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mis, le préfet, après avoir entendu le concessionnaire, ordonne les dispositions nécessaires. Si les concessionnaires, sur la notification qui leur est faite de l'arrêté du préfet, n'obtempèrent pas à cet arrêté, il y est pourvu d'office à leurs frais et par les soins des ingénieurs de mines 1.

526. Parmi les mesures destinées à prévenir les accidents, que les circonstances peuvent rendre nécessaires, nous citerons notamment la fermeture ou l'interdiction des travaux.

Cette fermeture est régie par l'article 7 du décret du 3 janvier 1813 « Lorsqu'une partie ou la totalité de l'exploitation sera dans un état de délabrement ou de vétusté tels que la vie des hommes aura été compromise ou pourrait l'être, et que l'ingénieur des mines ne jugera pas possible de la réparer convenablement, l'ingénieur en fera son rapport motivé au préfet, qui prendra l'avis de l'ingénieur en chef, et entendra l'exploitant ou ses ayants cause. Dans le cas où la partie intéressée reconnaîtrait la réalité du danger indiqué par l'ingénieur, le préfet ordonnera la fermeture des travaux. En cas de contestation, trois experts seront nommés, le premier par le préfet, le second par l'exploitant, et le troisième par le juge de paix du canton. Les experts se transporteront sur les lieux; ils y feront toutes les vérifications nécessaires, en présence d'un membre du Conseil d'arrondissement, délégué à cet effet par le préfet, et avec l'assistance de l'ingénieur en chef. Ils feront au préfet un rapport motivé. Le préfet en référera au ministre, en donnant son avis. Le ministre, sur l'avis du préfet, et sur le rapport du directeur général des mines, pourra statuer, sauf le recours au Conseil d'Etat; le tout sans préjudice des dispositions portées pour les cas d'urgence. »

Article 5, décret du 3 janvier 1813; articles 2, 3, 4, ordonnance du 26 mars 1843.

Nous avons analysé au numéro précédent les dispositions relatives aux cas d'urgence.

527. Quant aux mesures que l'administration a le droit de prendre pour obvier aux accidents qui surviendraient, elles sont indiquées dans les articles 11 et suivants du décret du 3 janvier 1813.

Les articles 11 et 12, que déjà nous avons cités, font aux concessionnaires, aussitôt le malheur arrivé, une obligation d'en informer l'autorité locale, ainsi que l'ingénieur des mines ou, en cas d'absence, le conducteur1. Le décret s'exprime ensuite en ces termes ; « Art. 13. Dans tous les cas, l'ingénieur des mines se transportera sur les lieux; il dressera procèsverbal de l'accident, séparément ou concurremment avec les maires et autres officiers de police; il en constatera les causes et transmettra le tout au préfet du département. En cas d'absence, les ingénieurs seront remplacés par les élèves conducteurs et garde-mines assermentés devant les tribunaux. Si les uns et les autres sont absents, les maires ou autres officiers de police nommeront des experts à ce connaissant, pour visiter l'exploitation et mentionner leurs dires dans un procès-verbal. -Art. 14. Dès que le maire et autres officiers de police auront été avertis, soit par les exploitants, soit par la voix publique, d'un accident arrivé dans une mine ou usine, ils en préviendront immédiatement les autorités supérieures ; ils prendront, conjointement avec l'ingénieur des mines, toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite; ils pourront, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions d'outils, chevaux, hommes, et donneront les ordres nécessaires. L'exécution des travaux aura lieu sous la direction de l'ingénieur ou des conducteurs et, en cas d'absence, sous la direction des experts délégués à cet effet par l'autorité locale. »

1 V. n. 495.

528. Encore bien que, des moyens ainsi employés par l'administration, en vue de prévenir ou de réparer les accidents, il résulterait pour les concessionnaires une privation de jouissance, ceux-ci n'auraient cependant aucun droit à une indemnité. Ils ne pourraient rien réclamer au cas où, par exemple, la solidité du sol et des constructions qui y sont placées exigeant qu'une portion du gîte minéral restât sans être attaquée, l'administration donnerait des ordres en conséquence. Cette injonction, fondée sur un pareil motif, ne doit point être confondue avec l'injonction semblable qui aurait pour cause l'établissement et l'exécution de travaux publics, tels que voies navigables ou ferrées, grandes routes, etc., et qui, par cela même, fournirait l'occasion d'une indemnité 1. En parlant des ateliers classés et des établissements hydrauliques, nous avons déjà fait ressortir la différence qui existe entre les mesures de sûreté générale et celles qui ont pour objet l'utilité publique et l'amélioration du domaine de l'Etat 2.

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529. Les juges ordinaires ont, en matière de mines, une double action.

530. De l'action civile; cas où elle s'exerce.

530 bis. La loi de 1810 a déterminé, pour les instances civiles relatives aux mines, certaines formes de procédure, notamment pour les expertises; elle a également établi des moyens particuliers de preuve.

531. De l'action répressive: infractions aux lois et règlements sur la matière; compétence des tribunaux de police correctionnelle; pénalités.

531 bis. Infractions aux conditions de l'acte de concession. 532. Du cas où les exploitants, par maladresse, imprudence, négli

1 V. n. 476.

2 V. n. 86, 203, 360.

gence, inobservation des règlements, auraient été la cause involontaire d'un homicide ou de blessures.

529. Les tribunaux ordinaires ont, en matière de mines, une action civile et une action répressive.

530. Leur action civile, dans les cas où elle est déterminée expressément par la loi du 21 avril 1810, par exemple, dans les articles 15, 28 et 56 1, comme dans ceux où la loi est restée muette, dérive toujours du principe général qui défère aux juges ordinaires les litiges sur la propriété et sur les conventions du droit commun; nous allons le prouver en réunissant ici, d'une manière résumée, les diverses solutions de compétence qui se trouvent disséminées çà et là dans les pages précédentes, consacrées aux mines.

Parlons d'abord des contestations qui peuvent s'élever à l'occasion d'un gîte minéral dont aucune concession n'aurait été faite encore.

C'est aux tribunaux civils qu'il appartiendrait soit de connaître des oppositions contre les travaux de recherches qu'on voudrait exécuter dans des zones que l'article 11 de la loi du 21 avril 1810 protége contre tout envahissement 2, soit de réprimer l'occupation des héritages par des explorateurs qui ne seraient autorisés à y pénétrer ni par le gouvernement, ni par les propriétaires. C'est eux encore qui devraient statuer sur les suites de la convention par laquelle ceux-ci auraient permis sur leurs propriétés la recherche des gîtes minéraux qui s'y trouveraient 3.

Mais hors ces cas de litige, il semble que la compétence des juges ordinaires n'a plus d'objet. Toutes autres contestations, s'il s'en élevait, n'auraient pour but ni la protection de la pro

V. ces articles aux numéros 462 et 534.

V. n. 433, 506.

V. n. 438.

priété, ni l'application de conventions privées; ce qu'elles mettraient en question, c'est simplement l'opportunité des recherches autorisées par le gouvernement ou les indemnités réclamées à raison des occupations de terrain, ou enfin l'attribution des produits minéraux procurés par celles qui, parmi les explorations, auraient réussi; mais les deux premiers points rentrent, nous l'avons vu, dans le contentieux des travaux publics confié, par la loi du 28 pluviôse an VIII, aux Conseils de préfecture 1, et, quant à l'attribution des minerais extraits, elle dépend du gouvernement seul, puisque les substances que la loi qualifie de mines sont tout à la fois soustraites à l'appropriation du maître de la surface et remises à la disposition de la nation 2.

Si maintenant nous nous occupons des contestations qui surviennent, une fois la concession accordée, nous voyons que c'est aux tribunaux civils qu'il appartient de faire application de l'acte de concession qui, pour le titulaire, devient un véritable titre de propriété, et qui, pour le maître de la surface et pour l'inventeur, dont il fixe l'indemnité, est un titre de créance ordinaire 3.

Ainsi notamment c'est devant ces tribunaux qu'il faut porter les questions de propriété et de limitation des mines acquises par concession; c'est par eux également qu'il faut faire liquider les extractions que des concessionnaires limitrophes se reprocheraient comme ayant été faites en dehors de leurs droits respectifs et au delà de leurs limites 5; les indemnités pour dommages, ainsi que les réparations qu'ils au

1 V. n. 504, 509 bis.

2 V. n. 441.

3 V. n. 474 bis.

• Conseil d'Etat, 21 février 1814 (mines de la Hestre); id., 13 mai 1818 (Coulomb). Cass., 23 novembre 1853 (forges d'Audincourt).

5 Conseil d'Etat, 21 février 1814 (mines de la Hestre); id., 24 juillet 1856 (de Lacombe).

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