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SEPTIÈME CONFÉRENCE.

10.

SEPTIÈME CONFÉRENCE.

JEUDI 10 NOVEMBRE 1881.

PRÉSIDENCE DE M. SIBBERN, MINISTRE DE SUÈDE ET DE NORVÈGE.

La séance est ouverte à deux heures et demie, sous la présidence de M. le MINISTRE DE Suède et de Norvège.

Étaient présents MM. les Commissaires qui assistaient à la précédente réunion, à l'exception de M. CHRISTIANSEN et de M. WOERN.

Le procès-verbal de la Conférence du 27 octobre est lu et adopté.

M. LE PRÉSIDENT rappelle, ainsi que le procès-verbal le mentionne, que la Commission suédoise s'était réservé de demander des instructions à Stockholm sur le point de savoir quel sens exact il convenait d'attribuer à la concession faite en Suède au profit des Tissus de soie. M. SIBBERN est heureux d'annoncer que la réduction au droit de 280 couronnes, soit 388 fr. 88 cent., s'étend à tous les tissus de soie pure, velours, peluches, passementeries, rubans et autres dérivés qui supporteraient aujourd'hui une taxe supérieure à ce chiffre.

Quant aux Tissus de lin, M. SIBBERN annonce que ces articles, tels qu'ils sont énumérés au tarif conventionnel suédois (tarif B) de 1865, c'est-à-dire : batiste, linon, cambrai et crèpe, toile de toute espèce, ainsi que le linge damassé, bénéficieront d'une réduction de 10 p. 0/0 sur le droit de 176 couronnes qui les grève, d'après le tarif général suédois de 1880. Converti en francs, le droit de 176 couronnes représente 2 fr. 44 cent. au kilola réduction ramènera donc ce droit aux environs de 2 fr. 20 cent. gramme:

M. ÅKERMAN fait remarquer que, réduit exactement de 10 p. 0/0, le chiffre de 176 couronnes deviendrait 158 couronnes 4 öre. Il demande, pour la facilité des calculs en douane, que le droit à payer soit ramené à 160 couronnes.

M. MARIE prend acte de cette double déclaration, mais il désirerait savoir à combien s'élève la réduction sur les tissus de lin, autres que ceux qui viennent d'être énumérés, et au profit desquels des demandes avaient également été formulées par la Commission française. N'est-il pas entendu que la réduction de 10 p. 0/0 s'étend aussi bien aux tissus de lin taxés 48 centimes qu'aux tissus de lin taxés 2 fr. 07 cent.?

M. ÅKERMAN répond que, dans sa pensée, les demandes de la Commission française n'ont jamais porté que sur les articles inscrits au tarif conventionnel de 1865. Il est d'autant plus fondé à le croire que, dans la liste d'articles présentée à la dernière Conférence par MM. les Commissaires français, les seuls tissus de lin au bénéfice desquels la consolidation du régime actuel est demandée sont uniquement les batistes, linons, cambrais, crêpes, les toiles de toute espèce et le linge damassé au profit desquels la réduction de 10 p. o/o a été accordée. Il ne pouvait, dès lors, supposer que la réduction devait s'étendre à d'autres articles en faveur desquels on ne demandait même pas l'inscription au futur tarif conventionnel suédois.

M. LE PRÉSIDENT ajoute que les autres tissus de lin, dont les taxations descendent jusqu'à 40, 35, 24 et même 19 öre au kilogramme, ne sont pas tellement grevés par cette charge qu'une diminution semble nécessaire. Il y en Suède une industrie linière qui a besoin de se développer à l'abri de taxes modérées.

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M. MARIE ne pense pas que les demandes qu'il a formulées puissent prêter à une telle interprétation. Il n'a nullement entendu parler des seuls tissus mentionnés au tarif conventionnel de 1865; il a eu sous les le tarif général yeux de Suède de 1878, que la Commission suédoise a bien voulu elle-même lui remettre à la première Conférence; il y a vu des tarifications élevées, comme les droits de 2 fr. 44 cent. et de 2 fr. 07 cent., pour un certain nombre de tissus que la France peut avoir intérêt à exporter; il a demandé des réductions en faveur de tous ces articles, aussi bien pour les batistes, linons, toiles de toute espèce, linge damassé, que pour les coutils pour literie, les toiles à voiles, les tissus de lin ouvrés ou non. Il ne s'explique donc pas la distinction qui est faite par la Commission suédoise. Il ne s'agissait pas de deux seules classes de tissus de lin; les réductions de droits ont été demandées en faveur de tous les tissus de cette nature.

M. RAMOND se réfère au procès-verbal de la précédente séance pour établir que la réduction de 10 p. 0/0 a bien été demandée au profit de tous les tissus de lin sans distinction aucune.

M. ÅKERMAN reconnaît qu'un malentendu existe et il en trouve l'origine dans la divergence des points de départ adoptés de part et d'autre. Alors que la Commission française se basait sur le terrain des tarifs généraux français et suédois qui comprennent l'intégralité des tissus de lin, la Commission suédoise avait seulement en vue le tarif conventionnel de 1865 et la liste remise par la Commission française qui ne comprennent celle-ci, comme celui-là, que deux classes de tissus de lin.

M. MARIANI fait remarquer que le traité de 1865 est hors de cause puisqu'il arrive à échéance. Pour le remplacer par des dispositions nouvelles, la Commission française ne pouvait choisir une autre base que celle du tarif général de Suède de 1880, dont les tarifications devaient, après examen, être acceptées avec ou sans modifications.

LA COMMISSION FRANÇAISE insiste de nouveau pour que la réduction de 10 p. 0/0 s'étende également aux tissus de lin qui, au tarif général suédois, supportent une taxe de 1 couronne 50 öre, soit 2 fr. 07 cent. : les deux plus lourdes taxes qui grèvent ces tissus se trouveraient ainsi ramenées respectivement à 2 fr. 22 c., en vertu de la concession déjà faite, et à 1 fr. 90 c., en vertu de la concession nouvelle à obtenir.

M. ÅKERMAN constate que les instructions reçues par la Commission suédoise sont limitées aux seuls tissus taxés aujourd'hui 176 couronnes ou 244 fr. les 100 kilogrammes.

M. LE PRÉSIDENT ajoute que la taxe de 2 fr. 07 cent. dont on réclame la diminution est encore moins lourde que la nouvelle taxe de 2 fr. 20 cent. qu'on accepte pour les tissus inscrits au tarif conventionnel de 1865. En tout état de cause, la Commission suédoise ne peut, faute d'instructions, prolonger davantage la discussion de cette question. En conséquence, M. SIBBERN propose de passer à l'examen de la liste des articles dont les Commissaires français demandent l'inscription au futur tarif conventionnel des Royaumes-Unis. Il rappelle l'intérêt que les Diètes attachent à n'être liées que sur un nombre restreint d'articles, de manière à pouvoir avec plus de liberté, soit modifier l'ancienne ordonnance des tarifs, soit négocier avec d'autres Puissances sur des concessions dont la France elle-même profiterait. Dès la première Conférence, une demande dans ce sens avait été formulée; M. LE MINISTRE DE SUÈDE ET DE NORVÈGE

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