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⚫ dont nous sommes loin du reste d'approuver les autres motifs, un passage qui vient à l'appui de notre opinion. Il y est dit «qu'il est hors de doute que le législateur, en élevant l'indemnité au double de la valeur vénale ou du produit, a pris en considération la dépréciation que l'occupation, même temporaire, d'une parcelle, pouvait faire éprouver au surplus du domaine, et que c'est précisément ce genre de préjudice, toujours difficile à apprécier, qu'il a entendu régler à forfait. »

512 bis. Mais si la dépréciation que subissent les héritages atteints par les travaux des mines ne saurait être l'objet d'une indemnité, elle peut du moins servir de prétexte et de justification à certaines mesures de l'autorité judiciaire, de nature à atténuer cette dépréciation. C'est ainsi que, tout en accor▾ dant l'indemnité double pour les dommages matériels, les tribunaux peuvent ordonner, entre les parties, l'exécution des travaux propres à faire cesser, autant que possible, le préjudice à venir. Ils pourraient, par exemple, là où les propriétaires se plaignent du déversement sur leurs fonds des eaux extraites de la mine, prescrire l'établissement de bassins d'épuration destinés à dégager de ces eaux les matières nuisibles à la végétation et à la salubrité publique'. Par exemple encore, ils pourraient ordonner, sur l'action et dans l'intérêt du propriétaire de la surface, l'établissement d'une clôture le long d'un chemin de fer établi sur sa propriété pour l'exploitation de la mine3.

513. Nous finirons ce que nous avions à dire des obligations auxquelles les concessionnaires de mines sont tenus vis-à-vis des propriétaires de la surface, en rappelant les dispositions déjà citées de l'article 15 de la loi du 21 avril 18101. Quand

Conseil d'Etat, 12 août 1854 (de Grimaldi).

2 Besançon, avril 1854 (de Grimaldi).

Cass., 23 avril 1850 (Chagot).

⚫ V. n. 462,

les premiers sont régulièrement autorisés à pousser leurs travaux souterrains « sous des maisons ou lieux d'habitation, >> les seconds, nonobstant l'autorisation, et s'il leur convient de le réclamer, doivent être garantis contre toutes éventualités de dommages au moyen d'une caution dont le chiffre, en cas de contestation, est arbitré par les juges du droit commun.

514. Il ne nous reste plus que quelques mots à dire des indemnités que les propriétaires de mines doivent payer, soit aux inventeurs des gîtes minéraux dont ils ont reçu la concession, soit même aux explorateurs des travaux dont ils retireraient profit.

La loi du 21 avril 1810 dispose, article 16 : « En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine, il aura droit à une indemnité de la part du concessionnaire; elle sera réglée par l'acte de concession. »

Déjà nous avons dit que de la part du postulant qui, sans avoir découvert la mine, en sollicitait cependant la concession, le taux de cette indemnité devait être l'objet d'une proposition formelle; que ce taux était également apprécié par les ingénieurs chargés de l'information administrative; et qu'en cas de contestation, il était, avant toute fixation dans l'acte de concession, soumis à l'avis du Conseil de préfecture. Une fois cette indemnité réglée, l'acte de concession devient pour l'inventeur, comme pour le propriétaire de la surface, un titre de créance ordinaire, dont l'exécution est assurée les juges du droit commun.

par

515. Outre cette première indemnité, et dans le même cas, l'inventeur jouit de la faculté d'en réclamer une seconde proportionnée au profit que le concessionnaire peut retirer de ses travaux de recherches.

Cette faculté appartient même au simple explorateur.

Dans cette circonstance, inventeur et explorateur sont considérés, à l'égard du concessionnaire, comme de véritables

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negotiorum gestores, de telle sorte qu'ils doivent être rembourpar celui-ci, conformément à l'article 1375 du Code Napoléon, de toutes les dépenses utiles qu'ils ont faites.

C'est donc l'utilité ultérieure que chaque puits, galerie, etc., établi par les inventeurs ou les explorateurs, doit avoir pour le concessionnaire de la mine, qu'il s'agit d'apprécier, pour savoir quels sont, parmi ces travaux d'art, ceux dont la dépense doit être reportée à la charge de ce dernier 1. Or, d'après une jurisprudence constante, on regarde comme travaux utiles au concessionnaire, d'une part, tous les puits, galeries et ouvrages d'art quelconques, qui seraient reconnus applicables à la poursuite d'une bonne exploitation; et, d'autre part, tous les ouvrages d'art qui auraient contribué à faire connaître le gîte exploitable 2.

C'est ainsi qu'il a été jugé que, parmi les éléments de l'indemnité, il fallait faire entrer les galeries qui avaient fourni des indications utiles sur la direction et l'inclinaison des couches houillères, dans le périmètre concédé 3.

Les contestations sur les éléments et l'évaluation de cette indemnité doivent être déférées aux Conseils de préfecture*. Là encore il s'agit de ces travaux antérieurs à la concession, desquels il est parlé dans l'article 46, et dont les suites sont justement assimilées à celles des travaux d'utilité publique.

$ 3. Obligations réciproques des propriétaires de mines.

516. Des indemnités ou des plus-values que peuvent se devoir réciproquement les propriétaires de concessions voisines.

517. Du cas où des mines, objets de concessions distinctes, sont at teintes ou menacées d'inondations communes ; loi du 4 mai 1838.

1 Conseil d'État, 24 juillet 1835 (Bazouin et Compagnie).

* V. une ordonnance royale du 13 septembre 1820, qui concède des mines de houilles sur le territoire de Saint-Lazare (Dordogne).

3-* Conseil d'Etat, 13 mars 1856 (mines de la Calaminière).

518. Obligation réciproque des concessionnaires de se porter secours en cas d'accidents.

516. La loi du 21 avril 1810, art. 45, porte ce qui suit: « Lorsque, par l'effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux de l'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité; lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre ; le règlement s'en fera par experts. »

Les contestations relatives à ces indemnités, par cela qu'elles s'élèvent entre des propriétaires, devraient être soumises aux juges du droit commun'.

517. Une loi des 27 avril-4 mai 1838, « relative à l'asséchement et à l'exploitation des mines,» a déterminé entre les propriétaires de concessions plus ou moins rapprochées un certain nombre d'obligations réciproques. On y lit : « Art. 4or. Lorsque plusieurs mines, situées dans des concessions différentes, seront atteintes ou menacées d'une inondation commune, qui sera de nature à compromettre leur existence, la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, le gouver nement pourra obliger les concessionnaires de ces mines à exécuter, en commun et à leurs frais, les travaux nécessaires, soit pour assécher tout ou partie des mines inondées, soit pour arrêter les progrès de l'inondation. L'application de cette mesure sera précédée d'une enquête administrative à laquelle tous les intéressés seront appelés, et dont les formes seront déterminées par un règlement d'administration publique. -Art. 2. Le ministre décidera, d'après l'enquête, quelles

Cass., 23 avril 1850 (Chagot).

sont les concessions inondées ou menacées d'inondation, qui doivent opérer, à frais communs, les travaux d'asséchement, Cette décision sera notifiée administrativement aux conces sionnaires intéressés. Le recours contre cette décision ne sera pas suspensif. Les concessionnaires ou leurs représentants, désignés ainsi qu'il sera dit à l'article 7 de la présente loi, seront convoqués en assemblée générale, à l'effet de nommer un syndicat, composé de trois ou cinq membres, pour la ges tion des intérêts communs. Le nombre des syndics, le mode de convocation et de délibération de l'assemblée générale seront réglés par un arrêté du préfet. Dans les délibérations de l'assemblée générale, les concessionnaires ou leurs représentants auront un nombre de voix proportionnel à l'importance de chaque concession. Cette importance sera déterminée d'après le montant des redevances proportionnelles acquittées par les mines en activité d'exploitation, pendant les trois dernières années d'exploitation, ou par les mines inondées, pendant les trois années qui auront précédé celle où l'inondation aura envahi les mines. La délibération ne sera valide qu'autant que les membres présents surpasseraient en nombre le tiers des concessions, et qu'ils représenteraient entre eux plus de la moitié des voix attribuées à la totalité des concessions comprises dans le syndicat. En cas de décès ou de cessation de fonctions des syndics, ils seront remplacés par l'assemblée générale dans les formes qui auront été suivies pour leur nomination. — Art. 3. Une ordonnance royale (aujourd'hui, un décret impérial), rendue dans la forme des règlements d'administration publique, et après que les syndics auront été appelés à faire connaître leurs propositions, et les intéressés leurs observations, déterminera l'organisation définitive et les attributions du syndicat, les bases de la répartition, soit provisoire, soit définitive, de la dépense entre les concession

! V. cet article au numéro 490.

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