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de 15 francs qui grèvera le baril brut représente donc 60 p. o/o de la valeur. Il conviendrait de diminuer ce taux élevé de 10 francs et d'admettre une tare pour le baril, qui pèse 15 kilogrammes, comme pour la saumure, qui pèse 35 kilogrammes. Ce poisson constitue une nourriture saine, à bon marché, qui ne fera concurrence ni à la sardine, ni au hareng que livrent les pêcheurs français.

MM. LES COMMISSAIRES FRANÇAIS se réservent d'examiner les propositions qui viennent de leur être soumises.

Abordant l'étude du Papier, M. BROCH appelle l'attention de la Commission sur le développement considérable qu'a pris l'industrie de la papeterie dans la presqu'île scandinave, favorisée à cet égard par des conditions spéciales: forces hydrauliques, pureté des eaux, abondance de la matière première.

La Norvège produit surtout des papiers communs pour l'imprimerie, l'emballage, la couverture des toits. Le droit français sur ces produits a été porté de 8 à 11 francs: c'est une taxation, pour le papier d'emballage, de 25 p. o/o; pour le papier à imprimer, de 15 p. o/o de la valeur. Une telle élévation s'écarte des principes du libre-échange, et M. BROCH demande une réduction : la Norvège admet ces papiers en franchise.

M. ÅKERMAN déclare que la franchise existe également en Suède pour certaines espèces de papier, mais que le papier à imprimer doit payer 7 francs. Il demande une diminution du droit en faveur d'un produit dont la fabrication s'est également beaucoup développée en Suède. Ce pays, qui n'avait exporté, en 1865-1869, des articles de ce groupe que pour 1,292,000 francs, en vendait à l'étranger, en 1880, pour 8,916,000 francs.

M. MARIE fait remarquer qu'il n'entre en France que bien peu de papier provenant des Royaumes-Unis. La Suède et la Norvège bénéficieront, pour cet article, des droits qui seront accordés à d'autres États, c'est-à-dire du droit de 8 francs établi sur le papier de toute sorte, à l'exception du papier dit de fantaisie.

M. BROCH demande que les Pâtes de bois, qui sont aujourd'hui classées sous la rubrique Drilles et, comme telles, admises en franchises, soient spécialement désignées au tarif, à cette même rubrique.

MM. LES COMMISSAIRES FRANÇAIS répondent qu'il sera donné satisfaction à ce désir. Ils déclarent également que les pâtes de bois jouiront du même traitement, qu'elles se présentent sous la forme de tourteau humide, ou sous la forme de tourteau sec.

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M. BROCH demande en faveur des Bois rabotés le maintien du stata quo. Le droit de i franc les 100 kilogrammes qui les atteint est de nature à leur fermer l'accès du marché français. Ces bois tendres valent 140 francs en Norvège, en France 180 francs, le standard de Saint-Pétersbourg, qui représente 4 stères 2/3, ou, en poids, 2,700 kilogrammes. Le droit de 27 francs représente donc 15 p. o/o sur le produit travaillé. Mais si on laisse de côté le prix de la matière première qui jouit de la franchise, on constate que le droit représente 135 p. o/o du prix de la façon norvégienne, qui revient à 20 francs par standard de Saint-Pétersbourg, soit 4 fr. 30 cent. par stère, et 94 p. o/o du prix de la main-d'œuvre française. Or, la raboterie française n'a pas besoin d'une telle protection puisque, malgré la franchise actuelle, elle a pris une extension considérable. Les produits norvégiens, en effet, s'ils se fabriquent à bon marché, ne font pas concurrence aux produits français qui sont travaillés avec plus de soin et selon le goût et les convenances de la mode du jour, ou selon les exigences des architectes. L'article norvégien est ordinaire, il provient de bois de rebut, il ne peut servir qu'à des contructions communes. En le favorisant, peut-être contribuerait-on à améliorer les logements de la population

ouvrière.

M. ÅKERMAN développe cette dernière considération et appuie sur le fait que les planches constituent le tiers de la quantité de bois qui entre dans la construction d'une maison. Il rappelle, d'autre part, qu'à l'époque où M. Thiers proposait au Parlement français de frapper de droit les matières premières, la raboterie française devait jouir d'un droit protecteur de 20 p. o/o. Les producteurs eux-mêmes avaient trouvé ce droit trop élevé; et, dans son rapport à l'Assemblée nationale, M. Babin-Chevaye le trouvait excessif et ne demandait que 15 p. o/o. Or, les chiffres donnés par M. Broch prouvent que cette pro. portion est dépassée. Et au profit de qui est établie cette protection? Au profit de raboteurs si peu menacés qu'ils introduisaient, en 1879, 76,998 tonnes de bois sciés contre 27,780 seulement en 1875, tandis que les planches rabotées du Nord n'ont augmenté, pendant la même période, que de 2,780 à 9,706 tonnes. Selon le traité suisse, la franchise constitue pour cet article le statu quo: or, le statu quo, qui, d'après une déclaration ministérielle à la Chambre, doit former la base des négociations futures, a donc, pour les planches rabotées, été remplacé par la protection d'une industrie plus que prospère.

Mais les bénéfices des raboteurs français ont été assurés encore plus généreusement par les droits sur les articles « Autres ouvrages ». Dans une série de 28 différentes moulures en sapin, la taxe du tarif spécifique, aussitôt qu'elle s'applique à des moulures en sapin pesant plus de 10 kilogrammes les 100 mètres, donne le chiffre moyen de 46 francs par 100 kilogrammes, tandis que le droit ad valorem se contentait de 28 francs. Il en est à peu près de même pour les portes

CONF. FRANCO-SUÉDOISE et norvégienne.

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et fenêtres. Une porte de 2o,10 × 0,75 × 0,027, qui est vendue au Havre 6 fr. 50 cent. et qui pèse 17 kilogrammes, paye aujourd'hui, selon la taxe de 10 p. 0/0 de la valeur, 65 centimes de droit; mais le tarif général exige fr. 19 cent., soit 54 centimes en plus. Or, ces 54 centimes constituent tout le bénéfice du fabricant suédois.

M. LE PRÉSIDENT demande sur les Ouvrages en bois, une réduction de moitié, ou la création d'une classe spéciale au profit des ouvrages en bois tendre, par analogie à ce qui existe pour les planches et frises.

Répondant aux demandes qui viennent d'être formulées, M. MARIE rappelle d'abord que si le droit de 1 franc paraît élevé pour les planches et frises, lames à parquet rabotées, rainées, bouvetées, c'est que les qualités produites par la presqu'île scandinave doivent être d'un prix extrêmement bas. Le droit devait représenter 10 p. o/o de la valeur. La Commission, qui a très consciencieusement déterminé le quantum du droit spécifique, l'a fixé à 2 francs pour les bois de chêne ou bois dur, à 1 franc pour les bois de sapin ou bois tendre. Le prix choisi pour base n'était pas le prix marchand français, mais le prix du produit au moment où il entre en France.

M. RAMOND ne pense pas qu'on puisse introduire dans le tarif, déjà si compliqué, une nouvelle classification au profit des ouvrages en bois tendre. La main-d'œuvre que ces ouvrages reçoivent peut en porter la valeur bien au delà de ce que vaudrait un ouvrage en bois dur moins fini. Si la classification existe pour les planches rabotées, c'est que la différence de valeur subsiste entre ces deux qualités, malgré la main-d'œuvre; le prix du travail restant sensiblement proportionnel.

M. ÅKERMAN remarque que les portes dont il a parlé prouvent bien qu'il ne s'agit ici que d'ouvrages en bois de peu de valeur il se demande quel serait l'article travaillé, en sapin, qui vaudrait plus que le chène façonné. Il insiste donc pour obtenir une division logique et équitable.

M. LE PRÉSIDENT appelle l'attention sur les plaintes que le nouveau droit a fait naître en France même; il demande, au profit des bois rabotés, le bénéfice de l'exemption accordée jusqu'à ce jour, et qui n'a pas empêché la raboterie française de prospérer.

M. MARIE rappelle que cette exemption provenait d'une erreur manifeste et que, si les importateurs de bois suédois et norvégiens se plaignent, les raboteries françaises réclament davantage encore.

M. LE PRÉSIDENT demande si, à défaut de la suppression du droit, une réduction ne pourrait être au moins accordée.

La COMMISSION FRANÇAISE répond que, sur le quantum du droit, une étude de la question pourra avoir lieu.

M. BROCH dit que la Norvège est disposée à faire des concessions à la France et qu'elle peut, dès lors, raisonnablement en solliciter à son tour. Il demande l'admission en franchise des planchettes communes pour caisses d'emballage.

M. RAMOND répond que si ces planchettes sont simplement sciées, elles bénéficieront du régime des bois sciés; si elles ont été rabotées, il faudra naturellement les classer sous la rubrique des planches et frises.

M. LE PRÉSIDENT demande à quel régime sont soumises les Allumettes importées en France.

M. AMBAUD répond que la société concessionnaire peut seule importer cet article. Toute diminution du droit ne profiterait donc qu'à cette société.

M. LE PRÉSIDENT, prévoyant le cas où le monopole viendrait à disparaître, désirerait que les Allumettes des Royaumes-Unis obtinssent une tarification douanière plus favorable.

La COMMISSION FRANÇAISE examinera cette demande.

M. CHRISTIANSEN dit que les 100 kilogrammes d'allumettes valent 50 francs, soit 75 francs pour la caisse de 150 kilogrammes.

Les COMMISSAIRES FRANÇAIS examineront une demande formulée par la Commission des Royaumes-Unis, relativement à l'assimilation du Goudron végétal au goudron minéral qui entre en franchise.

L'ordre du jour étant épuisé, M. LE PRÉSIDENT demande à la Commission la permission de lire une note sur la fabrication de massiaux scoriés qu'on reprocherait à l'industrie suédoise de préparer spécialement en vue d'échapper à la taxe de 6 francs du tarif douanier français.

De cette note il résulte que pour débarrasser mécaniquement ces massiaux de leurs scories, il faudrait dépenser une somme bien supérieure au droit auquel on aurait la prétention de se soustraire.

M. RAMOND répond que, de l'avis d'hommes compétents, ces scories tombent d'elles-mêmes dès que les massiaux dont il s'agit sont soumis à une légère pression.

M. BROCп fait remarquer que la préparation spéciale donnée aux massiaux de Suède n'a lieu que sur la demande des maîtres de forges français et pour le

plus grand avantage de leur fabrication. Il ajoute que, produits à l'aide d'un excellent minerai, les fers bruts suédois ne renferment que peu de scories, et qu'il est, dès lors, difficile de les soumettre à la même taxe que des fers soudés, qui ont subi un complément de main-d'œuvre et sont nécessairement plus

coûteux.

La COMMISSION SUÉDOISE demande de nouveau que la classification créée pour les fers bruts soit fondée non sur la présence de scories, mais sur le point de savoir si ces fers ont été ou non soudés.

M. MARIE dit que telle n'a pas été la pensée du législateur français. Ce n'est pas, dans l'espèce, la forme sous laquelle le fer se présente, mais sa qualité ou son degré de pureté qui détermine le droit à appliquer. Ce que l'on a voulu éviter, c'est qu'il fût possible d'introduire au droit de 4 fr. 50 cent., qui n'a pas été créé pour eux, des fers, non réchauffés, il est vrai, et travaillés une seule fois et sortant du feu d'affinerie, mais qui seraient néanmoins bien épurés, soit à raison de la nature très fluide de leurs scories, soit par suite d'un affinage particulier ou d'un pilonage énergique, soit par toute autre cause, et qui se rapprocheraient beaucoup du fer marchand ou pourraient même, dans certains cas, être confondus avec lui. Ces fers-là, s'il s'en présente, doivent payer 6 francs. Les traiter autrement, ce serait leur accorder un dégrèvement. Tels sont les principes posés par un des hommes les plus compétents dans la matière, et qui trouvent leur application dans le tarif. Car si, d'un côté, les massiaux de fer pur sont assimilés aux fers en barres, pour la quotité du droit, les fers en barres qui retiennent encore 6 p. o/o de scories ou plus n'acquittent que le droit de 4 fr. 50 cent. afférent aux massiaux dans les mêmes conditions.

La prochaine séance est fixée au vendredi 14 octobre, à dix heures du matin.

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