égales à celles qui seront appliquées, en France, aux importations faites autrement qu'en droiture.

Les bois communs importés de Belgique par la frontière de terre seront affranchis de la surtaxe établie par la loi du 7 mai 1881.

Les surtaxes imposées par cette même loi seront réduites, pour les cafés, à 5 francs par 100 kilogrammes, et pour le cacao, à 10 francs par 100 kilogrammes, décimes compris.

ART. 13.

Les Français en Suède et en Norvège et réciproquement les Suédois et les Norvégiens en France jouiront de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou du commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabrique de toute espèce.

Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou modèle industriel ou de fabrique ne peut avoir, au profit des sujets des Royaumes-Unis en France et, réciproquement, au profit des Français en Suède et en Norvège, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux.

Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'origine, il ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays.

Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent sont applicables aux marques de fabrique ou de commerce.

Les droits des sujets des Royaumes-Unis en France et, réciproquement, les droits des Français en Suède et en Norvège ne sont pas subordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles ou dessins industriels ou de fabrique.

ART. 14.

Les nationaux de l'un des pays contractants qui voudront s'assurer dans l'autre la propriété d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, devront remplir les formalités prescrites, à cet effet, par la législation respective des États contractants.

Les marques de fabrique auxquelles s'appliquent les articles 1 3 et 1 4 de la présente Convention sont celles qui, dans les pays respectifs, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c'està-dire que le caractère d'une marque de fabrique française doit être apprécié d'après la loi française, de même que celui d'une marque suédoise ou norvégienne doit être jugé d'après la loi de Suède ou de Norvège.

Toutefois, le dépôt pourra être refusé si la marque pour laquelle il est demandé est considérée par l'autorité compétente comme contraire à la morale ou à l'ordre public.

ART. 15.

Les dispositions du présent traité sont applicables sans exception à l'Algérie.

ART. 16.

Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillons et qui sont importés en Suède et en Norvège par des commis voyageurs des maisons françaises, ou en France par des commis voyageurs des maisons des Royaumes-Unis, jouiront de part et d'autre, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt, d'une restitution des droits qui devront être déposés à l'entrée; ces formalités seront réglées d'un commun accord entre les Parties contractantes.

ART. 17.

Les commis voyageurs français voyageant dans les Royaumes-Unis pour le compte d'une maison française pourront y faire des achats pour les besoins de leur industrie et recueillir des commandes avec ou sans échantillons, mais sans colporter des marchandises.

Il y aura réciprocité en France pour les commis voyageurs des Royaumes-Unis.

Les commis voyageurs français ne pourront être soumis dans les Royaumes-Unis à un droit de patente supérieur au droit de patente le moins élevé applicable aux commis-voyageurs nationaux de même condition. Un impôt équivalent à celui qui est prélevé sur les commis voyageurs français, soit en Suède, soit en Norvège, pourra être exigé en France des voyageurs de commerce suédois ou norvégiens.

ART. 18.

Le présent Traité entrera en vigueur le 9 février 1882 et restera exécutoire jusqu'au 1er février 1892.

Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des deux Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire d'un commun accord, dans ce Traité et les tarifs y annexés, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit et ses principes, et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

ART. 19

Les stipulations qui précèdent seront soumises à l'approbation des Représentations nationales respectives.

ART. 20.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées au plus tard le 7 février 1882.

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