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MM. LES COMMISSAIRES FRANÇAIS s'associent pleinement à ce vou, et il ne dépendra pas d'eux que les négociations actuelles n'aboutissent au plus tôt à un heureux résultat.

M. LE PRÉSIDENT rappelle les difficultés que présentait l'insertion aux tarifs conventionnels suédois et norvégien des nombreux articles proposés par la Commission française, et cela notamment pour la Suède où les Pouvoirs publics s'occupent de remanier les tarifs douaniers du pays de manière à en rendre les classifications plus modernes. Cette liste a été soumise au Gouvernement du Roi, et les observations auxquelles elle a donné lieu ont été officieusement communiquées à M. le Ministre du Commerce, qui, tous intérêts français réservés, a bien voulu promettre d'en faire l'objet d'un examen sérieux. Aujourd'hui que la Commission des Royaumes-Unis est munie d'instructions nouvelles qui lui laissent plus de marge, ne conviendrait-il pas de parcourir cette liste en vue de l'arrêter définitivement dans sa nomenclature et dans ses tarifications? Puis, si le temps le permettait, on passerait à l'étude du texte même du traité.

M. MARIANI fait remarquer que, quant au texte du traité, l'étude que propose M. le Ministre de Suède et de Norvège ne pourra être faite au cours de la séance. Les modifications nouvelles que la Commission des Royaumes-Unis a introduites dans le texte primitivement étudié nécessitent un examen sérieux qui ne saurait être fait qu'à loisir et hors séance.

M. ÅKERMAN, par courant la liste qui devra former le tarif B ou le tarif conventionnel offert par la Suède, demande que la rubrique Instruments de musique disparaisse de la nomenclature. Ce sont des articles que la France n'exporte en Suède qu'en bien petites quantités. D'autre part, la Commission suédoise qui est chargée de la réforme des tarifs n'a pas encore abordé l'étude de ces produits. Si cette élimination était adoptée, il n'en résulterait aucun dommage pour les intérêts français; mais, par contre, la Commission suédoise aurait plus de liberté pour modifier et améliorer cette partie du tarif. Il fait la même demande pour les Meubles dont les taxations peu équitables doivent être l'objet d'une réforme réclamée depuis longtemps.

Après un débat prolongé, il est entendu que la rubrique Instruments de musique, telle qu'elle était portée au tarif B de 1865, disparaîtra du nouveau tarif conventionnel concédé par la Suède.

Quant aux Meubles, la Commission française consent également à la

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pression des deux paragraphes du tarif B de 1865, qui embrassent les meubies et sont ainsi conçus :

« Bois d'acajou, de jacaranda et d'autres bois exotiques, massifs ou plaqués en bois de ces espèces, ainsi qu'ouvrages garnis de dorure fine ou fausse.

« Meubles rembourrés et revêtus. »

M. BROCH demande que pareille élimination soit faite au tarif C, c'est-àdire au tarif conventionnel concédé par la Norvège.

Cette proposition est acceptée par la Commission française

M. ÅKERMAN propose de procéder à la lecture du tarif B suédois tel qu'il résulte soit des développements qui ont été donnés à quelques-unes de ses divisions par la Commission des tarifs de Suède, notamment en ce qui concerne les tissus de coton et de lin, soit des suppressions qui ont été consenties par MM. les Commissaires français, soit des conversions de taxe qui ont été rendues nécessaires par la substitution, en Suède, du système métrique aux anciennes unités de poids et de mesure. Afin d'éviter les décimales qui compliqueraient les calculs de la douane surtout avec le kilogramme comme unité de poids et l'öre (1 centime 39) comme unité monétaire, ces conversions, en général, ont été faites en arrondissant les chiffres de la façon suivante : les unités ne sont pas modifiées, si les décimales sont inférieures ou égales à 50 centièmes; le chiffre est grossi d'une unité si les décimales dépassent cette proportion. M. ÅKERMAN ajoute que dans le projet du tarif B il a, par anticipation, introduit sous la rubrique Cotons des réductions importantes concédées par son Gouvernement depuis la dernière séance, dans l'espoir, bien entendu, et sous la réserve qu'il en sera tenu compte pour la fixation définitive des droits français sur les Bois.

M. MARIE rappelle que le tarif B, dont M. Åkerman désire donner lecture, doit contenir d'abord les articles en faveur desquels des tarifications spéciales ont été discutées au cours des négociations actuelles, ensuite les articles dont la liste a été présentée par la Commission française avec les taxations de 1865 ou avec les taxations du tarif général suédois de 1881, si celles-ci constituent une amélioration du régime de 1865.

Après explication, il est entendu que le projet de tarif B qui comprend des modifications assez nombreuses sera communiqué aux Commissaires français afin qu'il puisse être étudié avant la prochaine séance qui est fixée au jeudi 22 décembre.

M. MARIE, parcourant le tarif général français, indique la série des articles qui formeraient le tarif A, c'est-à-dire le tarif conventionnel offert par la France,

les Royaumes-Unis devant naturellement être appelés à bénéficier, pour les autres articles, du traitement de la nation la plus favorisée.

M. le Président rappelle que M. le Ministre du Commerce avait promis d'examiner la demande de réduction formulée en faveur du Goudron végétal. Il serait heureux de savoir que cette demande a été accueillie.

La question des tarifs ainsi traitée, M. LE PRÉSIDENT désirerait aborder l'étude du traité à conclure lecture du texte pourrait être donnée séance

tenante.

M. MARIANI ne croit pas que cette lecture puisse avoir lieu actuellement. Le texte qui avait été préalablement préparé vient d'être l'objet de modifications telles de la part de la Commission des Royaumes-Unis, qu'il doit être de nouveau étudié à loisir. A première vue, il paraît contenir des changements considérables que la Commission française ne pourra pas accepter. C'est ainsi, par exemple, que la nouvelle stipulation proposée relativement à la substitution par équivalence de droits au poids aux droits au volume sur les eaux-de-vie soulève de graves difficultés.

M. AMBAUD constate, en effet, que cette clause laisserait le Gouvernement des Royaumes-Unis seul maître de décider de l'équivalence des droits qu'il se proposerait de substituer aux taxes inscrites au traité. C'est une faculté qui ne saurait être accordée aux Gouvernements suédois et norvégien, parce qu'elle pourrait devenir funeste aux eaux-de-vie françaises.

M. BROCH ne partage pas cette crainte. Il établit par des chiffres que la conversion faite en Norvège des droits au volume en droits au poids n'a nullement été défavorable aux eaux-de-vie françaises.

M. AMBAUD ne conteste pas la valeur de ces explications. Mais il n'en pense pas moins que la clause de l'équivalence des droits à créer ne saurait être acceptée qu'autant qu'un tableau des droits équivalents serait inséré au traité mème ou serait établi après entente entre les Gouvernements contractants.

M. le Président fait remarquer que la conversion des droits au volume en droits au poids sur les eaux-de-vie peut se faire avec une exactitude qui n'admet pas d'arbitraire. Il appuie les observations de M. Broch sur l'effet favorable de cette conversion, qui a déjà eu lieu, il y a plusieurs années, en Norvège.

M. AMBAUD pense que si cette conversion doit être fa orable aux eaux-devie françaises, il est bien inutile d'en parler au traité, car le commerce ne réclamera jamais contre des taxations qu'il trouverait plus avantageuses.

M. LE PRÉSIDENT rappelle qu'aux conférences qui précédèrent le traité de 1865, la Commission des Royaumes-Unis fit un exposé du régime intérieur auquel sont soumis les vins et spiritueux en Suède et en Norvège. Dans la séance du 16 février 1864, M. le baron Adelswärd fit des réserves quant à la perception des taxes intérieures qui seraient prélevées sur les produits étrangers, comme sur les produits indigènes, en vertu de ce régime, M. SIBBERN donne lecture du passage du procès-verbal de la séance à laquelle il se réfère.

M. MARIE Constate que le résultat de ces observations se trouve consigné au traité même. Les taxes de consommation intérieure seront supportées par les produits français, du moment qu'elles atteindront dans une même proportion les produits nationaux.

M. le Président reconnaît que la pratique des seize dernières années a suffisamment constaté la parfaite entente établie lors du traité de 1865, au sujet de la portée du libellé tous droits compris inscrità la rubrique Vins. Néanmoins, M. LE MINISTRE DE SUÈDE ET DE NORWEGE croit devoir renouveler la réserve insérée au procès-verbal de la deuxième des conférences qui précédèrent ledit traité, et dans laquelle (page 66) il fut admis « qu'en Suède, des règlements pourraient continuer à autoriser les communes à imposer aux navires ainsi qu'aux marchandises des droits de débarquement ou d'embarquement affectés à la dépense des établissements nécessaires au port. Leur importance, qui varie selon les localités, ne s'élèvera jamais, bien entendu, au-delà d'une somme très minime. Le Gouvernement norvégien pourra également taxer tout article d'un impôt au profit du port; cet impôt ne doit cependant pas excéder p. o/o du droit de douane, et, en effet, il ne s'élève en général qu'à 1 ou 2 p. 0/0 ».

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Quant à ces taxes locales, M. RAMOND demande qu'il soit bien entendu qu'elles seront applicables, dans une même mesure, au commerce maritime des pays contractants, le commerce français devant toujours pouvoir réclamer le traitement national.

M. LE PRÉSIDENT répond affirmativement. Se référant également à ce qui a été dit dans cette même conférence à titre d'explications générales au sujet des eaux-de-vie, M. SIBBERN croit devoir consigner pour mémoire que depuis 1865, il a été introduit en Suède, et en dehors du droit de fabrication, aujourd'hui d'une couronne par kanna, soit par litre 40 öre, un droit de débit et de consommation de 10 öre (o fr. 13 cent. 9) par litre d'alcool à 50 p. 0% sur la vente de quantités de moins de 40 litres. Pour ce droit, il n'a pas été, à la douane suédoise, imposé de surtaxe compensatrice aux quantités en

question importées de l'étranger; mais ce fait ne saurait constituer une renonciation ou une invalidation du principe inscrit dans l'article 7. La même réserve est applicable à la Norvège.

M. LE PRÉSIDENT croit devoir enfin rappeler à ce propos que dans la province de Finmark, c'est-à-dire dans les sous-préfectures (fogderier) de Varanger, Tanen, Alten et Hammerfest, il y a un impôt spécial additionnel sur toutes les eaux-de-vie importées soit de l'étranger, soit des autres provinces de Norvège.

Cet impôt spécial frappera également toute distillerie à établir dans ladite province; le montant de cet impôt est d'ailleurs versé dans une caisse provinciale ad hoc et affecté aux besoins particuliers de cette région polaire.

M. BROCH explique qu'en Norvège un droit de patente est perçu par les communes sur la vente des eaux-de-vie en détail au-dessous de 40 litres, ainsi que sur le débit de ces spiritueux; mais cette taxe grève indistinctement la vente des eaux-de-vie indigènes et étrangères. L'impôt se calcule, dans les villes, d'après une évaluation annuelle faite par les autorités communales de toute la vente en détail de la ville; elle est ensuite répartie sur tous les patentés qui payent tous le même droit sans égard à la différence qui existe dans la quantité qu'ils vendent et sur laquelle on n'exerce aucun contrôle. Dans les campagnes, les patentés payent de même d'après une évaluation, mais celle-là particulière pour chacun des patentés.

En Norvège, les autorités communales ont également le droit d'établir un impôt de patente sur le débit des vins et bières chez les aubergistes et restau

rateurs.

LA COMMISSION FRANÇAISE ne voit aucun inconvénient à ce que ces réserves soient faites du moment que les taxes locales dont il s'agit frapperaient également produits indigènes et produits étrangers.

M. LE PRÉSIDENT tenait à faire cette réserve afin d'indiquer que son Gouvernement n'entendait pas renoncer à une stipulation de l'ancien traité.

M. MARIE constate que cette stipulation se trouve comprise dans les termes mêmes du traité qui parle des taxes qui grèvent ou grèveraient les produits des deux pays.

M. LE PRÉSIDENT annonce qu'il est autorisé à constater par une déclaration à annexer au traité l'engagement que prend le Gouvernement suédois de présenter à la prochaine Diète un projet de loi réduisant de moitié la patente actuelle sur les commis-voyageurs non domiciliés. Il deprofite cette occasion pour faire ressortir que, depuis le commencement de cette année, le commis voya

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