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dérables qui se rattachent dans les Royaumes-Unis à une nouvelle réduction du droit sur les Frises à parquet ct sur les Bois rabotés. Il sollicite une diminution qui, selon le vœu de son Gouvernement, devrait ramener à 40 centimes seulement le droit, déjà réduit à 75 centimes, sur les bois tendres. Ce droit de 75 centimes est, en effet, prohibitif.

M. WOERN déclare que ce droit de 75 centimes est non seulement égal à la valeur du travail qu'il entend taxer, mais qu'il la dépasse même d'un tiers. Pour 20 francs de travail, il y a 27 francs de droit à Évidemment, ce payer. ne peut être là que le résultat d'un malentendu. On a voulu taxer des produits qui ont été l'objet d'un travail important, mais non des articles qui, comme les planches et frises, ont reçu un complément presque insignifiant de main-d'œuvre. Ce sont des produits de première nécessité qui n'ont pas grande valeur, puisqu'ils sont obtenus avec les dernières qualités de bois. La marine les transporte à peu de frais. Si le nouveau droit de 75 centimes doit être maintenu, ce sera la ruine de cette industrie.

M. RAMOND rappelle que le droit primitivement fixé à 1 franc a déjà été réduit de 25 p. o/o; il ajoute que le droit de 75 centimes ne sera pas un obstacle pour les importations ultérieures en France des bois rabotés des Royaumes-Unis. Il est tel pays où des droits plus considérables existent et où l'importation de ces bois a lieu sans difficulté. La Belgique, par exemple, reçoit de grandes quantités de bois rabotés des Royaumes-Unis: or, elle taxe les bois bruts à 3 francs, les bois sciés de plus de 5 centimètres à 6 francs et les bois sciés et rabotés de 5 centimètres et moins à 9 francs le mètre cube. Le mètre cube pesant 600 kilogrammes, les 100 kilogrammes payent donc 1 fr. 50 cent., soit deux fois plus qu'ils ne payeront en France.

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M. BROCH croit que le système belge ne peut pas nuire aux bois des Royaumes-Unis le bois scié étant une matière première indispensable à la Belgique, la taxe retombe toute sur le consommateur. Une taxe analogue créée en France nuirait moins aux raboteries scandinaves qu'une taxe mise simplement sur le bois raboté.

M. WOERN appuie également sur une autre remarque de M. Broch: une taxe identique frappant sans distinction le bois scié et le bois raboté, la Belgique aurait intérêt à faire venir des bois rabotés. La question est de savoir si entre le bois scié et le bois raboté il y a la différence de taxation qui va se trouver établie en France et qui constitue au profit des raboteries françaises une protection de 100 p. o/o. C'est cette protection qui ferme aux bois rabotés du Nord l'accès du marché français.

M. RAMOND Voit dans les chiffres belges qu'il vient de citer une différence de régime bien plus défavorable aux bois des Royaumes-Unis que ne le sera la taxe française, si peu élevée, de 75 centimes.

M. WOERN croit pouvoir affirmer, d'après son expérience personnelle, que les bois rabotés de 7 à 8 millimètres sur 22 ou 23.millimètres qu'il envoie à Anvers n'ont pas à subir une taxe très différente de celle des bois sciés ; il croit qu'il y a assimilation complète des deux espèces de bois et que, dès lors, ce régime ne peut être que favorable aux bois rabotés. Ce qui nuit à la raboterie des Royaumes-Unis, c'est une différence de traitement entre le bois scié et le bois raboté au détriment de ce dernier.

M. AMBAUD fait remarquer que les arguments personnels qui sont invoqués par M. Worn nécessiteraient de la part de la Commission française le recours à des Commissaires français également intéressés dans les questions qui s'agitent devant elle.

M. BROCH estime que le droit de 75 centimes dépasse les 10 p. 0/0 à la valeur qui, aux termes du dernier traité, devaient être l'extrême limite de la protection. La taxe ne devrait pas dépasser 60 centimes pour représenter le dixième de la valeur intégrale de 100 kilogrammes de frises, rendus dans un des ports de la Manche.

M. WOERN établit, en effet, que le standard de Pétersbourg de bois à raboter communs vaut de 100 à 120 francs, 110 francs en moyenne, mis à bord en Suède; le fret s'élève à 50 francs pour la Bretagne, variant de 20 à 25 p. 0/0 selon qu'il s'agit des ports du nord ou du midi de la France; l'assurance est, selon la saison, de 1 à 2 francs: ce qui fait, pour le bois brut, 161 francs, ou 181 si on ajoute le prix du rabotage.

M. BROCH constate que si le fret est un peu plus élevé en Suède qu'en Norvège, le bois brut y est, par contre, un peu moins coûteux, ce qui égalise les prix pour les deux pays. Les 100 kilogrammes de bois rabotés rendus en France reviennent donc à 6 francs environ.

M. MARIE répond que l'estimation de la valeur des frises a été faite en France de la façon la plus consciencieuse, non d'après le produit français, mais d'après le produit étranger à son arrivée à la frontière. Le droit de 75 centimes est aujourd'hui au-dessous du chiffre de la conversion des 10 p. 0/0 à la valeur qui avait été fixée primitivement. La Commission française est donc arrivée à la limite extrême des concessions qu'elle peut faire.

M. Le Président se demande s'il n'y aurait pas lieu d'avoir égard à un état de choses en vertu duquel il a pu se créer dans les Royaume-Unis une industrie dont l'existence va se trouver compromise par l'établissement soudain, sans transition, d'une taxation aussi élevée. En réduisant cette taxation, la mesure serait moins immédiatement funeste aux raboteries suédoises et norvégiennes, et elle protégerait encore suffisamment les raboteries françaises qui n'ont guère besoin d'être protégées puisqu'elles sont nées, ont vécu et prospéré sous le régime de la franchise.

M. MARIE rappelle que le régime de la franchise a été le résultat d'une erreur commise, non dans le texte du traité suisse, mais dans la rédaction d'un procès-verbal de séance. D'autre part, le nouveau droit a été rétabli sur les réclamations mêmes de la raboterie française qui se plaignait de la concurrence étrangère.

M. BROCH se fonde sur l'importance des ventes en France de machines à raboter spéciales, fabriquées à Christiania, pour établir que la raboterie française ne cesse de se développer et de s'accroître sous le régime actuel de la franchise, ce qu'elle ne pourrait manquer de faire encore à l'abri d'un droit plus modéré que la taxe de 75 centimes.

LA COMMISSION FRANÇAISE constate qu'en fixant le droit à 75 centimes elle a accordé une réduction de 25 p. 0/0 qui est la limite des concessions qu'elle peut faire. Elle se trouve dans la nécessité de ne pas accueillir la proposition présentée par MM. les Commissaires des Royaumes-Unis.

M. LE PRÉSIDENT désirerait savoir quelle concession peut être faite, à la demande des Royaumes-Unis, au bénéfice du Goudron de charbon de bois.

M. RAMOND répond que la prime accordée aujourd'hui au constructeur français permettra de compenser le droit de 2 francs établi sur ce produit qui, pour sa qualité, continuera sans doute à être recherché. En tout cas, il appartient à M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce de donner une réponse défi nitive sur ce point.

M. LE PRÉSIDENT renouvelle ses demandes antérieures pour l'admission des Massiaux en France au droit de 4 fr. 50 cent.; la réduction de 6 à 4 p. 0/0 du quantum des scories ne profitera pas aux fers de Suède qui se trouvent, pour ainsi dire, exclusivement visés par la nouvelle rédaction du tarif français.

M. RAMOND répond que les fers suédois auraient été bien autrement visés et atteints si l'on avait basé la différence de taxation sur la valeur relative des fers

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au bois et des fers au coke. Les fers suédois auraient alors eu à supporter une taxe d'au moins 6 francs, et cette différence de traitement n'aurait eu rien que de rationnel puisque les fers suédois valent plus que les autres fers et que ce sont eux qui ont le plus nui à la fabrication française des fers au bois.

M. MARIE rappelle que les massiaux, non seulement ne sont pas visés par le tarif, mais qu'ils ne forment même plus une classe à part dans le nouveau système de la taxation des fers. Cette taxation se fonde sur la pureté des produits. Les fers en barres payeront 4 fr. 50 cent., réchauffés ou non, s'ils ont 4 p. 0/0 de scories ou plus; les massiaux, étirés ou non, réchauffés ou non, payeront le droit de 5 francs, s'ils contiennent moins de 4 p. o/o de scories. C'est un système nouveau, net, précis, qui a été indiqué par les hommes les plus compétents.

M. ÅKERMAN doute qu'il soit facile de constater la présence des scories dans la proportion indiquée par le tarif.

M. RAMOND donne l'assurance qu'à l'aide de prélèvements d'échantillons, les constatations légales pourront être faites dans les laboratoires dont l'Administration dispose. Il pense que la nouvelle législation douanière française ramènera la Suède à la fabrication des fers en barres, qui trouveront toujours, en France, un excellent marché.

M. LE PRÉSIDENT renouvelle une dernière demande au sujet des Surtaxes d'entrepôt dont il désirerait la suppression, et plus spécialement en ce qui concerne les bois des Royaumes-Unis.

La COMMISSION FRANÇAISE annonce qu'après un examen sérieux de la question, il a été décidé de donner satisfaction à cette demande : la surtaxe d'entrepôt sur les bois de provenance européenne sera supprimée.

L'examen des demandes réciproques étant épuisé, M. MARIE indique à la Commission des Royaumes-Unis un certain nombre d'articles qui intéressent le commerce français et dont il demande l'inscription aux tarifs conventionnels de Suède et de Norvège, avec les droits tels qu'ils sont actuellement fixés dans les tarifs généraux des deux pays.

M. ÅKERMAN pense qu'en raison de son étendue, cette liste pourra soulever les plus sérieuses difficultés, les Royaumes-Unis tendant à recouvrer leur liberté sur un grand nombre d'articles tarifés.

M. MARIANI fait remarquer que le tarif conventionnel français embrasse à peu près l'intégralité des produits qui servent d'aliment aux transactions de la

CONF. FRANCO SUÉDOISE ET NORVÉGIENNE.

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France avec les pays d'Europe. Les Royaumes-Unis ne peuvent équitablement, en échange d'un tarif aussi étendu, se borner à offrir un tarif conventionnel qui ne comprendrait qu'un nombre très restreint d'articles. La parité des avantages réciproquement offerts doit s'établir, non d'après les quelques produits qui ont été l'objet de stipulations particulières, mais d'après l'étendue des tarifs conventionnels qui doivent être accordés de part et d'autre. Du reste, il ne s'agit pas d'une demande de réduction de droits, mais de la simple consolidation des taxes aujourd'hui adoptées en Suède et en Norvège pour un certain nombre d'articles qui intéressent les exportations françaises.

LA COMMISSION DES ROYAUMES-UNIS ne peut que s'engager à soumettre cette liste à l'appréciation du Gouvernement du Roi.

Il est convenu que cette liste sera remise à MM. les Commissaires des Royaumes-Unis et que la Conférence se réunira dès qu'ils auront reçu les nouvelles instructions qu'ils vont solliciter.

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