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raient à se réclamer les uns aux autres ou qui leur seraient réclamées par les propriétaires de la surface ; c'est eux enfin qui doivent connaître des oppositions que ceux-ci formeraient aux travaux prohibés par l'article 11 susindiqué et des demandes de caution dans les termes de l'article 15 également susmentionné 3.

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Mais, d'autre part, les juges civils, bien que compétents pour connaître des limites d'une concession, ne le seraient pas pour statuer sur son étendue; le premier point, en effet, dépend de l'application de l'acte, tandis que le second dépend de son interprétation. Or, l'interprétation d'un acte administratif ne peut être donnée que par l'autorité même de qui l'acte émane *.

Ce serait, en conséquence, au Conseil d'Etat à décider, par interprétation d'un décret de concession, quels gîtes minéraux s'y trouvent compris ou non 5.

530 bis. La loi du 21 avril 1810 a déterminé quelques formes de procédure et des moyens de preuves qui doivent être employés dans les instances civiles, relatives aux mines. Elle porte: «Art. 87. Dans tous les cas prévus par la présente loi et autres naissant des circonstances, où il y aura lieu à exper tise, les dispositions du titre XIV du Code de procédure civile, articles 303 à 323, seront exécutés. Art. 88. Les experts seront pris parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux. Art. 89. Le procureur impérial sera toujours entendu et donnera ses conclu

1 V. D. 509 bis.

* Conseil d'Etat, 18 février 1846 (Ponelle). — V. n. 462.

* V. n. 462, 513.

4 V. n. 474 bis.

5 Conseil d'Etat, 22 août 1853 (Galland).

• Ces articles sont relatifs aux rapports d'experts; ils règlent le nombre, le choix ou la nomination d'office des experts, les récusations contre les experts nommés d'office, le serment préalable que ces experts doivent prêter, les formes de leurs opérations, la rédaction et le dépôt de leur rapport, les suites que les parties et les juges peuvent donner à ce rapport.

sions sur le rapport des experts. Art. 90. Nul plan ne sera admis comme pièce probante dans une contestation, s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines; la vérification des plans sera toujours gratuite. — Art. 91. Les frais et vacations des experts seront réglés et arrêtés, selon les cas, par les tribunaux; il en sera de même des honoraires qui pourront appartenir aux ingénieurs des mines: le tout suivant le tarif qui sera fait par un règlement d'administration publique. Toutefois, il n'y aura pas lieu à honoraires pour les ingénieurs des mines, lorsque leurs opérations auront été faites soit dans l'intérêt de l'administration, soit à raison de la surveillance et de la police publiques'.- Art. 92. La consignation des sommes jugées nécessaires pour subvenir aux frais d'expertise pourra être ordonnée par le tribunal contre celui qui poursuivra l'expertise. »

531. Passons à l'action répressive des tribunaux ordinaires. En citant les dispositions qui autorisent les mesures administratives de répression et de sûreté publique, en cas d'abus dans l'exploitation des mines, nous avons vu qu'il y était fait des réserves expresses, aux termes desquelles ces mesures administratives n'empêchent nullement celles qui peuvent être prises par l'autorité judiciaire en vertu des articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810.

Or, ces articles sont ceux qui défèrent aux juges correctionnels les infractions commises contre les lois et les règlements. Ils sont ainsi conçus : « Art. 93. Les contraventions des propriétaires de mines, exploitants non encore concessionnaires, ou autres personnes, aux lois et règlements, seront dénoncées et constatées comme les contraventions en matière de voirie et de police. Art. 94. Les procès-verbaux contre les contrevenants seront affirmés dans les formes et délais prescrits par les lois. Art. 95. Ils seront adressés en originaux à nos V., pour ces frais, au no 520.

procureurs impériaux, qui seront tenus de poursuivre d'office les contrevenants devant les tribunaux de police correctionnelle, ainsi qu'il est réglé et usité pour les délits forestiers, et sans préjudice des dommages-intérêts des parties. Art. 96. Les peines seront d'une amende de cinq cents francs au plus et de cent francs au moins, double en cas de récidive, et d'une détention qui ne pourra excéder la durée fixée par le Code de police correctionnelle. >>

Les infractions commises contre les lois et les règlements qui régissent les mines sont, on le voit, qualifiées de contraventions par les dispositions ci-dessus; mais il suffit de considérer les peines qui y sont attachées pour s'apercevoir qu'elles sont de véritables délits. La conséquence, c'est qu'elles n'entraînent de responsabilité pénale qu'autant qu'elles sont volontaires; c'est encore que les actions publiques et civiles qui en dérivent sont prescriptibles par trois ans et non par

une année '.

La constatation de ces délits s'opérant comme en matière de voirie et de police, elle n'appartient pas seulement aux agents de l'administration des mines, mais aussi aux autorités municipales et locales, à la gendarmerie et aux divers officiers de la police judiciaire que désigne l'article 9 du Code d'instruction criminelle.

Quand l'exploitation où s'est commise l'infraction est la propriété d'une collection de personnes, d'une société, les poursuites ne sont dirigées contre tous les concessionnaires que si, ne s'étant pas conformés aux prescriptions de l'article 7 de la loi du 27 avril 1858, ils n'ont pas désigné l'un d'eux ou un individu pour donner aux travaux une direction unique. Autrement, c'est la personne désignée qui seule est responsable.

Cass., 15 février 1843 (Parmentier). V. les articles 1er C. pén., 638 C. d'instruct. crim.

Les tribunaux ne sauraient, même en cas de circonstances atténuantes, abaisser la peine au-dessous du minimum indiqué par l'article 96 précité. On sait que l'article 463 du Code pénal ne donne aux juges le pouvoir d'appliquer le bénéfice des circonstances atténuantes qu'à ceux qui, parmi les délits, sont textuellement prévus, définis et réprimés soit par ce Code, soit par des lois spéciales où ce droit leur est expressément réservé 1. Or, la loi du 21 avril 1810 reste muette à cet égard.

La peine d'emprisonnement n'atteint que le cas de réci dive 2.

Il y aurait d'ailleurs récidive encore bien que la seconde infraction ne fût pas commise dans la même exploitation que la première 3.

531 bis. Les manquements aux conditions de l'acte de concession et du cahier des charges y annexé ne tombent sous le coup des dispositions ci-dessus qu'autant qu'elles sont en même temps des infractions « aux lois et règlements » sur les mines. Ce sont, en effet, celles-ci seulement que les textes prévoient et répriment. Lorsque, au contraire, les manquements aux prescriptions de la concession sont purs et simples, ils appellent l'application des articles 471, § 15, et 474, qui punissent des peines de simple police les contraventions « aux règlements légalement faits par l'autorité administrative 5. »

532. Les poursuites encourues pour l'inobservation des lois, des règlements sur la matière, ou même des conditions de l'acte de concession, n'empêcheraient nullement celles qui, d'autre part, seraient exercées, aux termes des articles 319 et

'Cass., 28 mars 1857 (Rolland).

2 Cass., 6 août 1829 (Devillez); Nimes, 23 fevrier 1840 (Chabrol).

3 Cass., 18 août 1837 (Gauthier).

V. ces articles au numéro 95.

Lamé-Fleury, Texte annoté de la loi de 1810, p. 101, note 1.

320 du Code pénal, contre les concessionnaires de mines qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auraient été la cause involontaire d'un homicide ou de blessures 1. C'est ce qu'indique le décret du 3 janvier 1813, lequel, nous l'avons déjà vu, a pour objet principal de prescrire aux exploitants les précautions propres à prévenir les malheurs. On y lit, art. 22 : « En cas d'accidents qui auraient occasionné la perte ou la mutilation d'un ou de plusieurs ouvriers, faute de s'être conformés à ce qui est prescrit par le présent réglement, les exploitants, propriétaires ou directeurs, pourront être traduits devant les tribunaux pour l'application, s'il y a lieu, des dispositions des articles 319 et 320 du Code pénal, indépendamment des dommages-intérêts qui pourraient être alloués au profit de qui de droit. »

Article VI.

Des mines dont la concession ou la jouissance est antérieure à la loi

du 21 avril 1810.

533. Le législateur s'est efforcé de concilier la situation des mines concédées ou exploitées avant la loi de 1810, avec les règles nouvelles qu'il venait d'introduire.

534. Du contentieux relatif aux concessions anciennes.

533. Une partie des règles qui précèdent et qui régissent les concessions de mines faites sous l'empire de la loi du 21 avril 1810, se trouvaient être, au moment de la promulgation de cette loi, inapplicables aux exploitations commencées avant cette époque. Il y avait là une situation toute particulière. La loi du 12 juillet 1791, en effet, intervenant au

Cass., 20 avril 1855 (Siraudin).

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