TABLE DES MATIÈRES 1900 1. Table des lois et décrets relatifs aux finances . . 455 1. - Aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs ou aux interdits, et à la conversion de ces mêmes valeurs en titres au porteur. Loi du 27 février 1880.. 2. Convention sur la compétence judiciaire et sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, conclue, le 8 juillet 1899 entre la France et la Belgique. Loi du 8 juillet 1900, portant approbation . 220 377 3. Intérêts. Loi du 7 avril 1900, fixant le taux de l'intérêt légal de l'argent . 178 4. Loteries. Prohibition. Loi du 21 mai 1836. 153 5. Mineurs ou interdits, propriétaires d'une action de la Banque de France ou de portions d'action n'excédant pas ensemble une action entière. Décret du 25 septembre 1813. . 220 6. Transfert d'inscriptions de rentes. Loi du 24 mars 1806, relative au transfert d'inscriptions de 5 0/0 consolidés appartenant à des mineurs ou interdits 7. -- Vente à tempérament des valeurs de Bourse. Loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer des abus en matière de ventes à crédit de valeurs de Bourse. 219 177 Rapport de la commission d'initiative parlementaire Faillite. Vente des valeurs à terme et au comptant. Délai. Décret du 7 octobre 1890. le droit de liquider les titres d'un correspondant dont la fail- lite a été déclarée, et cela, en vertu du décret du 7 octobre 1890. La liquidation des valeurs doit être commencée le der- nier jour de la liquidation, pour être continuée les jours sui- compte. Le compte courant comporte en principe: 1° un compte d'intérêts au doit et à l'avoir et 2o des traditions de propriétés pour les valeurs et les sommes qui figurent au compte. Ces caractères essentiels ne se retrouvant pas dans l'état de situation arrêté périodiquement par l'agent de change et envoyé à son mandant, c'est donc improprement qu'on veut -- 377 3. Vente de titres. Coupons détachés par anticipation. Défaut de vérification avant la vente. -I incombe au vendeur de s'assurer de la régularité des titres avant la négociation. En conséquence, l'agent de change qui vend un titre sans s'apercevoir que le coupon à échoir a été détaché par anticipation, ne commet pas de faute, alors surtout que les titres ne révèlent, par aucun signe extérieur, le détachement des coupons qui ne portent que des numéros d'ordre, sans indication de date d'échéance. C. Paris, 9 janvier 1900. . 5. V. ci-dessus, § 1 et ci-dessous, § 7. Justifications. Demande en justice par le donneur d'ordres. Représentation des livres de l'agent. Secret professionnel. Obligation de produire les livres aux juges et aux arbitres. L'article 19 de l'arrêté du 27 prairial an X, qui édicte que les agents de change seront tenus de représenter registres et carnets aux juges et arbitres, n'a point été abrogé par le décret du 7 octobre 1890. En conséquence, si l'agent de change pout opposer à son client le secret professionnel et se refuser à lui représenter tout ou partie de sa comptabilité, il ne peut refuser cette représentation ni devant le Tribunal ni devant l'arbitre, mandataire de justice. Trib. Com. Seine, 17 octobre 1900. V. ci-dessous, § 7 bis. 6. - Liquidation d'office. Non-paiement. - Première Bourse de la liquidation. Aux termes de l'article 69, § 1, du décret du 7 octobre 1890, l'agent de change est en droit de procéder à la liquidation des opérations du donneur d'ordre qui ne remplit pas ses obligations avant la 1re Bourse de la liquidation. C. Paris, 12 avril 1900 V. ci-dessus, § 1. 7. Mandataire. Droit de rétention. - --- Privilège opposée à la faillite. - Il n'y a pas lieu de distinguer entre les opérations au comptant et celles à terme, mentionnées au relevé du compte; toutes ces opérations sont soumises au privilège de l'agent de change, mandataire, soit qu'il y ait couverture, soit qu'il y ait convention de laisser, à chaque liquidation, une quantité de titres suffisants pour constituer une garantie applicable à toutes les opérations du compte. La qualité de mandataire donne à l'agent de change un droit de rétention sur les sommes et titres qu'il détient, et empêche toute novation. Dans ces conditions le syndic ne peut invoquer contre lui les dispositions des articles 446 et 447 du Code de Commerce. Le privilège de l'officier ministériel subsiste malgré la faillite. C. Paris, 2 août 1900. . 7 bis. Mandataire salarié. Demande en paiement contre le donneur d'ordres. Obligation de justifier de l'exécution du mandat. L'agent de change. mandataire salarié, recevant des courtages, est comme tel, indépendamment de l'obligation 229 423 231 377 |